Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Mars 2024
N° RG 23/00399 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGE5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 10 Mars 2021, RG 1220000030
Appelante
Mme [L] [J]
née le 06 Janvier 1963 à [Localité 7] (RUSSIE), demeurant [Adresse 2] - ROYAUME UNI
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [R] [T] [D] [N]
né le 11 Juillet 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP CABINET BOUVARD, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 décembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [N] se prévaut d'un contrat de bail en date du 25 octobre 2017, portant sur un logement situé [Adresse 3], à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer de 2 500 euros par mois qu'il aurait consenti à M. [C] [X] et Mme [L] [J] qu'il prétend être l'épouse du premier.
M. [C] [X] est décédé en août 2018, et a laissé pour héritier son fils M. [H] [X].
Par acte du 18 janvier 2019, M. [R] [N] a saisi le tribunal d'instance de Bonneville pour solliciter l'expulsion de Mme [L] [J], outre la condamnation de celle-ci et son fils au paiement des arriérés de loyer.
Par jugement en date du 3 juin 2019, le tribunal d'instance de Bonneville a rejeté la demande d'expulsion. Toutefois, il a condamné Mme [L] [J] et son fils au paiement des arriérés de loyers outre intérêts et aux frais de procédure.
Par acte du 22 juillet 2019, M. [R] [N] a notifié à Mme [L] [J] et M. [H] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison des loyers restant impayés.
Par actes en date du 29 juin 2020, notifié au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, M. [R] [N] a fait assigner Mme [L] [J] et M. [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, notamment aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des défendeurs et les condamner au paiement des échéances impayées.
Par ordonnance contradictoire du 10 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- rejeté les demandes dirigées contre M. [H] [X],
- constaté que la clause résolutoire du bail en date du 25 octobre 2017 portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], est acquise à la date du 22 septembre 2019 à l'égard de Mme [L] [J],
- en conséquence, ordonné à Mme [L] [J] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit que faute par Mme [L] [J] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
- dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [L] [J] à payer à M. [R] [N], à titre provisionnel, la somme de 34 478,82 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de date de l'ordonnance,
- condamné Mme [L] [J] à payer à M. [R] [N], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 1 250 euros à compter du 1er octobre 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- condamné Mme [L] [J] à payer à M. [R] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] [J] aux entiers dépens de l'instance la concernant, en ce compris le coût du commandement du 22 juillet 2019, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
- laissé à la charge de M. [R] [N] les dépens concernant M. [H] [X],
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration du 9 mars 2023, Mme [L] [J] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] [J] demande à la cour de :
- prononcer la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance entreprise fait par exploit d'huissier de justice en date du 2 avril 2021,
En conséquence,
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
a constaté que la clause résolutoire du bail en date du 25 octobre 2017 portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], est acquise à la date du 22 septembre 2019 à son égard,
en conséquence, lui a ordonné de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance,
a dit que faute par elle de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
a dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution,
l'a condamnée à payer à M. [R] [N], à titre provisionnel, la somme de 34 478,82 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de date de l'ordonnance,
l'a condamnée à payer à M. [R] [N], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 1 250 euros à compter du 1er octobre 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
l'a condamnée à payer à M. [R] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance la concernant, en ce compris le coût du commandement du 22 juillet 2019, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
Statuant à nouveau des chefs de l'ordonnance infirmés,
- débouter M. [R] [N] de l'ensemble de ses demandes présentées contre elle,
Y ajoutant,
- condamner M. [R] [N] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 18 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] [N] demande à la cour de :
À titre principal,
- juger valable la signification de l'ordonnance de référé effectuée le 2 avril 2021,
- juger irrecevable pour cause de tardiveté l'appel formé par Mme [L] [J] le 9 mars 2023,
À titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance déférée,
En tout état de cause,
- débouter Mme [L] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [L] [J] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Clarisse Dormeval, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [L] [J]
M. [R] [N] expose que l'appel interjeté par Mme [L] [J] est irrecevable comme tardif. Il indique que l'ordonnance de référé lui a valablement été signifiée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses du 2 avril 2021, de sorte que l'appel en date du 9 mars 2023 est tardif. Il explique que tous les actes de procédure antérieurs ont été signifiés à l'adresse du lieu qu'il loue ([Adresse 3] à [Localité 6]), l'huissier s'étant, selon lui, à chaque fois assuré de la réalité du domicile. Il dit encore que, lors de la délivrance d'un commandement de payer, l'huissier a constaté que le nom de Madame [J] épouse [X] était sur la boîte aux lettres et que par courriel adressé à l'huissier elle a précisé ne pas vouloir quitter les lieux loués. Il en conclut qu'elle était bien locataire des lieux et que son lien marital avec Monsieur [X] est démontré par le contenu des messages dans lesquels elle parle de son 'mari'. Il dit enfin qu'en tout état de cause la décision déférée a fait l'objet d'une procédure d'exécution forcée en août 2001 et que Mme [L] [J] aurait alors dû solliciter la première Présidente de la cour d'appel pour être relevée de la forclusion de son appel.
Mme [L] [J] précise pour sa part qu'elle n'a jamais habité à l'adresse à laquelle la signification a été faite, de sorte que cet acte est nul et qu'il en résulte que son appel est recevable. Elle ajoute que les actes de procédure antérieurs n'ont pas été faits à son nom mais à celui de [X] alors qu'elle n'était pas mariée avec Monsieur [C] [X], seul signataire du bail évoqué par M. [R] [N]. Elle dénonce par ailleurs les vérifications insuffisantes opérées par l'huissier lors de la délivrance d'actes qui n'a jamais été faite à personne. Elle dit encore que le courriel adressé à l'huissier n'exprimait pas un souhait de ne pas quitter le logement de [Localité 6] mais la volonté de dire que le contrat de bail dont on lui parlait n'était pas le sien.
SUR CE,
La cour relève que la signification de l'ordonnance est adressée au nom de Madame [X] [L] (pièce intimé n°13). Il s'agit d'un procès verbal de recherches infructueuses qui indique que la dernière adresse connue est à [Localité 6], [Adresse 3] (adresse du bien loué par M. [R] [N]). L'acte mentionne qu'il n'y pas de boîte aux lettres, que la mairie n'a pas pu fournir de renseignement, que le lieu de lieu de travail inconnu et que les recherches sur les annuaires se sont avérées vaines.
Cette signification a été faite à l'adresse indiquée dans l'ordonnance, la même que celle figurant dans un jugement de 2019. Les actes de procédure antérieurs ont toujours été remis à étude. Toutefois, la cour relève que tous les actes sont adressés au nom de Madame '[X] [L]' et non pas au nom de Mme '[L] [J]'. Par ailleurs :
- la citation d'instance délivrée à étude le 18 janvier 2019 précise que l'huissier de justice s'est assuré de la réalité du domicile 'grâce aux indication fournies par le propriétaire de Madame [X] (pièce intimé n°5) ;
- la signification du jugement du 3 juin 2019, délivré à étude le 22 juillet 2019, indique que l'huissier de justice s'est assuré de la réalité du domicile 'grâce aux indications fournies par le nom sur la boîte aux lettres' sans que l'officier ne précise quel est ce nom et alors que son acte ne mentionne pas celui de '[J]' et sans que ne soit précisé que la boîte portait un prénom qui aurait pu être celui de Mme [L] [J] (pièce n°7) ;
- le commandement de payer les sommes dues en vertu du bail du 22 juillet 2019, délivré à étude d'huissier comporte la même explication que l'acte précédant (pièce intimé n°10) ;
- l'assignation en référé expulsion du 29 juin 2020, délivré à étude, précise que l'huissier de justice s'est assuré de la réalité du domicile 'grâce aux indications fournies par le demandeur Monsieur [N] qui nous confirme que la boîte aux lettres est bien en bois sans nom. Celle-ci est remplie de courriers' (pièce intimé n°11).
La cour note encore qu'un acte d'exécution a ensuite été délivré, mais à une adresse à [Localité 5] et au nom de Madame '[X] [L] née [J]', le 23 juillet 2021 (immobilisation de la Ferrari, pièce intimé n°16) mais que cet acte a été contesté par assignation du 5 octobre 2022 dans laquelle Mme [L] [J] se domicilie à Londres (pièce intimé n°18).
L'article 656 du code de procédure civile dispose que : 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée'.
Il est constant en jurisprudence que, pour l'application de cette disposition, la mention 'nom sur la boîte aux lettres' ne constitue pas à elle seule une vérification suffisante de ce que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse de signification (cass. civ. 2, 8 septembre 2022 n°21-12.352 et 21-16.183). Il a également été jugé que la seule mention dans l'acte de signification de la confirmation du domicile de l'intéressé par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice par l'article 656 du code de procédure civile (cass. civ.2, 28 février 2006, n°04-12.133). Il en résulte que la mention selon laquelle l'adresse a été vérifiée à l'aide des seules déclarations du propre mandataire de l'huissier est également insuffisante à démontrer la réalité du domicile.
La cour relève encore que :
- le lien marital qui unirait Mme [L] [J] à Monsieur [X] n'est pas démontré ; la cour ne peut en effet rien tirer d'un document rédigé en anglais et non traduit (pièce intimé n°2 et 19) ; au demeurant l'emploi, dans des conversations privées, du mot 'mari' n'est en rien probant dès lors qu'il peut aussi bien désigner, dans la bouche de celui qui l'utilise, un simple compagnon ;
- le fait que Mme [L] [J] soit elle-même locataire du logement loué par M. [R] [N] n'est pas plus prouvé ; en effet le bail produit, même s'il comporte la mention 'Mme M [X] [C]' n'est signé que par Monsieur [X] ; en outre comme vu ci-dessus, il n'est pas démontré que ce dernier fût marié à Mme [L] [J].
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'aucun des actes antérieurs de procédure ne permet de démontrer que le domicile de Mme [L] [J] était bien celui indiqué dans l'acte de signification de l'ordonnance entreprise. Il ne peut donc pas être considéré que le dernier domicile connu était le [Adresse 3] à [Localité 4]. Par conséquent l'acte de signification de l'ordonnance déférée doit être déclaré nul et, par voie de conséquence, l'appel de Mme [L] [J] doit être déclaré recevable. A cet égard, la question d'un relevé de caducité qui aurait dû être fait au moment des procédures d'exécution est sans objet.
2. Sur les demandes de M. [R] [N]
Pour que les demandes formulées par M. [R] [N] puissent aboutir, encore faut-il qu'il démontre que le bail dont il se prévaut est bien opposable à Mme [L] [J] . Or, comme cela a été relevé plus haut, le bail litigieux mentionne 'Mme et M [X] [C]' mais n'est signé que par Monsieur [X] et aucune preuve d'un mariage entre les deux ou d'une solidarité sur ce contrat n'est rapportée. A ce titre le fait que le fils de Mme [L] [J] porte le nom de [X] ne saurait, au regard des règles de dévolution du nom de famille, être considéré comme la preuve d'un mariage entre les parents.
Dès lors, l'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions et M. [R] [N] débouté de l'ensemble de ses demandes.
3. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] [N] qui succombe en principal sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [R] [N] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [L] [J]. Il sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit nulle la signification de l'ordonnance de référé du 2 mars 2021 faite le 10 avril 2021,
Dit recevable l'appel interjeté par Mme [L] [J],
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Déboute M. [R] [N] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [R] [N] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [R] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [N] à payer à Mme [L] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 14 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente