Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 24/10448 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YX4L
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL :
(défenderesses à l’incident)
S.A.R.L. ILE DE FRANCE IMMO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme WALLAERT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. ETIXIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme WALLAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL :
S.A.R.L. CREAREF (demanderesse à l’incident)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE
Société [Adresse 8],
INTERVERNANT VOLONTAIRE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Philippe CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Aurélie VERON, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 10 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Décembre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, et signée par Aurélie VERON, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2023, la S.A.R.L. Créaref a conclu une promesse de bail avec la S.A.R.L. Île de France Immo, propriétaire, portant sur un immeuble à usage commercial situé [Adresse 5] à [Localité 9].
La promesse de bail a été conclue sous la condition suspensive de l’obtention par Île de France Immo de toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de travaux avant le 30 octobre 2023.
L’autorisation n’était pas acquise pour le 30 octobre 2023.
Par courrier du 6 décembre 2023, la société Créaref indiquait à la société Île de France Immo que compte tenu de la non réalisation de la condition suspensive, elle considérait le bail annulé et se trouvait déliée de tout engagement à l’égard de la propriétaire.
Dans ces conditions, par exploit de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2024, la S.A.R.L. Île de France Immo et la S.A.S.U. Etixia, son mandataire immobilier, ont assigné la S.A.R.L. Créaref devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au paiement d’une indemnité d’immobilisation et des honoraires de négociation.
Le 31 janvier 2025, la société [Adresse 8], mandataire immobilier, est intervenue volontairement en la procédure, aux fins de condamnation de la société Créaref au paiement de la somme de 84 000 euros au titre d’honoraires d’intermédiation.
Le 25 avril 2025, la S.A.R.L. Créaref a élevé un incident, soulevant l’irrecevabilité des demandes de la société [Adresse 8] pour défaut d’intérêt à défendre.
A l’audience d’incident du 10 novembre 2025, les parties ont été entendues en leurs explications.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer concernant l’exposé complet de ses motifs, la S.A.R.L. Créaref demande au juge de la mise en état de :
Se déclarer compétent pour examiner sa fin de non-recevoir ;
Déclarer irrecevable l’intégralité des demandes de la société [Adresse 8] à son encontre ;
Condamner la société Place du commerce au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que l’intervention de [Adresse 8] est en réalité une intervention principale, de sorte qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle soutient ne pas avoir intérêt à défendre sur les demandes de la société Place du Commerce, faute d’être partie au contrat de mandat.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 4 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer concernant l’exposé complet de ses motifs, la société [Adresse 8] demande de :
La Recevoir en son intervention volontaire et de la déclarer légitime.
La société Place du Commerce expose avoir conclu un mandat de recherche avec la société Color’I, membre du même groupe que la société Créaref, et avoir mis en relation Créaref et la société Île de France Immo.
Elle soutient que le devenir de la condition suspensive dans la promesse de bail conclue entre Créaref et Île de France Immo a des conséquences directes sur le sort des honoraires dus au titre du mandat de recherche la liant à Créaref, de sorte que son intervention volontaire est à titre principal. Elle argue de son intérêt à agir pour soutenir la société Île de France Immo afin de conserver ses droits quant au mandat signé avec la société Color’I.
Dans leurs conclusions sur incident notifiées le 5 juin 2025, les sociétés Île de France Immo et Etixia s’en rapportent à l’appréciation du juge de la mise en état sur l’incident soulevé par la société Créaref.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
I- Sur l’intervention volontaire de la société [Adresse 8]
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du même code précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Et l’article 330 ajoute que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’occurrence, la société [Adresse 8] forme une prétention pour elle-même puisqu’elle sollicite la condamnation de la société Créaref à lui payer des honoraires, de sorte qu’il s’agit d’une intervention volontaire à titre principal.
II- Sur l'irrecevabilité des demandes de [Adresse 8] pour défaut d’intérêt à agir
D'après l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la société Créaref n’a pas donné mandat de recherche à la société [Adresse 8], seule la société Color’I ayant conclu ledit mandat.
Le fait que les deux sociétés appartiennent au même groupe est en cela indifférent.
Pour autant, dans la promesse de bail conclue par acte notarié le 7 juillet 2023 entre la société Île de France Immo et la société Créaref, il est stipulé à l’article II-14 « Honoraires de commercialisation » :
« Le PRENEUR versera le jour de la régularisation du bail définitif, sur présentation d’une facture, par la comptabilité du notaire soussigné, à la société [Adresse 8], […] les honoraires s’élevant à SOIXANTE DIX MILLE EUROS HORS TAXES (70.000,00 €) soit QUATRE VINGT-QUATRE MILLE EUROS (84.000,00 €) TOUTES TAXES COMPRISES relatifs au mandat n°86. » (pièce 1 demandeur).
Dans ces conditions, des honoraires étant effectivement prévus au profit de la société Place du Commerce dans le contrat portant promesse de bail, elle a intérêt à agir en la présente procédure relative à l’exécution de la dite promesse.
Il convient donc d’écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société [Adresse 8].
Il appartiendra aux parties de s’expliquer au fond sur les demandes d’honoraires présentées doublement tant par la société Etixia que par la société [Adresse 8], sur le mandat n°86 cité et sur le lien contractuel entre la société Créaref et la société [Adresse 8].
III- Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. Créaref succombant, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous Aurélie Véron, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire principale de la société [Adresse 8] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Place du Commerce ;
DÉBOUTONS la S.A.R.L. Créaref de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à l'audience de mise en état du 9 janvier 2026 pour les conclusions au fond de Me [H] suite au rejet de son incident, avec injonction de conclure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin Laplume Aurélie Véron
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