Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
N° RG 23/01498 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLCK
S.A.R.L. GARAGE EDELWEISS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
C/ [Y] [L]
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 20 Septembre 2023, RG R 23/00015
Appelante
S.A.R.L. GARAGE EDELWEISS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [Y] [L],
demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 25 janvier 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé du litige :
Par jugement du 14 mars 2022 du Conseil des Prud'hommes de Bonneville, notifié le 11 avril 2022 aux parties et devenu définitif, la SARL Garage Edelweiss a été condamnée à payer à M. [L] [Y] diverses sommes avec intérêts légaux pour un montant total de 21.645,74 euros.
Le 20 avril 2023, la SARL Garage Edelweiss a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville en sa formation de référé aux fins d'obtenir le remboursement d'une somme indue versée à M. [L] sur le fondement de l'action en répétition de l'indu.
A titre reconventionnel, M. [L] a demandé au conseil des prud'hommes de constater l'existence d'une contestation sérieuse, de se déclarer incompétent et à titre subsidiaire de condamner la SARL Garage Edelweiss à des dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif au paiement réalisé.
Par ordonnance de référé du 20 septembre 2023, le conseil des prud'hommes de Bonneville, a :
Dit que la demande excède le pouvoir de la formation de référé
Renvoyé les parties devant la formation collégiale après que le demandeur ait déposé une demande de convocation devant le bureau de conciliation des juges du fond
Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SARL Garage Edelweiss aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SARL Garage Edelweiss en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 octobre 2023.
Par conclusions du 27 novembre 2023, la SARL Garage Edelweiss demande à la cour d'appel de :
Infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Bonneville du 20 septembre 2023
In limine litis : se déclarer incompétente au titre de la demande de dommages et intérêts de M. [L]
Juger qu'il y a lieu à référé en l'absence de toute contestation sérieuse
Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes
Condamner M. [L] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [L] ne s'est pas constitué en cause d'appel et la SARL Garage edelweiss lui a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions le 1er décembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Faute de conclusions déposées par M. [L], la cour est saisie par les seuls moyens de la SARL Garage Edelweiss tendant à la réformation. La cour ne peut faire droit à la demande de l'appelante que si elle estime régulière, recevable et bien-fondée, ce conformément au deuxième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile.
Sur la compétence du juge des référés en matière prudhommale
Moyens des parties :
La SARL Garage Edelweiss soutient que la demande de M. [L] pour préjudice moral n'entre pas dans le champ de compétence de la formation en référé.
M. [L] n'a pas conclu.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'articles R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les dispositions de l'article R. 1455-7 code du travail prévient que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce la demande reconventionnelle de M. [L] aux fins de condamnation de la SARL Garage Edelweiss à des dommages et intérêts pour préjudice moral n'entre pas dans le champ de compétence de la formation de référé du conseil des prud'hommes.
Sur la recevabilité de l'action en référé :
Moyens des parties :
La SARL Garage Edelweiss allègue qu'il n'existe aucune contestation sérieuse opposable et que sa demande de répétition de l'indu est recevable devant la formation de référé de la juridiction prud'homale.
Elle soutient qu'un virement a été effectué à M. [L] de 21 645,74 € en date du 12 mai 2022 à la suite de sa condamnation du 14 mars 2022 mais qu'il ne tenait pas compte des cotisations, contributions et prélèvements à la source appliquée sur cette somme. Par conséquent une somme brute a été versée en lieu et place d'une somme nette de 12 706,24 €. La première demande de remboursement de l'indu est intervenue en novembre 2022 et le bulletin de paie a bien été établi en avril 2022 contrairement aux affirmations inexactes du salarié. Aucune demande n'a été formulée par le salarié pour obtenir la transmission de son bulletin de paie et ses documents de fin de contrat modifiés démontrant qu'il en était destinataire.
La SARL Garage Edelweiss conteste que le salarié aurait été harcelé du fait de l'intervention d'un commissaire de justice rendue nécessaire par son refus de procéder au remboursement de la somme. Elle explique avoir tenté d'obtenir le remboursement à trois reprises en vain. M. [L] ayant finalement proposé un échéancier à hauteur de 130 € mensuels qu'il n'a pas respecté et a donc ainsi reconnu qu'il devait cette somme. La SARL Garage Edelweiss estime justifier du paiement des sommes dont elle réclame le remboursement (contributions).
Le taux de prélèvement à la source de 33 % a été appliqué et ce taux ' en l'occurrence le taux neutre ' a été déterminé et transmis par l'administration fiscale à la société GARAGE EDELWEISS, en tenant compte de la situation de M. [L] et selon les salaires perçus.
M. [L] n'a pas conclu.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'articles R.1455-5 du code du travail , dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les dispositions de l'article R. 1455-7 code du travail prévient que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Vu l'article 1302 -1 du code civil,
En l'espèce la SARL Garage Edelweiss é été condamnée par le conseil des prud'hommes de Bonneville le 14 mars 2022 à verser à M. [L] les sommes brutes de 14 621,30 € au titre du solde des primes d'astreintes, 5165,16 € au titre du rappel des congés payés afférents et 884 € à titre de rappel de primes d'intervention, outre les intérêts légaux et la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est constant que la SARL Garage Edelweiss a réglé par virement à M. [L] la somme de 21 645, 74 € soit une somme brute au lieu d'une somme nette.
La SARL Garage Edelweiss justifie avoir par ailleurs reversé les sommes dues (14577,33 €) à l'URSSAF Rhône-Alpes, l'organisme IRP AUTO, à l'OPCO Mobilité et la somme de 5 647,69 € à l'administration fiscale, la part nette revenant à M. [L] devant être uniquement de 12706, 24 € (taux de prélèvement de 33 %).
M. [L] a bénéficié d'une régularisation de l'administration fiscale de 4928 € sur le prélèvement à la source effectué par la SARL Garage edelweiss de manière erronée au taux de 33 % .
Il ressort de la correspondance de la SELARL Mataix, commissaires de justice en date du 21 avril 2023 que M. [L] a indiqué qu'il souhaitait régler la créance en plusieurs échéances à hauteur de 130 € par mois.
Il en ressort que, M. [L] a perçu de manière indue de la part de son employeur la somme de 8 939,50 €, obligation non sérieusement contestable et il convient dès lors de le condamner à verser cette somme à titre de provision à la SARL Garage Edelweiss au titre du remboursement du trop perçu, la décision entreprise étant dès lors infirmée.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et de la confirmer s'agissant des frais irrépétibles.
M. [L] partie perdante sera condamnée aux dépens de l'instance et la SARL Garage Edelweiss déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel par mesure d'équité.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision réputée contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l'ordonnance déféré excepté en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DIT que la formation de référé de la juridiction prud'homale est compétente,
CONDAMNE M. [L] à payer à la SARL Garage Edelweiss la somme de 8 939,50 €, à titre de provision au titre du remboursement du trop-perçu à la suite de la condamnation du 14 mars 2022,
CONDAMNE M. [L] aux dépens de l'instance.
Y ajoutant,
DIT que la formation de référé du conseil des prud'hommes n'est pas matériellement compétente pour statuer sur la demande reconventionnelle de M. [L] de dommages et intérêts pour préjudice moral,
DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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