Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00102 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUCV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/00246
APPELANT
Monsieur [B] [R]
[Adresse 7]
Esc 34 - APPT 612
[Localité 13]
non comparant
INTIMÉES
ONEY BANK
Chez [36]
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparante
[Adresse 30]
Chez [Localité 38] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante
[29]
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante
BOURSORAMA
Service des Risques
[Adresse 10]
[Localité 21]
non comparante
[27]
Chez [Localité 38] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[24]
[Adresse 28]
[Localité 16]
non comparante
[26]
Chez [33]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
ING DIRECT N.V
Chez [34]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
[32]
Service Recettes Non Fiscales
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante
OFFICE [Localité 40] HABITAT- OPH
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
[37]
[Adresse 18]
[Localité 22]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
[35], venant aux droits de [39], représenté par [25]
Chez [41]
[Adresse 2]
[Localité 23]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 juin 2020, M. [B] [R] a saisi la [31] qui a déclaré sa demande recevable le 23 juillet 2020.
Le 29 octobre 2020, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 41 mois au taux d'intérêts maximum de 0,84% avec des mensualités de remboursement fixées à 588 euros au plus.
M. [R] a contesté les mesures recommandées par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 4 novembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours, a infirmé les mesures recommandées et a arrêté un plan portant rééchelonnement du paiement des créances sur 84 mois au taux d'intérêts ramené à néant, avec des mensualités au maximum de 588,35 euros par mois.
Le juge a relevé que M. [R] disposait de ressources s'élevant à la somme de 2 017 euros par mois pour des charges d'un montant de 1 281 euros par mois de sorte que la capacité de remboursement pouvait être fixée à la somme de 736,64 euros.
Par déclaration adressée le 4 mars 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris par pli recommandé, M. [R] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2024.
Le courrier de convocation adressé à M. [R] a été réceptionné par lui mais il n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution.
Aucun créancier régulièrement convoqué, n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, M. [R] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [B] [R] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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