Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 462/23
N° RG 21/01836 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5G3
AM/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
16 Septembre 2021
(RG F 20/00079 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. PREMIUM METROPOLE
[Adresse 1]
représentée par Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
M. [Y] [I]
[Adresse 2]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 janvier 2023
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [Y] [I] a été embauché le 4 avril 2011 par la société PREMIUM METROPOLE en qualité de vendeur confirmé, bénéficiant suivant avenant du 1er avril 2014 d'une augmentation de son coefficient, étant rappelé que la convention collective nationale des services de l'automobile a été appliquée à la relation de travail.
Aux mois de février et juin 2019 le salarié a été l'objet de deux avertissements.
Le 25 octobre 2019 par lettre remise en main propre le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception le salarié a été licencié pour faute grave le 21 novembre 2019.
Le 13 mai 2020 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy, lequel par jugement en date du 16 septembre 2021 a :
Dit et jugé que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
-21 124,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 2112,42 euros pour les congés payés afférents
-15 109,77 euros à titre d'indemnité de licenciement
-21 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Rappelé les dispositions applicables en matière d'intérêts et d'exécution provisoire,
Ordonné le remboursement des indemnités chômage,
Condamné la société à verser au salarié la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamné la société aux dépens.
Le 19 octobre 2021 la société a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 5 juillet 2022 déposées par la société.
Vu les conclusions du 5 juillet 2022 déposées par le salarié.
Vu la clôture de la procédure au 24 janvier 2023.
SUR CE
Du licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d' une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce la société reproche au salarié, aux termes de la lettre de licenciement, un comportement inapproprié et agressif au sein de l'entreprise caractérisé par une colère totalement irraisonnée l'ayant conduit à projeter violemment un téléphone, détruit après avoir percuté un pylône, alors que les préjudices auraient pu être plus sérieux si cet objet ou l'un de ses composants avaient frappé un client ou l'un de ses collègues de travail.
Elle fait également grief au salarié d'avoir quelques jours plus tard adopté un autre comportement inapproprié et proféré des menaces à l'égard d'une personne en charge du standard situé à l'accueil, après que celle-ci a refusé de répondre au téléphone comme M. [I] le lui a demandé, qui l'a alors menacée de lui jeter son téléphone '' dans la gueule ''.
La société reproche au conseil de prud'hommes de ne pas avoir tenu compte des attestations communiquées par elle-même dans le cadre de la procédure, et d'avoir privilégié la version développée par le salarié, alors même que les témoignages dont ce dernier se prévaut ne sont pas probants comme n'étant pas conformes à la réalité, notamment quant à la présence de clients au sein du garage au moment des faits.
De la même manière elle affirme que le témoignage d'un client M. [E] n'a aucune valeur puisque ce dernier n'était pas présent au moment des faits.
Si la qualité de salarié de l'entreprise des témoins ayant attesté en faveur de cette dernière n'est pas de nature à priver leurs témoignages de toute force probante, il n'en demeure pas moins que ceux-ci doivent être examinés avec circonspection, compte tenu du pouvoir hiérarchique que l'employeur peut exercer à l'égard de leurs auteurs.
Par ailleurs le salarié peut se prévaloir d'attestations d'anciens salariés présents au moment des faits, sans que la société ne puisse arguer d'une absence de garanties d'objectivité nécessaires, puisque le simple départ de l'entreprise ne constitue pas à lui seul la preuve d'une telle absence, s'il n'est pas justifié notamment de la réalité d'un conflit entre la société et le témoin.
Il apparaît en outre que la société soutient à la fois que le témoignage de M. [B], ancien salarié de l'entreprise, reprend mot pour mot les dires de M. [I], et que celui-ci est mensonger en ce qu'il mentionne que les commerciaux étaient les seules personnes présentes dans le show-room pendant cet événement.
Cette particularité du témoignage de cet ancien salarié va à l'encontre de l'affirmation d'un témoignage totalement dicté par l'intimé.
Il importe à ce titre de souligner que le salarié peut se prévaloir du témoignage du client dont il traitait le dossier au moment des faits, puisqu'il n'est pas justifié d'un lien autre que commercial avec M. [I], voire même qu'il aurait bénéfice d'un traitement de faveur de la part de ce dernier.
Ce témoignage apparaît donc comme celui présentant les garanties d'objectivité les plus importantes, et se trouve par là même de nature à corroborer l'une ou l'autre des versions qui s'opposent, voire à minima faire naître un doute suffisant quant à celle émanant de l'entreprise, sur qui pèse la charge de la preuve en matière de faute grave.
Or ce témoin relate que le salarié n'a pas crié et qu'il n'a pas jeté le téléphone contre le pylône mais a voulu le faire glisser pour le transmettre à un collègue.
Il expose également qu'aucun propos grossier n'a été tenu à cette occasion et que le salarié s'est excusé auprès de lui, après avoir ramassé le portable, remis les piles et transmis celui-ci à un de ses collègues.
Il ressort de ces éléments que les témoignages dont la société se prévaut ne présentent pas une force probante suffisante puisqu'ils ne sont corroborés par aucun élément objectif quant à la réalité d'un comportement violent du salarié.
Si ledit comportement est effectivement inapproprié puisque le salarié avait la possibilité, au lieu de faire glisser le téléphone sur le sol, de se lever et de le remettre à un collègue de travail, il n'en demeure pas moins que la version de l'entreprise est contredite par le témoignage du client, qui constitue un élément objectif de nature à confirmer la version du salarié.
Par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que l'employeur ne peut pas se prévaloir de situations prétendument similaires qui n'y sont pas mentionnées, peu importe que des attestations de clients y fassent mention par des allégations que le salarié conteste.
En ce qui concerne le deuxième grief le salarié se prévaut également du témoignage d'un salarié de l'entreprise et de celui d'un client, lequel est remis en cause quant à son caractère probant du fait que celui-ci n'était pas présent au moment des faits.
Toutefois ce dernier était en conversation téléphonique avec le salarié au moment de la survenance des faits, et il corrobore les allégations de ce dernier quant à l'objet de la sollicitation de M. [I] auprès de sa collègue de travail pour que celle-ci poursuive la conversation, à savoir donner à M. [E] une date de livraison pour son véhicule.
Il apparaît ainsi que le témoignage de ce dernier présente un intérêt certain quant à l'appréciation du comportement du salarié, puisque celui-ci confirme la réalité d'une livraison tardive, et l'absence de prise de contact par le personnel en charge de fixer la date d'un tel événement, malgré la présence du véhicule dans le stock de l'entreprise, et l'engagement de M. [I] d'un appel de la part de ce personnel.
Si le refus de la salariée de prendre la communication avec ce client, qu'elle justifie par le ton agressif de M. [I], n'est pas de nature à exonérer ce dernier de toute responsabilité dans la survenance de l'incident, pour autant celui-ci doit être pris en compte pour apprécier le comportement du salarié.
Il ressort de telles circonstances que le mouvement d'humeur de ce dernier n'était pas gratuit, tout aussi fautif qu'il soit, et qu'il n'est pas le fruit d'une colère totalement irraisonnée mais d'une gêne ressentie par rapport à la situation du client.
Il existe par ailleurs un doute quant à la réalité des menaces proférées à l'encontre de la salariée puisque sa version s'oppose à celle de M. [I], et que chacune des parties peut se prévaloir d'un témoignage corroborant sa propre version, étant précisé que le salarié affirme avoir mimé le jet du téléphone sur le sol, alors que la salariée soutient qu'il l'a menacée de le lui jeter au visage.
Il importe de souligner que la lettre de licenciement ne mentionne pas les deux avertissements dont le salarié a été l'objet, de sorte que la société ne peut pas s'en prévaloir pour fonder le licenciement, et ce d'autant au regard de la nature différente des comportements visés par ces sanctions par rapport à ceux objets de la présente procédure.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il existe à tout le moins un doute, lequel doit profiter au salarié, quant à la réalité de l'intégralité des agissements imputés au salarié, et que ceux pouvant lui être reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute suffisamment sérieuse pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, lequel apparaît manifestement comme étant disproportionné.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et quant au montant de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents devant être octroyés au salarié.
Le jugement entrepris doit être en revanche infirmé quant au quantum de l'indemnité de licenciement qui doit être fixée à une somme légèrement inférieure à celle allouée par le conseil de prud'hommes à savoir 15 109,67 euros.
Il doit également être infirmé quant au montant des dommages et intérêts devant être octroyés au salarié, dans la mesure où celui-ci justifie d'un préjudice plus important que celui pris en compte par le conseil de prud'hommes, puisqu'il n'a pas pu retrouver d'emploi et a vu les indemnités chômage dont il a bénéficié diminuer de manière progressive, étant rappelé qu'il bénéficiait d'une ancienneté de huit années au moment de son licenciement.
Il apparaît en effet que cette situation de chômage n'est pas imputable au salarié comme l'affirme la société, et doit donc être prise en compte au niveau de la précarité de la situation de ce dernier.
La société affirme que le marché de l'automobile nécessitait le recrutement régulier de salariés, et qu'il n'est pas justifié par M. [I] de la réalité de recherches d'emploi, et que par voie de conséquence le conseil de prud'hommes ne pouvait pas attribuer la somme de 21 500 euros mais seulement celle de 21 124,20 euros représentant trois mois de rémunération.
Pour autant un salarié au chômage suivi par pôle emploi doit justifier de telles recherches pour bénéficier du maintien de l'indemnisation à laquelle il peut prétendre, de sorte que l'absence de remise en cause de la part de cet organisme du bénéfice des indemnités chômage participe de la preuve de la réalité de telles recherches.
Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de fixer à la somme de 30 000 euros le montant des dommages et intérêts devant être alloués au salarié pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La société qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les montants de l'indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse alloués à M. [Y] [I],
Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris,
Condamne la société PREMIUM METROPOLE à payer à M. [Y] [I] les sommes suivantes :
-15109,67 euros à titre d'indemnité de licenciement
-30000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société PREMIUM METROPOLE aux dépens.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment