Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02194 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ7I
Minute n° 24/00074
[Y], Etablissement Public UDAF DE LA MOSELLE
C/
[P], [J], S.C.I. ESLAPION 92
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 28 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/000144
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Monsieur [O] [Y] assisté de l'UDAF DE LA MOSELLE ès-qualités de curateur
[Adresse 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Etablissement Public UDAF DE LA MOSELLE représenté par son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Madame [W] [J]
[Adresse 1]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
S.C.I. ESLAPION 92 représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE':
M. [X] [P] et Mme [W] [J] sont propriétaires d'un logement loué à M. [O] [Y], majeur sous curatelle renforcée, et la SCI Eslapion est propriétaire du logement voisin.
Par actes des 12 et 14 mai 2021, la SCI Eslapion a fait assigner M. [Y] représenté par son curateur l'UDAF de la Moselle, l'UDAF de la Moselle à titre personnel, M. [P] et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection de Sarreguemines aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser les sommes de 3.555 euros et 395 euros par mois jusqu'à l'expulsion de M. [Y], se prévalant de l'impossibilité de louer son logement en raison du comportement de celui-ci.
Par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal a :
- rejeté la fin de non recevoir opposée par M. [P] et Mme [J] contre les conclusions adverses
- condamné in solidum M. [Y], l'UDAF de la Moselle en son nom propre, M. [P] et Mme [J] à verser à la SCI Eslapion la somme de 7.900 euros au titre de la perte de loyers avec intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonné entre les parties le partage pour la contribution de la dette suivant :
' M. [Y] : 3.750 euros
' l'UDAF de la Moselle : 1.975 euros
' M. [P] et Mme [J] : 1.975 euros
- rejeté la demande en garantie et la demande indemnitaire de M. [P] et Mme [J] contre l'UDAF de la Moselle en son nom propre
- rejeté les demandes pour procédure abusive
- dit que les condamnations prononcées contre M. [Y] sont opposables à l'UDAF de la Moselle en sa qualité de curateur
- condamné in solidum M. [Y], l'UDAF de la Moselle en son nom propre, M. [P] et Mme [J] aux dépens et ordonné entre les parties le partage pour la contribution de la dette suivant:
' M. [Y] : un tiers
' l'UDAF de la Moselle : un tiers
' M. [P] et Mme [J] : un tiers
- condamné in solidum M. [Y], l'UDAF de la Moselle en son nom propre, M. [P] et Mme [J] à verser à la SCI Eslapion la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné entre les parties le partage pour la contribution de la dette suivant :
' M. [Y] : 500 euros
' l'UDAF de la Moselle : 500 euros
' M. [P] et Mme [J] : 500 euros.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 5 septembre 2022, M. [Y], assisté par l'UDAF de la Moselle ès qualités de curateur, et l'UDAF de la Moselle à titre personnel ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum à verser à la SCI Eslapion la somme de 3.750 euros pour M. [Y] et 1.975 euros pour l'UDAF de la Moselle, dit que les condamnations prononcées contre M. [Y] sont opposables à l'UDAF de la Moselle en sa qualité de curateur et les a condamnés in solidum aux tiers des dépens et à verser à la SCI Eslapion la somme de 500 euros chacun.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 5 juin 2023, les appelants demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la responsabilité et aux condamnations prononcées à l'encontre de l'UDAF de la Moselle prise en son nom personnel au profit de la SCI Eslapion 92
- débouter la SCI Eslapion de sa demande en paiement au titre de la perte de loyers, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens formées à l'encontre de l'UDAF de la Moselle à titre personnel
- condamner la SCI Eslapion à verser à l'UDAF de la Moselle 1.500 euros pour la procédure de première instance et 3.000 euros en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter M. [P] et Mme [J] de leur appel incident et de leurs demandes à l'encontre de l'UDAF de la Moselle ès qualités
- condamner la SCI Eslapion aux entiers dépens.
L'UDAF expose que la SCI Eslapion 92 doit démontrer l'existence d'une faute du curateur dans sa mission confiée par le juge des tutelles et le préjudice en découlant, que M. [Y] fait l'objet d'une curatelle renforcée depuis le 7 mai 2018 à laquelle il n'adhère pas, que son discernement est altéré par sa pathologie mentale, qu'il a été hospitalisé de janvier à mars 2020 avec un retour à domicile décidé par l'hôpital et de nouveau à compter de janvier 2021, qu'en application de l'article 459-2 du code civil la personne protégée décide librement de son logement, que son curateur ne peut prendre de mesure coercitive à son encontre ni résilier son contrat de bail sans son accord et que la période de confinement a compliqué ses interventions. Elle ajoute avoir répondu favorablement aux doléances, avoir invité M. [Y] à respecter les autres locataires, que son intervention a permis une nouvelle hospitalisation en janvier 2021, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir cherché un logement hors collectif alors que les ressources du majeur protégé ne lui permettent pas de se loger en maison individuelle et soutient que la SCI Eslapion 92 ne peut lui imputer une perte de loyers jusqu'en avril 2022 alors que M. [Y] a été hospitalisé en janvier 2021 et n'est plus revenu dans le logement, le bail ayant été résilié le 4 novembre 2021. Elle affirme que c'est son intervention qui a permis l'hospitalisation en janvier 2021, que le retour à domicile après la première hospitalisation a été décidée par les médecins, qu'il ne peut lui être reproché aucune inertie et que le jugement doit être infirmé à son égard. Elle ajoute que la SCI Eslapion 92 ne justifie pas du préjudice allégué, qu'il appartenait aux bailleurs de l'avertir de l'hospitalisation de leur locataire et de la fin du contrat de bail et elle s'oppose à l'appel en garantie formée à son encontre.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 16 novembre 2023, M. [P] et Mme [J] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la responsabilité et aux condamnations prononcées à leur encontre et débouter la SCI Eslapion de l'ensemble de ses demandes à leur encontre
- subsidiairement dire que M. [Y] et l'UDAF de la Moselle en son nom propre seront condamnés solidairement à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre
- condamner solidairement M. [Y] et l'UDAF de la Moselle à leur verser 2.000 euros pour la procédure de première instance et 3.000 euros en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils exposent qu'ils ne sont pas des loueurs professionnels, que M. [Y] étant sous curatelle il bénéficiait d'une protection renforcée pour son logement par application de l'article 426-1 du code civil, que la chronologie des faits démontre qu'ils ont tenté de trouver une solution amiable et ont été diligents puisqu'ils ont contacté l'UDAF dès les premiers incidents, que le locataire a été hospitalisé à plusieurs reprises, qu'ils ont entrepris une action en résiliation du bail et qu'il n'est plus revenu dans le logement depuis janvier 2021. Ils contestent le préjudice allégué alors que le logement de la SCI Eslapion 92 a été peu vacant, qu'elle a été informée lors de la conciliation de l'hospitalisation de M. [Y] en janvier 2021 et pouvait relouer le logement, que son préjudice est limité à quelques semaines durant l'été 2020 et que la condamnation prononcée est excessive. Ils sollicitent subsidiairement la garantie de M. [Y] de toutes condamnations prononcées à leur encontre, ainsi que celle de l'UDAF pour les manquements et la lenteur de ses interventions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 mai 2023, la SCI Eslapion demande à la cour de :
- constater que le jugement n'est pas critiqué par M. [Y] assisté par l'UDAF de la Moselle ès qualités de curateur
- rejeter l'appel formé par M. [Y] assisté par son curateur et celui formé par l'UDAF de la Moselle en son nom propre
- rejeter l'appel incident de M. [P] et Mme [J]
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- condamner in solidum M. [Y] assisté de son curateur, l'UDAF de la Moselle en son nom propre, M. [P] et Mme [J] à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
S'agissant de M. [Y], elle expose au visa de l'article 1240 du code civil, avoir subi un préjudice financier en raison de son comportement fautif et impropre à la vie en copropriété, ainsi qu'il ressort des pièces produites et des plaintes des voisins. Sur l'UDAF, elle soutient que sa responsabilité est engagée pour ne pas avoir signalé au juge des tutelles l'aggravation de l'état de santé de M. [Y] justifiant un renforcement de la mesure et pour ne pas avoir agi pour mettre fin aux troubles, ni recherché un logement plus adapté, le manque de sérieux dans le suivi ressortant notamment des courriers du conseil syndical, et conclut à la confirmation du jugement.
S'agissant des bailleurs, elle expose que leur responsabilité est engagée par application de l'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, que la victime de trouble du voisinage peut agir contre le bailleur pour les manquements de son locataire, que les bailleurs devaient agir dès le premier courrier du syndic du 18 juin 2019 pour faire résilier le contrat de bail mais ont attendu novembre 2020, ajoutant que M. [P] est un professionnel de l'immobilier. Elle soutient que le fait qu'ils ont alerté l'UDAF est insuffisant puisqu'ils devaient agir pour faire cesser les troubles et qu'ils ont également manqué à leurs obligations régies par le règlement de copropriété, concluant à la confirmation du jugement.
Sur le préjudice, elle fait valoir qu'elle a été privée de loyers puisque ses locataires sont partis, que le préjudice est lié à l'absence de diligence des bailleurs pour faire expulser leur locataire ainsi qu'à celle du curateur, qu'elle n'a appris qu'en avril 2022 qu'ils avaient repris possession du logement depuis le 28 février 2022 et qu'elle aurait pu remettre son bien en location si elle en avait été informée plus tôt. Elle conclut à la confirmation du jugement lui ayant accordé une indemnisation correspondant aux pertes de loyer sur les deux périodes où elle n'avait pas de locataires.
Lors de l'audience, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la qualification de perte de chance de la demande d'indemnisation par note en délibéré.
Par note du 15 décembre 2023, la SCI Eslapion 92 expose que sa demande est principalement fondée sur un préjudice certain de perte de loyers en raison du départ de ses locataires successifs et subsidiairement sur la perte de chance de percevoir la totalité des loyers sur la période du 1er juillet 2020 au 27 septembre 2020 et du 1er décembre 2020 au 30 avril 2022, qu'elle évalue à 95 % du préjudice soit la somme de 7.505 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par note du 5 janvier 2024, M. [P] et Mme [J] soutiennent qu'il n'est justifié d'aucune perte de chance de percevoir un loyer et que la SCI Eslapion 92 doit être déboutée de sa demande.
Par note du 15 janvier 2024, M. [Y] et l'UDAF de la Moselle ès qualités de curateur et à titre personnel exposent qu'il n'est justifié d'aucun préjudice de perte de chance à l'encontre de l'UDAF à titre personnel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'indemnisation de la perte de loyers
Sur la responsabilité de M. [Y], en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il est relevé que si M. [Y] a formé appel du jugement l'ayant condamné à verser à la SCI Eslapion 92 la somme de 7.900 euros au titre de la perte de loyers, il ne forme au dispositif de ses conclusions d'appel aucune demande d'infirmation de cette disposition, ni aucune demande de rejet de la demande en paiement à son égard, les conclusions des appelants se limitant à demander l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à la responsabilité et la condamnation de l'UDAF à titre personnel. En conséquence, le jugement ne peut qu'être confirmé à l'égard de M. [Y].
Sur la responsabilité du curateur à titre personnel, il incombe à la SCI Eslapion 92 de démontrer que l'UDAF a commis une faute personnelle dans l'exercice de ses fonctions en lien avec la perte de loyers. Il est rappelé que M. [Y] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée depuis le 21 mai 2013, cette mesure ayant été reconduite le 7 mai 2018 en l'absence d'amélioration ou d'aggravation de son état de santé, et également par jugements du juge des tutelles des 2 mai et 21 mai 2023. L'UDAF fait justement remarquer qu'elle n'était pas en droit de résilier le contrat de bail signé par le majeur protégé, ni de lui imposer un autre logement ou des soins médicaux alors que sa mission se limite à l'assister dans les actes de la vie courante, que par application de l'article 459-2 du code civil la personne protégée choisit le lieu de sa résidence, et qu'aucune disposition légale n'instaure une responsabilité du curateur pour les agissements de la personne protégée. En conséquence le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné l'UDAF de la Moselle à titre personnel à indemniser la SCI Eslapion 92.
Sur la responsabilité des bailleurs, en application de l'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
Il résulte des pièces produites que M. [P] et Mme [J] ont été informés en juin et août 2019 par le syndic de copropriété des difficultés liées au comportement de leur locataire (nuisances sonores, agressions verbales, problèmes d'hygiène, dégradations des parties communes, incivilités) et d'une pétition signée par plusieurs occupants de l'immeuble le 19 juillet 2019, que le 4 mai 2020 la SCI Eslapion 92 les a avisés du départ de son locataire en raison des troubles du voisinage subis et en novembre 2020 du départ pour les mêmes raisons de la locataire suivante, leur demandant d'agir pour mettre fin aux nuisances.
Il ressort des pièces produites par M. [P] et Mme [J] qu'ils ont adressé des mails au curateur de M. [Y] très régulièrement pour l'informer des plaintes à l'encontre du majeur protégé et lui demander de trouver une solution et mettre en place les mesures nécessaires, qu'ils ont été informés par le curateur en janvier 2020 de l'hospitalisation de M. [Y], qu'en mai 2020 le curateur a informé M. [Y] de la volonté des bailleurs de mettre fin au contrat de bail à leur demande, qu'en juillet 2020 il a indiqué aux bailleurs que le locataire recherchait un logement, que M. [P] et Mme [J] ont saisi un avocat en mai 2020 et qu'une assignation aux fins de résiliation du bail et expulsion a été signifiée à M. [Y] le 19 novembre 2020, le jugement ayant été rendu le 4 novembre 2021. Il est précisé que le majeur protégé a été à nouveau hospitalisé le 15 janvier 2021 et n'est plus revenu dans le logement, l'état des lieux de sortie et la remise des clés ayant été effectués le 28 février 2022.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les bailleurs ont entrepris des démarches régulières et adaptées au profil particulier du locataire, majeur protégé, afin de faire cesser les troubles du voisinage en lui adressant par l'intermédiaire de son curateur des rappels à l'ordre à chaque plainte du voisinage, en tentant de mettre fin au bail par une démarche amiable qui est plus rapide qu'une procédure contentieuse, tout en mandatant un avocat pour diligenter une action judiciaire en référé qui a donné lieu à une décision un an plus tard. Il est ajouté qu'ils ont été confrontés aux périodes de confinement sanitaire en 2020 et aux hospitalisations du locataire en 2020 et 2021, ce qui accentué les difficultés pour trouver des solutions de relogement et de départ du locataire. Il est rappelé que l'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 n'impose pas aux bailleurs de saisir un tribunal pour prononcer la résiliation du bail dès la première plainte comme allégué par la SCI Eslapion 92 et il est tout aussi inopérant de prétendre que M. [P] serait un professionnel de l'immobilier alors que les intimés sont des personnes physiques, propriétaires bailleurs. Si le règlement de copropriété indique qu'il devra être porté à la connaissance des locataires par les propriétaires et contient des dispositions interdisant les bruits de nature à troubler la tranquillité des occupants, ces éléments n'instaure aucune obligation supplémentaire à celle induite par l'article 6-1 précité. Il est considéré qu'il ne peut être reproché à M. [P] et Mme [J] aucun manquement à leurs obligations légales et en conséquence la demande d'indemnisation formée contre eux est rejetée et le jugement infirmé. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire en garantie.
Enfin il n'y a pas lieu de dire que la décision est opposable à l'UDAF de la Moselle ès qualités de curateur puisqu'elle est partie à la procédure en cette qualité.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] aux dépens et à verser à la SCI Eslapion 92 une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et infirmé en ce qu'il a condamné aux mêmes titres l'UDAF de la Moselle, M. [P] et Mme [J].
M. [Y], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement ce qu'il a :
- condamné M. [O] [Y], assisté de son curateur l'UDAF de la Moselle, à verser à la SCI Eslapion la somme de 7.900 euros au titre de la perte de loyers avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance
- débouté l'UDAF de la Moselle, M. [X] [P] et Mme [W] [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
L'INFIRME en ce qu'il a :
- condamné l'UDAF de la Moselle en son nom propre, M. [X] [P] et Mme [W] [J] à verser à la SCI Eslapion la somme de 7.900 euros au titre de la perte de loyers avec intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonné le partage de la dette entre les parties
- dit que les condamnations prononcées contre M. [O] [Y] sont opposables à l'UDAF de la Moselle en sa qualité de curateur
- condamné l'UDAF de la Moselle en son nom propre, M. [X] [P] et Mme [W] [J] aux dépens et à verser à la SCI Eslapion la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné le partage de la dette entre les parties ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SCI Eslapion 92 de ses demandes en paiement de la somme de 7.900 euros au titre de la perte de loyers et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées à l'encontre de l'UDAF de la Moselle à titre personnel, M. [X] [P] et Mme [W] [J] ;
DIT n'y avoir lieu à déclarer opposables à l'UDAF de la Moselle en sa qualité de curateur, les condamnations prononcées contre M. [O] [Y] ;
Y ajoutant,
DEBOUTE l'UDAF de la Moselle à titre personnel, M. [X] [P], Mme [W] [J] et la SCI Eslapion 92 de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
CONDAMNE M. [O] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT