Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :16 mai 2024
Salarié :M. [X] [G]
Requête n° : N° RG 22/01067 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4ON
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par MaîtreMarc-Antoine GODEFROY de la SCP FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Sophie RAOU, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4]
CPAM DE LA GIRONDE
la SCP FACTORHY AVOCATS
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
la SCP FACTORHY AVOCATS
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au tribunal et reçue le 25 mai 2022, la Société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 22 mars 2022 confirmant une décision de la CPAM de la GIRONDE du 17 november 2021 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au profit de Monsieur [G] [X], à compter de la date de consolidation fixée le 31/10/2021, en raison d'une maladie professionnelle MP 57A déclarée le 16 novembre 2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Séquelles de tendinopathie chronique de l'épaule droite chez un droitier, traitée médicalement, à type de douleurs et limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule”.
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 1er janvier 2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 16 mai 2024.
À cette date, en audience publique :
- La société [4], représentée par Me GODEFROY substitué par Me DOSMAS, conclut oralement, à titre principal, à l'annulation du taux d'IPP ou subsidiairement à sa diminution à 5% compte tenu des observations du Dr [B] qui relève l'existence de calcifications qui excluent toute séquelle indemnisable au titre de la maladie professionnelle et relève en outre que les séquelles constatées peuvent tout au plus conduire à l'attribution d'un taux de 5% pour une périarthrite .
- La CPAM de GIRONDE n'a pas comparu, ni sollicité de dispense, ni adressé d'observations. Elle a juste transmis des pièces par courrier parvenu le 17 juin 2022.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a saisi la CMRA, laquelle a rejeté son recours et confirmé le taux dans sa séance du 22 mars 2022, décision notifiée le 24 mars 2022.
Il a alors introduit son recours contentieux le 24 mai 2022.
Le recours contentieux sera déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 0 % voire 5 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [O], médecin consultant, confirme l'existence de calcifications mais souligne que la maladie professionnelle a néanmoins été reconnue et prise en charge. En effet faute de contestation par l'employeur de cette prise en charge, il n'y a pas lieu à ce stade de remettre en cause la reconnaissance de la maladie professionnelle. Quant aux séquelles constatées par le médecin conseil, le médecin consultant rejoint sur ce point l'avis du Dr [B] estimant que la mobilité de l'épaule droite n'est que partiellement affectée, pour 3 mouvements en mobilité passive.
Il propose de ce fait de retenir un taux de 10% d'IPP, plus conforme aux prévisions du barème appliquées au cas d'espèce.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 10% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 10%. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier resort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4] ;
- REFORME la décision de la CMRA du 22 mars 2022 confirmant la décision de la CPAM de GIRONDE du 17 novembre 2021 et FIXE à 10% le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [G] [X] à compter de la date de consolidation fixée le 31/10/2021, en raison d'une maladie professionnelle MP 57A déclarée le 16 novembre 2018 ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
- CONDAMNE la CPAM DE GIRONDE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024, dont la minute a été signée par la Présidente et la greffière.
Sophie RAOUJustine AUBRIOT
GREFFIEREPRESIDENTE
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