Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°540/2022
N° RG 21/07991 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKJ7
M. [T] [G]
C/
S.A. SOCIETE DE GESTION DU GOLF DE CORNOUAILLE SOGECOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2022
En présence de Madame [X] [D], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [T] [G]
né le 20 Décembre 1965 à [Localité 5] (64)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Maître Marc CHARTIER, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE DE GESTION DU GOLF DE CORNOUAILLE SOGECOR
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile GUITTON de la SELARL LCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [G] exerçait les fonctions d'enseignant de golf de Cornouaille sous le statut d'indépendant selon une convention conclue le 1er avril 2004 avec la SA Sogécor, exploitant du golf de Cornouaille.
Depuis 2005, la convention, initialement conclue pour une durée d'un an, était reconduite tacitement.
Le 13 juillet 2020, M. [G] a demandé l'intervention d'un second enseignant professionnel sur le site du Golf de Cornouaille.
Les parties ont alors entamé des discussions à ce sujet et M. [G] a proposé un candidat pour ce poste dont le choix n'a pas été retenu par la Sogecor.
Les relations entre les parties se sont dégradées et le 11 décembre 2020, la société a adressé à M. [G] un courrier de dénonciation de la convention conclue le 1er avril 2004.
***
Sollicitant la requalification de la convention en contrat de travail salarié, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 19 janvier 2021 afin de voir :
'- Prononcer la requalification de l'accord d'enseignement en date du 1er avril 2004, prétendument libéral, en contrat de travail salarié, en raison de la participation de Monsieur [G] à un service organisé sur le golf de Cornouaille exploité par la société Sogécor et des contraintes subies par l'enseignant, caractérisant le lien de subordination juridique.
- En conséquence, condamner la société Sogécor à payer les sommes à caractère salarial suivantes :
- Rappel de congés payés : 8.785 Euros
- Rappel prime d'ancienneté : 8.784,72 Euros
- Condamner la société Sogécor à payer à Monsieur [G] les sommes à caractère indemnitaire suivantes :
- Indemnité de licenciement : 10.248,84 euros
- Dommages et intérêts pour rupture abusive (17 mois) : 41.483,40 Euros
- Absence de procédure de licenciement : 2.440,20 Euros
- Privation des avantages et garanties du droit social : 8.784,99 Euros
- Remboursement des charges sociales obligatoires : 21.200 Euros
- Allouer les intérêts légaux, des chefs contractuels, à compter de la requête introductive et à partir du jugement pour les indemnités
- Ordonner la délivrance de bulletins de paie conformes pour toute la période d'exécution
du contrat de travail, d'un certificat de travail et d'une attestation POLE EMPLOI, le tout
sous quinze jours à compter de la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de
50,00 euros par jour de retard.
- Débouter la société Sogécor de ses demandes reconventionnelles
- Article 700 du code de procédure civile : 2.000,00 Euros
- Dépens éventuels, notamment les frais d'exécution.'
La SA Sogécor a demandé au conseil de prud'hommes de :
In limine litis et à titre principal :
- Constater l'inexistence d'un contrat de travail entre les parties ;
- En conséquence, se déclarer incompétent pour trancher du présent litige au profit du tribunal de Grande Instance de Quimper ;
- Débouter monsieur [G] de toutes ses demandes à l'encontre de la société Sogécor ;
- Renvoyer l'affaire devant cette juridiction ;
- Inviter le demandeur à se pourvoir devant colle-ci ;
- Condamner le même à verser à la société Sogécor la somme de 3 000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Dans l'hypothèse où le conseil se dirait compétent à juger du présent litige:
- Inviter les parties à conclure sur le fond ;
- En tout état de cause, débouter monsieur [G] de toutes ses demandes à l'encontre de la société Sogécor.
Par jugement en date du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Déclaré le conseil de prud'hommes de céans matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Quimper pour connaître du litige qui lui est soumis.
- Dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction.
- Réservé les dépens.
***
M. [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2021.
Par conclusions notifiées avec la déclaration d'appel le 12 janvier 2022, M. [G] demande à la cour de :
'- Déclarer l'appel bien fondé,
- Réformer le jugement déféré, rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper, en ses dispositions critiquées,
- En conséquence, statuant à nouveau sur l'ensemble du litige,
Sur l'exception d'incompétence présentée par la société Sogécor et accueillie par les premiers juges:
- A titre principal, la rejeter, réformant le jugement déféré et déclarer le juge prud'homal compétent pour connaître du présent litige, en présence d'un contrat de travail salarié ayant existé entre Monsieur [G] et la société Sogécor.
- Evoquer la cause, à l'effet de statuer sur le fond du litige, dans les termes requis par Monsieur [G]
- Subsidiairement, si la cour d'appel devait confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Quimper, en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Quimper
- Renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire de Quimper, en application des dispositions de l'article 81 du code de procédure civile, pour statuer sur les demandes de Monsieur [G], liées a un contrat d'exercice libéral, donc spécialement celle afférente à la rupture abusive de la relation (cf: Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat (17 mois...41.483,40 Euros).
Au fond, après avoir évoqué la cause, du chef d'un contrat de travail salarié:
- Prononcer la requalification de l'accord d'enseignement en date du 1er avril 2004, prétendument libéral, en contrat de travail salarié, en raison de la participation de Monsieur [G] à un service organisé sur le golf de Cornouaille exploité par la société Sogécor et des contraintes subies par l'enseignant, caractérisant le lien de subordination juridique.
- En conséquence, condamner la société Sogécor à payer les sommes à caractère salarial suivantes :
- Rappel de congés payés : 8.785 Euros
- Rappel prime d'ancienneté : Euros
- Condamner la société Sogécor à payer à Monsieur [G] les sommes a caractère indemnitaire suivantes :
- Indemnité de licenciement : 10.248,84 euros
- Dommages et intérêts pour rupture abusive (17 mois) : 41.483,40 Euros
- Absence de procédure de licenciement : 2.440,20 Euros
- Privation des avantages et garanties du droit social : 8.784,99 Euros
- Remboursement des charges sociales obligatoires : 21.209 Euros
- Allouer les intérêts légaux, des chefs contractuels, à compter de la requête introductive et à partir du jugement pour les indemnités
- Ordonner la délivrance de bulletins de paie conformes pour toute la période d'exécution du contrat de travail, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi, le tout sous quinze jours a compter de la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard.
- Débouter la société Sogécor de ses demandes reconventionnelles
- Article 700 du code de procédure civile : 2.000,00 Euros
- Dépens éventuels, notamment les frais d'exécution.'
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 04 février 2022, la SA Sogécor demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper le 26 novembre 2021 en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Quimper pour connaître du présent litige.
- En conséquence et en tout état de cause, de débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes à l'encontre de la Société Sogécor,
- Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins de trancher le litige opposant la Société Sogécor à Monsieur [G],
- Condamner le même à verser à la Société Sogécor la somme de 3 000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
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Par requête en date du 24 décembre 2021, M. [T] [G] a sollicité l'autorisation à assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2022, le magistrat délégué du Premier président de la cour d'appel de Rennes a autorisé M. [G] à faire délivrer assignation à jour fixe à la SA Sogécor pour l'audience du 21 février 2022, puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [G] critique le jugement entrepris en ce que sa motivation ne comporte aucune analyse précise, même sommaire, des pièces et arguments développés.
Il soutient qu'il a travaillé dans une situation de contrainte, exclusive du statut libéral et indépendant, du fait que :
-il était soumis à une obligation de présence sur le golf (article 6 du contrat), la société Sogecor imposant sa présence sur le site et ses dates de congés ne pouvant être choisies librement, ses participations à des compétitions professionnelles soumises à l'autorisation de la société, tandis que les demandes de celle-ci de participer à une compétition présentaient un caractère obligatoire,
-cette obligation était effective et a même donné lieu à des avertissements le 26 janvier 2010 et le 17 juin 2018,
-il faisait également partie de la commission sportive du club alors que cette fonction est étrangère à ses fonctions d'enseignant et n'était pas rémunérée,
-il était soumis à une exclusivité incompatible avec le statut d'indépendant (article 4.1 du contrat),
-la société Sogecor, qui lui fournissait le matériel, contrôlait et limitait son activité d'enseignement, en lui donnant des directives qu'il devait appliquer,
-il était soumis à des obligations commerciales au profit de la société Sogecor (article 5.2, article 9 du contrat)
-sa tarification n'était pas complètement libre (article 7 du contrat) et il devait partager ses recettes avec la société et également avec l'association sportive,
-il exerçait une activité rémunérée, peu important qui paie, que ce soit l'élève ou le club ou structure d'accueil,
-la rupture brutale des relations n'est pas intervenue dans une discussion d'égal à égal mais laisse transparaître un rapport subordonné.
La société Sogecor rappelle que le critère déterminant de la relation salariée est le lien de subordination, et elle considère que M. [G] ne le caractérise pas. Elle fait valoir :
-l'absence de rémunération versée par la société, le demandeur ne tirant pas ses revenus des recettes de celle-ci comme il l'affirme mais des prestations facturées directement à ses clients,
-l'absence de tout lien de subordination, la société n'ayant jamais encadré ou limité l'activité de M. [G], qui gérait son emploi du temps comme il l'entendait, comme ses congés,
-l'absence de pouvoir disciplinaire dans la relation avec M. [G], qui tente maladroitement de tirer argument des quelques échanges, 3 en 17 ans, eus avec les dirigeants de la société, qui doivent être replacés dans leur contexte,
-la liberté de tarification de M. [G],
-le dévoiement par le demandeur de la prétendue obligation d'exclusivité, alors que le contrat de prestation n'en prévoit pas mais prévoit en revanche une disposition particulièrement protectrice du professionnel en imposant un accord mutuel pour l'intervention d'un autre professionnel.
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M. [G] était inscrit au fichier SIREN et SIRET en qualité d'entrepreneur depuis 1986 lorsqu'il a signé, en 2004, la convention d'exercice libéral avec la société Sogecor.
Il est donc, conformément à l'article L8221-6 du code du travail, présumé non salarié et il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a fourni, contre rémunération, une prestation de travail réalisée dans le cadre d'un lien de subordination, éléments qui caractérisent une relation de salariat, étant précisé que cette qualification dépend non de celle donnée par les parties dans leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
Le lien de subordination est caractérisé par l'accomplissement d'un travail sous les ordres et directives de l'employeur qui a le pouvoir d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements. Le travail au sein d'un service organisé peut être un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
La convention d'exercice libéral signée le 1 er avril 2004 a pour objet de définir les besoins de la société Sogecor, bénéficiaire de la prestation, l'accord de l'enseignant pour intervenir en fonction des besoins exprimés et de régler en conséquence les droits et obligations des parties de la manière la plus précise possible, afin de prévenir toutes causes de litiges liées à l'exécution de la prestation.
Il y a lieu, toutefois, de relever que certaines clauses apparaissent tirées d'un modèle type, comme celle prévoyant que le matériel est fourni par la société Sogecor, alors qu'en réalité, du matériel était fourni non par la Sogecor mais par un prestataire présent sur le golf mettant du matériel en dépôt vente, ou celle prévoyant que M. [G] faisait partie de la commission sportive du club, alors que l'intimée précise, sans être contestée sur ce point, qu'il n'existe pas de commission sportive au sein de la Sogecor.
La volonté exprimée par les parties doit donc être vérifiée au travers des conditions effectives dans lesquelles le partenariat entre M. [G] et la société Sogecor s'est exercé, et pas seulement en se référant aux clauses contractuelles comme le fait l'appelant.
Or, s'il a été contractuellement convenu qu'il soit présent sur les horaires d'ouverture du golf ou lors des périodes durant lesquelles la clientèle est majoritairement présente, et que les cours dispensés dans le cadre de l'école de golf exigeaient une planification en début d'année avec le professionnel comme le précise la société Sogecor, ce que ne dément pas la pièce 17 de M. [G], il était pour le reste libre de ses horaires, qu'il fixait lui-même, gérant ses plannings, comme l'établissent le mail produit en pièce 53 par la société, ses propres agendas ainsi que les attestations de secrétaires du club ; en dehors du cadre contractuel librement accepté, il était libre de prendre ses congés comme il l'entendait, comme le confirment le fait qu'il ne produit aucune demande d'autorisation de congés et les mails produits par la société(ses pièces 24,25,26) montrant qu'il informait simplement de ses prises de congés ; il participait à des compétitions et ne démontre pas avoir jamais demandé des autorisations pour cela ou avoir été empêché de participer à des manifestations souhaitées par lui.
Il fixait également le volume de son activité, comme il ressort de la variation de ses revenus d'une année sur l'autre, revenus tirés essentiellement du prix des leçons que les clients lui payaient directement, y compris en cas de ventilation du prix des prestations dans le cadre de manifestations organisées conjointement par le professeur (leçon), l'association sportive et la société de golf (pièce 16 de M. [G]), dans leur intérêt commun aux fins de susciter des adhésions aux cours et au golf ; il fixait librement ses tarifs (pièce 29 de la société : site informatique de M. [G], pièces 26, 55, 56 de la société :
mails de M. [G] communiquant ses tarifs), la mention contractuelle à caractère indicatif selon laquelle ses tarifs devaient rester dans les tarifs recommandés par la fédération française de golf ne constituant pas un élément de subordination juridique;
S'il pouvait, en échange de la fourniture de matériel par le prestataire Pro Shop, diriger des clients vers celui-ci pour l'achat de matériel, comme prévu par la convention de libre exercice, il n'y était pas contraint et n'avait à cet égard aucun objectif obligatoire (pièces 12 et 13 de la société) ;
L'exclusivité fait l'objet de dispositions contractuelles synallagmatiques imposant des droits et obligations aux deux parties, puisque si M. [G] devait consacrer son temps d'activité aux leçons de golf demandées par les membres et futurs membres de la Sogecor ainsi que par les joueurs de passage, la Sogecor assurait à M.[G] l'exclusivité en qualité de professeur au sein du golf, lequel ne pouvait faire appel à un autre enseignant sans son accord sur une telle dérogation à l'exclusivité qui lui était consentie ;
L'article 5 de la convention se borne à définir les obligations réciproques des deux parties dans le cadre des leçons collectives et M. [G] ne caractérise, dans le cours de la relation contractuelle, aucun acte de la société Sogecor de contrôle et de limitation de son activité d'enseignement, ni directives qu'il devait appliquer.
Plusieurs attestations produites par la société (ses pièces 15, 16, 17) établissent que M. [G] était peu présent dans les manifestations organisées pour la promotion du golf, comme le forum des associations ou les remises de prix des compétitions organisées par le club, ou était absent à des cours qu'il avait lui-même fixés comme en attestent une cliente et une secrétaire, sans pour autant que cela ait donné lieu à sanctions.
Les trois courriers qu'il verse aux débats ne sont pas intervenus pour lui reprocher des absences en soi, mais une absence à un rendez-vous qu'il avait fixé à des stagiaires de cours collectif (courrier du 26 janvier 2010) ; également d'avoir tu qu'il serait en congés et donc pas présent quand avec le président avait été évoqué le trophée des ambassadeurs, auquel ce dernier pensait, vu l'importance de cette manifestation en terme d'image, tant pour le professeur que pour le Golf de Cornouaille, qu'il serait présent, M. [M] n'apprenant qu'après coup et par le secrétariat ses congés et donc son absence à cette manifestation(courriel du 17 juin 2018) ; d'avoir fait faux bond lors d' un rendez-vous important avec une conseillère technique fédérale en vue d'une labellisation du Golf de Cornouaille. En tant que co contractant, la société Sogecor était fondée à lui formuler des remarques sur ce qui constituait un manquement à l'obligation de ne pas nuire à l'image du Golf.
Quant à la rupture de la relation contractuelle, permise à chacune des parties par la convention, elle est intervenue conformément aux formes et délais de prévenance et ne saurait caractériser l'exercice d'un pouvoir disciplinaire.
M. [G] ne caractérise donc aucun pouvoir de direction de la Sogecor dans le cadre de leurs relations.
Il n'établit en conséquence pas qu'il exerçait son activité d'enseignant de golf dans un lien de subordination par rapport à la société Sogecor, dont il ne rapporte pas la preuve qu'elle avait le pouvoir de lui donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les éventuels manquements.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas de contrat de travail entre M. [G] et la société Sogecor et s'est déclaré matériellement incompétent pour juger de l'affaire, au profit du tribunal judiciaire de Quimper.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure et les dépens seront liquidés par la juridiction compétente.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Réserve les frais irrépétibles,
Dit que les dépens seront liquidés par la juridiction compétente.
Le Greffier Le Président