Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 16 MAI 2024
SUR RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00148 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7I3
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 février 2024 - Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 5 - RG n° 21/03457
APPELANTE
Monsieur [R] [N], commerçant, exerçant son activité de courtier d'assurances sous le nom commercial CAPITAL CONSEIL, en exploitation personnelle, et immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07027191
immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 352 287 023
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane Choisez, substitué par Me Pierre Craponne de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d'avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C2308
INTIMEES
S.A. YCAP PARTNERS représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 036 792
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile Taillepied de l'AARPI LEXANCE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A0200
S.A. ALLIANZ VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 340 234 962
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent Niderprim de la SELARL AVOX, avocat au barreau de Paris, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Déclaré régulière l'assignation délivrée par M. [N] le 6 septembre 2018 et débouté la société Ycap de sa demande de nullité ;
- Débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Allianz Vie ;
- Débouté M. [N] au titre du paiement de ses commissions ;
- Débouté M. [N] de sa demande de communication par la société Ycap de documents sous astreinte ;
- Débouté M. [N] de sa demande de condamnation de la société Ycap à garantir et relever indemne M. [N] de toute condamnation au titre de sa responsabilité résultant d'un défaut d'information imputable à la société Ycap sur la période concernée ;
- Débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de l'atteinte à l'image commerciale ;
- Débouté M. [N] de sa demande de condamnation de la société Ycap au titre de la privation d'accès à ces informations depuis le 1er avril 2014 ;
- Condamné M. [N] à verser à la société Ycap la somme de 2 500 euros et à la société Allianz la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné M. [N] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.
Par déclaration du 19 février 2021, la société Capital Conseil a interjeté appel du jugement
Par arrêt du 15 février 2023, la cour d'appel de Paris a :
Confirmé le jugement déféré sauf :
- en ce qu'il a débouté M. [N] exerçant sous le nom commercial Capital Conseil de sa
demande de paiement des commissions à l'encontre de la société Ycap Partners ;
- en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de communication de documents sous
astreinte ;
- en ce qu'il a condamné M. [N] exerçant sous le nom commercial Capital Conseil aux
dépens ;
- en ce qu'il a condamné M. [N] exerçant sous le nom commercial Capital Conseil à
verser à la société Ycap Partners la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code
de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit recevables les demandes de M. [N] exerçant sous le nom commercial CapitalConseil tendant à la condamnation des sociétés Ycap Partners et Allianz Vie à lui verser lesintérêts de retard au titre de l'article L441-6 du code de commerce, outre l'indemnitéforfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement et à contraindre la société Allianz Vie à lui communiquer sous astreinte le protocole de délégation de gestion conclu entre elle et la société Procapital ;
Rejeté ces demandes ;
Condamné la société Ycap Partners à payer à M. [N] exerçant sous le nom commercial Capital Conseil la somme de 24 872,77 euros au titre des commissions dues sur le portefeuille
Invesco Vie entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2021 outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018 ;
Enjoint la société Ycap à communiquer à M. [N] :
- Les situations trimestrielles des contrats du portefeuille du Cabinet Capital Conseil et ce, chaque trimestre depuis le 1er août 2018 ;
- Un état semestriel des commissions liées au portefeuille Invesco Vie du cabinet Capital Conseil et ce, chaque semestre, depuis le 1er avril 2021 ;
Dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte ;
Condamné la société Ycap Partners à payer à M. [N] exerçant sous le nom commercial Capital Conseil la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Ycap Partners aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Le conseil de l'appelante a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant cet arrêt, en ce que la date de prononcé de cette décision n'est pas celle 15 février 2023, mais du 15 février 2024.
* * *
Aux termes de l'article 462, alinéa 1, du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, l'arrêt est daté du 15 février 2023, alors qu'il a été rendu le 15 février 2024 après une audience de plaidoiries tenue le 30 novembre 2023.
Il convient de procéder à la rectification de cette erreur matérielle et de dire que l'arrêt porte la date du 15 février 2024.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 5, dans la procédure opposant Monsieur [R] [N] à la société YCAP Partners et la société Allianz Vie, enregistrée sous le RG n° 21/03457 ;
Dit que la date de cette décision sera rectifiée en ce que l'arrêt a été rendu le 15 février 2024, et non pas le 15 février 2023 ;
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme celui-ci ;
Dit que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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