Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 21/00704 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JLPR
88E
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Y] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia BEGOC, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [R], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Marina COUBARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Elisabeth BIENVENU, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré,
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [K] a présenté une incapacité de travail, prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) au titre du risque maladie, à compter du 23 octobre 2018 et ce, de manière continue jusqu’au 1er novembre 2020.
Le service médical de la caisse a rendu un avis défavorable à la poursuite de l’arrêt de travail au-delà du 1er novembre 2020, estimant que Monsieur [K] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 2 novembre 2020.
La caisse a informé Monsieur [K] de la fin de versement de ses indemnités journalière à cette date, par courrier du 20 octobre 2020.
L’assuré a contesté cette décision, sollicitant ainsi la mise en œuvre d’une expertise médicale technique sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la demande.
L’expertise médicale, réalisée le 11 janvier 2021, a été conduite par le Docteur [J].
Aux termes des conclusions, le médecin expert a conclu que « l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 2 novembre 2020 ».
Le 12 avril 2021, la caisse a informé Monsieur [K] que l’expert avait confirmé la date d’aptitude à la reprise d’un travail quelconque prononcée par le médecin conseil.
Par courrier du 31 mai 2021, Monsieur [K] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse estimant que son état de santé n’était pas consolidé puisqu’il se voyait toujours prescrire des soins, notamment de la kinésithérapie.
En sa séance du 17 juin 2021, la commission de recours amiable a constaté que les conclusions de l’expert étaient claires, précises et dénuées de toute ambiguïté et qu’en conséquence elles s’imposaient tant à l’assurée qu’à la caisse.
La commission a homologué le rapport d’expertise et rejeté les demandes de M. [K] qui a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 29 juillet 2021.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 13 mars 2024, Monsieur [K] demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
désigner un expert inscrit sur les listes mentionnées à l’article R. 141-1 du code de la sécurité sociale ;définir sa mission consistant à évaluer la consolidation de l’état de santé de Monsieur [K] et d’évaluer si l’état de santé de celui-ci, depuis le 2 novembre 2020 lui permettait d’exercer une activité professionnelle ;une fois le rapport établi et rendu confirmant l’impossibilité pour Monsieur [K] d’exercer une activité professionnelle depuis le 2 novembre 2020, condamner la caisse à régulariser les indemnités journalières depuis le 2 novembre 2020, sous réserve des éventuelles indemnités journalières déjà versées ;réserver des dépens ;
À titre subsidiaire :
annuler les décisions de la caisse des 20 octobre 2020 et 12 avril 2021 ;condamner la caisse a régularisé des indemnités journalières depuis le 2 novembre 2020, sous réserve des éventuelles indemnités journalières déjà versées ;condamner la caisse à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est principalement fait valoir que Monsieur [K] a été placé en arrêt maladie depuis le 23 octobre 2018 et a bénéficié de façon ininterrompue de divers arrêts de travail.
Il est fait valoir que suivant l’article R. 142-17-1 II du code de la sécurité sociale, il est sollicité une nouvelle expertise, les conclusions étant contestées et le rapport n’ayant pas été adressé. Il est également indiqué que suivant l’expertise du Docteur [S], sollicité par l’organisme de prévoyance, l’incapacité de travail est totale et médicalement justifiée à compter du 23 octobre 2018. Il est aussi fait valoir que Monsieur [K] a été examiné par deux médecins experts inscrits sur la liste de la cour d’appel de Rennes suivant lesquelles la consolidation médicale des séquelles n’est pas acquise. Monsieur [K] précise également que le certificat médical établi par son médecin traitant indique qu’il est dans l’incapacité totale de travail, quelle que soit cette activité. Il relève également que suivant une décision en date du 17 février 2023, il a été classé en invalidité deuxième catégorie.
À titre subsidiaire, il est fait état de l’incohérence de la position de la caisse qui considère que les arrêts à compter du 2 novembre 2020 ne sont pas médicalement justifiés tout en rendant une décision d’invalidité en classement deuxième catégorie à effet du 1er janvier 2023, actant ainsi de l’impossibilité de Monsieur [K] d’exercer une activité professionnelle quelle qu’elle soit.
En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 13 mars 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
Sur la forme :
recevoir la CPAM d’Ille-et-Vilaine en ses écritures, fins et conclusions ;
Au fond: Débouter M. [K] de ses demandes ;
DIRE ET JUGER que :
oles conclusions de l’expert sont claires, motivées et dénuées d’ambiguïté ;
oque la décision de l’expert s’imposait à l’assuré comme à la Caisse ;
DIRE ET JUGER que compte tenu des conclusions d’expertise, c’est à bon droit que la Caisse a cessé toute indemnisation à compter du 2 novembre 2020 ;
CONSTATER qu’il n’existe aucun différend d’ordre médical quant aux conclusions d’expertise qui justifierait la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
REJETER la demande de mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale ;
REJETER la demande d’annulation des décisions rendues par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine les 20 octobre 2020 et 12 avril 2021 ;
REJETER la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER M. [K] de toutes ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [K] aux dépens de l’instance.
La caisse relève en substance que l’expert a rendu un avis clair et motivé après un examen clinique approfondi et au vu des pièces médicales du dossier.
S’agissant des expertises médicales ordonnées, il est considéré par la caisse que ces expertises de droit commun ne peuvent être prises en considération dans le cadre du présent recours, la notion d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque étant une notion de pur droit de la sécurité sociale, qui ne prend pas en considération la consolidation ou la stabilisation de l’état de santé d’un assuré et que ces expertises ne se fondent que sur l’aptitude à la reprise de l’ancienne activité professionnelle de M. [K], rappelant que son état de santé ne lui permet pas de retourner sur un chantier, l’assuré étant menuisier
Sur la demande formée à titre subsidiaire, il est souligné que l’attribution d’une pension d’invalidité totale et définitive n’induit pas nécessairement une inaptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque et que l’attribution d’une telle pension, plus de deux ans après l’avis du médecin conseil de la Caisse estimant que M. [K] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 2 novembre 2020 est loin d’être suffisante pour en conclure à une inaptitude totale à la reprise d’une activité professionnelle quelconque depuis cette date, jusqu’au 1er décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 13 mars 2024, le dossier a été mis en délibéré au 26 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer si l’état de santé de Monsieur [K] lui permettait d’exercer une activité professionnelle à compter du 2 novembre 2020.
Il convient de rappeler que le droit aux indemnités journalières est subordonné à l'incapacité pour le salarié de s'adonner à toute activité professionnelle et pas seulement à celle qui était la sienne avant l'arrêt de travail.
En effet, l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que l'octroi des indemnités journalières est réservé “à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail”. En utilisant le terme “reprendre le travail”, le code de la sécurité sociale ne distingue pas entre reprendre “son” emploi et reprendre “un” emploi. Or, en droit du travail, la capacité de travail s'apprécie par rapport au travail que le salarié exerçait auparavant (compétence du médecin du travail) alors qu'en droit de la sécurité sociale, la capacité de travail s'apprécie par rapport à n'importe quelle activité (compétence du médecin conseil) ; autrement dit, l'allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que le médecin-conseil, le Docteur [Z] a considéré le 19 janvier 2021 que l’assuré était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 2 novembre 2020 et a ainsi précisé :
« avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt travail. L’assure est apte à l’exercice d’une activité salariée».
Une expertise technique a été réalisée à la demande de l’assuré en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
L’expert a indiqué dans son rapport que :
« Monsieur [K] [Y] souffre d’une aponévrosite plantaire droite qui a justifié une prise en charge chirurgicale à type de libération plantaire du pied droit et aponévrotomie intramusculaire pour allongement du muscle triceps sural par rapport direct réalisé le 3 février 2020 par le Docteur [L].
L’évolution depuis l’intervention est stable malgré les séances d’infiltration. Les ondes de choc le soulagent environ 48 heures mais avec récidive des douleurs à l’appui. Les ondes de choc ont permis une discrète amélioration constatée à l’IRM épaississement du fascia plantaire droit à 4 mm le 17 décembre 2020 versus 6 mm 18 mois auparavant) mais n’ont pas entraîné d’amélioration clinique.
Il persiste des douleurs et prend des antalgiques de palier 1 et 2 en cas de douleurs plus importantes. Le tableau clinique est stable. On peut considérer que deux ans après une prise en charge d’aponévrosite plantaire, son état s’est stabilité.
L’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 2 novembre 2020 qui tient compte des douleurs à l’appui en charge du membre inférieur droit. Il convient qu’il pourrait trouver ce travail dans son entreprise mais rapporte les difficultés à trouver des employés.
CONCLUSION
L’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 2 novembre 2020 ».
Monsieur [K] a pu prendre connaissance de ce rapport au moins dans le cadre de cette instance. Il n’y a pas lieu ainsi attiré de conséquence du retard apporté à la remise de ce rapport.
Afin de contester les conclusions de ce rapport, l’assuré fait état des éléments suivants :
le rapport d’expertise établi par le Docteur [S] le 5 juillet 2021 à la demande de l’organisme de prévoyance ;les conclusions de l’expertise du 8 juillet 2021 des docteurs [T] et [I] établies dans le cadre d’une garantie contractuelle ; le certificat médical du docteur [C], médecin traitant, en date du 6 septembre 2022.
Il convient néanmoins de relever que suivant la première expertise, le médecin indique seulement qu’aucune reprise de travail n’est envisageable actuellement, ni dans les six mois à venir mais n’apporte aucun élément sur l’aptitude de Monsieur [K] à reprendre une activité salariée quelconque. Les commémoratifs de ce rapport précisent bien que l’assuré est artisan menuisier à son compte et fait de la fabrication et pose de meubles sur mesure. Ainsi, la notion d’absence de reprise de travail concerne bien l’activité professionnelle de Monsieur [K] soit artisan menuisier. En tout état de cause, il n’apporté aucun élément d’appréciation médicale sur l’aptitude du salarié à la reprise une activité professionnelle quelconque à la date du 2 novembre 2020.
Les conclusions de l’expertise du 8 juillet 2021 indiquent également que l’arrêt de travail en cours est justifié « pour la profession d’artisan menuisier », Monsieur [K] ne pouvant se déplacer sur un chantier, monter sur une échelle, se déplacer sur un terrain instable.
À nouveau, il n’est pas fait état de l’inaptitude du salarié à reprendre une activité salariée quelconque à compter du 2 novembre 2020.
Enfin, si le certificat médical du 6 septembre 2022 établi par le Docteur [C] fait état du fait que l’état de santé de Monsieur [K] « justifie sa mise en arrêt de travail depuis le 23 octobre 2018 en raison d’une incapacité totale de travail professionnel », il convient de constater que cet avis n’est pas motivé et n’est pas justifié par des explications médicales alors que le rapport du Docteur [J] sus-cité fait état des antécédents, des commémoratifs, des doléances, de l’examen clinique et aux termes d’une discussion médico-légale, conclu que l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 2 novembre 2020 qui tient compte des douleurs à l’appui en charge du membre inférieur droit. Il est également noté que l’assuré convient pourrait trouver ce travail dans son entreprise mais rapporte des difficultés à trouver des employés.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié de la pertinence d’ordonner une nouvelle expertise en application de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige. Aucun élément du dossier ne permet de remettre médicalement en cause l’avis de l’expert qui est motivé, clair et dénué de toute ambiguïté.
La demande formée à ce titre est ainsi rejetée.
Sur la demande tendant à l’annulation des décisions de la caisse en date du 20 octobre 2020 et du 12 avril 2021.
Monsieur [K] fait état d’une incohérence de la position de la caisse qui considère que les arrêts travail à compter du 2 novembre 2020 ne sont pas médicalement justifiés mais rentent une décision d’invalidité en classement deuxième catégorie à compter du 1er janvier 2023, actant ainsi de son impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelle qu’elle soit.
Cependant, ainsi que le rappelle la caisse, suivant l’arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime général d’assurance invalidité décès des travailleurs indépendants, qui réglemente les conditions d’attribution des pensions d’un été pour cette catégorie, l’article 14 précise bien que « Le service d’une pension pour invalidité totale et définitive n’empêche pas la poursuite ou la reprise d’une activité professionnelle rémunératrice. ».
L’attribution d’une pension d’invalidité totale et définitive n’implique pas nécessairement une inaptitude à la reprise une activité professionnelle quelconque.
De plus, la pension d’invalidité a été attribuée plus de deux ans après l’avis du médecin conseil de la caisse considérant que Monsieur [K] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 2 novembre 2020.
Il ne résulte ainsi pas de l’attribution de cette pension d’invalidité que Monsieur [K] était inapte à la reprise d’activité professionnelle quelconque depuis le 2 novembre 2020.
Les demandes formées à titre subsidiaire sont ainsi également rejetées.
Sur les dépens.
Partie perdante à cette instance, Monsieur [K] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est ainsi pas fait droit à la demande formulée au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence ;
DIT qu’à la date du 2 novembre 2020, Monsieur [K] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque;
CONDAMNE Monsieur [K] aux dépens de l’instance exposée après le 31 décembre 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition.
Le GreffierLa Présidente
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