Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 4 JUIN 2024
Minute N°
N° RG 24/01258 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G72X
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 2 juin 2024 à 13h45
Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [E] [Y]
né le 15 mai 1998 à [Localité 2], de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [R] [U], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 4 juin 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 2 juin 2024 à 13h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [E] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt huit jours à compter du 2 juin 2024 à 8h30 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 3 juin 2024 à 11h57 par M. X se disant [E] [Y] ;
Vu les pièces et observations de la préfecture d'Eure-et-Loire, reçues au greffe le 3 juin 2024 à 16h00 ;
Après avoir entendu :
- Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [E] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 3 juin 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la régularité de la procédure précédant le placement en rétention administrative
Sur l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement, M. [E] [Y] soulève l'absence d'interprète en méconnaissance des articles L. 141-2 et 141-3 du CESEDA, affirmant qu'il ne parle pas le français et avait eu besoin d'un interprète lors de son audition du 30 avril 2024.
Il ressort des dispositions de l'article L. 141-2 du CESEDA que lorsqu'un étranger ne parlant pas le français fait l'objet d'une décision de placement en rétention, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend, en précisant s'il sait la lire ; ces informations doivent être mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13 du CESEDA. Ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, et la langue que l'intéressé a déclaré comprendre doit être utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Il résulte également de l'article L. 141-3 du CESEDA que l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En l'espèce, lors de son audition du 30 avril 2024, M. [E] [Y] a déclaré savoir comprendre et lire le français, langue qu'il a apprise lorsqu'il était jeune. Il a également déclaré savoir le parler un peu et le procès-verbal d'audition se conclut par la mention suivante : « Lecture faite par moi-même des éléments ci-dessus, je persiste, n'ai rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher », ce qui confirme sa bonne compréhension de la langue française.
Dès lors, la présence d'un interprète n'était pas obligatoire lors de la notification du placement en rétention le 31 mai 2024 de 8h30 à 8h45, qui est régulière. Le moyen est donc rejeté.
Sur l'information du procureur de la République de la mesure de placement, M. [E] [Y], qui reprend les moyens de nullité soulevés en première absence, avait soulevé devant le premier juge l'irrégularité de l'avis fait au procureur avant la notification du placement.
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé du placement en rétention du retenu, et ce dès le début de la mesure.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l'information du procureur.
Il est de jurisprudence constante que le défaut d'information du procureur de la République quant au placement en rétention de l'étranger entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Toutefois aucun formalisme n'est exigé quant à cette information, et rien n'empêche que cet avis soit effectué antérieurement à la décision de placement, dès lors que le magistrat compétent a été avisé de la mesure dans des conditions lui permettant d'exercer son contrôle.
En l'espèce, la préfecture d'Eure-et-Loir a avisé le procureur de la République de Chartres et le procureur de la République d'Orléans, par courriel du 30 mai 2024, en les informant que Monsieur X se disant [Y] [E], né le 15 mai 1998 à [Localité 2] au Maroc et se déclarant de nationalité marocaine, serait libéré le vendredi 31 mai 2024 et placé en rétention administrative ce même jour à 8h30, puis transféré au CRA d'[Localité 1].
Ce faisant, les services préfectoraux n'ont commis aucune erreur et ont donné au parquet des informations claires et précises sur la procédure devant être diligentée à l'encontre de M. [E] [Y], ce qui lui permettait d'exercer son contrôle. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur le placement en rétention
S'agissant du placement en rétention, M. [E] [Y], en reprenant les moyens soulevés en première instance, renvoie au moyen tiré du défaut de prise en compte de son état de santé soulevé devant le premier juge.
Il produit également à l'audience de ce jour une attestation d'hébergement du 28 avril 2024, document servant notamment à établir l'existence d'un domicile stable sur le territoire et donc à apprécier l'existence de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Toutefois, ces arguments sont irrecevables, à défaut pour le retenu d'avoir déposé un recours contre la décision de placement, dans les 48 heures suivant la notification de cette dernière. Ainsi, la cour fait sienne l'analyse et la motivation du premier juge et déclare ces moyens irrecevables sur le fondement de l'article R. 743-2 du CESEDA.
À titre superfététoire, sur le moyen tiré de l'absence de transmission du dossier médical, ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, le dossier médical est couvert par le secret médical, et il ne saurait donc être reproché à l'administration de ne pas l'avoir transmis à l'unité médicale du CRA.
3. Sur les diligences de l'administration
M. [E] [Y], sur le fondement de l'article L. 741-3 du CESEDA, estime les diligences de l'administration insuffisantes. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 1er juin 2024 figure la saisine des autorités consulaires marocaines par courriel du 31 mai 2024, auquel sont joints les photographies d'identité et la planche d'empreintes dématérialisées de l'intéressé, son audition administrative, l'interdiction du territoire dont il fait l'objet, ainsi que l'arrêté de placement et la procédure contradictoire qui lui ont été notifiés. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Il n'y a pas lieu non plus d'imposer à l'administration d'effectuer des diligences durant la période qui précède le placement en rétention de l'étranger. Le moyen est rejeté.
Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [Y] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. X se disant [E] [Y] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 4 juin 2024 :
La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. X se disant [E] [Y], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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