Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la société Mac Donald's France (la société Mac Donald's) établissait par le dossier de presse qu'elle produisait que le projet d'établissement d'un restaurant s'était heurté à une vive hostilité des riverains, des associations de quartier et des élus locaux et retenu que ces circonstances étaient indépendantes de la volonté de l'entreprise Mac Donald's et que la société civile immobilière Revajona (la SCI) admettait implicitement que ces circonstances constituaient la cause de l'abandon du projet puisqu'elle reprochait à cette société de les avoir provoquées en révélant l'existence dudit projet, la cour d'appel, qui a effectué la recherche demandée, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la condition résolutoire était applicable ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la promesse de bail était conclue sous réserve de conditions suspensives sans lesquelles les parties n'auraient pas contracté, que la première condition suspensive imposait à la SCI de justifier de sa propriété des locaux, que la seconde lui imposait de justifier de la libération des locaux à la date du 31 août 2000, et jugé que l'hypothèse d'un financement par crédit-bail ne pouvait faire l'objet d'une assimilation, non prévue par le contrat, à l'acquisition en pleine propriété et que la SCI n'établissait pas que les lieux étaient libres de toute occupation matérielle ou juridique au 31 août 2000, la cour d'appel, qui a exactement retenu que cette seconde condition ne pouvait être devenue sans objet du fait de la renonciation de la société Mac Donald's à la conclusion du bail alors que de stipulation expresse, le droit à indemnité était conditionné à la preuve par le promettant de la levée des conditions suspensives au plus tard le 31 août 2000, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, la société Revajona et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, ès qualités, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, ès qualités, à payer à la société Mac Donald's France la somme de 1 200 euros et condamne la société Revajona à payer à la société Mac Donald's France la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Revajona ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
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