Texte intégral
DLP/CH
[I] [Z]
[Z]
C/
S.A.S. RENE LIVET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00347 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWHP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 14 Avril 2021, enregistrée sous le n° F 20/00083
APPELANTE :
[I] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie MILLEY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. RENE LIVET
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Z] a été engagée par la société René Livet (parc zoologique Touroparc) suivant contrat à durée déterminée le 5 octobre 2015, en qualité de soigneur animalier.
Le 1er mars 2016, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la salariée étant maintenue au même poste.
Le 26 juin 2018, Mme [Z] s'est vue prescrire un arrêt de travail d'une semaine dans le cadre d'un accident du travail.
Après une reprise à son poste le 4 juillet 2018, elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail le 5 juillet 2018.
Le 27 janvier 2020, un avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail qui a précisé que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 12 février 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 février 2020.
Le 26 février 2020, elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle puis a reçu son solde de tout compte, son certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi.
Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement des indemnités afférentes, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour défaut de formation et d'adaptation à son poste de travail.
Par jugement du 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté la totalité de ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 12 mai 2021, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- fixer le salaire de référence brut à 1 932,04 euros,
- juger que son inaptitude et la rupture de son contrat de travail sont imputables à la société René Livet,
En conséquence,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
- condamner la société René Livet à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal,
* 23 184,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de la rupture du contrat de travail imputable à la société René Livet,
* 224 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis, outre 22,40 euros de congés payés afférents,
* 298,24 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
A défaut,
* 9 660,20 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail imputable à la société René Livet,
* 224 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis, outre 22,40 euros de congés payés afférents,
* 298,24 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- juger que la société René Livet a manqué à son obligation de sécurité,
- condamner la société René Livet à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- juger que la société René Livet a exécuté de façon déloyale le contrat de travail,
- condamner la société René Livet à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- juger que la société René Livet a manqué à son obligation de formation et d'adaptation du salarié à son poste de travail,
- condamner la société René Livet à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation et d'adaptation au poste de travail,
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société René Livet à lui remettre les documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société René Livet à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, la société René Livet demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
- débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses prétentions,
Y ajoutant,
- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT
Mme [Z] soutient que son inaptitude est consécutive aux manquements de son employeur qui n'a pas assuré sa sécurité en la laissant porter seule, tous les jours, un varan salvator de 30kg ainsi que 8 tortues de 11 à 50kg chacune, sans jamais prendre aucune mesure pour éviter le recours à cette manutention manuelle quotidienne. Elle considère que l'employeur ne pouvait ignorer les risques qu'elle encourait dans l'exécution de ses missions compte tenu du sous-effectif de la société. Elle ajoute qu'il n'a procédé à aucune évaluation des risques liés à l'activité avec un animal et lui a au contraire imposé la manutention de charges lourdes en méconnaissance de ses obligations. Elle reproche encore à son employeur de n'avoir jamais organisé son poste de travail, mis à sa disposition des aides mécaniques ou des accessoires de préhension adaptés, ni mis en place aucune procédure relative au portage des animaux. Elle lui fait enfin grief d'avoir manqué à ses obligations d'information et de formation relatives aux gestes et postures en cas de manutention manuelle (et non technique).
En réponse, la société René Livet oppose qu'elle ne fonctionnait pas en sous-effectif, que la salariée est un soigneur animalier de grande expérience, qu'elle a effectué un stage de deux mois avant d'être engagée en son sein, qu'elle connaissait parfaitement le protocole qu'elle a signé, en vigueur dans l'entreprise, et qu'elle l'a enfreint en portant seule un gros spécimen alors que sa manipulation devait être effectuée en présence de deux animaliers. L'employeur ajoute que Mme [Z] pouvait demander de l'aide ou, à défaut de cette possibilité, ne devait pas déplacer seule l'animal, sans risque pour ce dernier.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Suivant l'article L. 4121-2 du même code, ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il s'agit d'une obligation de moyen renforcée.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Il est constant que l'employeur est tenu d'une obligation générale de sécurité de moyen renforcée (et non pas de résultat) dont il doit assurer en toutes circonstances l'effectivité. Il doit ainsi mettre en 'uvre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés.
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d'information et de formation,
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés,
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il incombe, en cas de litige, à l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité mise à sa charge par les dispositions précitées, de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
Ici, il est acquis aux débats que Mme [Z] a été victime d'un accident du travail lui ayant notamment provoqué d'importantes douleurs au niveau du dos et qu'elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle.
Il est établi que l'équipe des soigneurs du parc zoologique dont faisait partie la salariée a été chargée, à compter du 8 juin 2018, de sortir quotidiennement un varan salvator pour le porter dans un enclos extérieur afin qu'il bénéficie d'un traitement à base d'UV (exposition au soleil). Mme [Z] justifie qu'elle a été chargée, en sus, de transporter quotidiennement 8 tortues du parc (poids entre 11 et 50 kg) entre leurs enclos extérieurs et extérieurs (pièce 24).
La société René Livet ne conteste plus le poids de 30 kg d'un varan mais prétend qu'il avait maigri en s'appuyant sur une fiche de pesée laquelle, toutefois, ne mentionne aucune date et ne permet donc pas de déterminer précisément le poids du varan salvator en juin 2018. De même, si la société produit des factures établissant l'achat de lampes UV conformément aux recommandations des vétérinaires (pièce 9), aucune de ces factures n'est antérieure à décembre 2018.
L'employeur excipe d'un protocole intitulé « procédure de travail vivarium », signé par Mme [Z] et mis à disposition des salariés, qui prévoit, au titre des missions, la manipulation des animaux (pièce 11). Or, comme le relève justement Mme [Z], la manipulation peut consister en des vérifications au niveau des membres de l'animal, dans le suivi de la mue des reptiles mais n'implique pas nécessairement leur portage. De plus, ce protocole date du 25 février 2015 et n'a pas été actualisé depuis la décision du vétérinaire de sortir le varan de son enclos, peu important l'absence de doléance de la salariée sur ce point. M. [Y], adjoint au directeur, atteste par ailleurs n'avoir pas donné de consignes particulières pour les modalités de sortie de l'animal dans un enclos extérieur, tâche qu'il qualifie de quotidienne. Il rappelle que le chef-animalier qui supervise l'équipe animalière peut être amené à porter assistance aux soigneurs-animaliers qui en expriment le besoin et qu' « un renfort ponctuel est donc théoriquement toujours possible ». Cette attestation, et toutes celles produites aux débats par l'employeur, ne permettent pas de considérer que cette aide était garantie en cas de besoin alors que le protocole prévoit, s'agissant des sauriens, le maniement des « gros spécimens » en présence de deux animaliers. En l'occurrence, Mme [Z] a bien demandé et obtenu de l'aide pour sortir l'animal mais l'a rentré seule le soir même. Mme [G], vétérinaire salariée de Touroparc jusqu'en février 2021, témoigne en ce sens le 10 juin 2021 et précise « avoir déjà vu l'autre soigneur affecté au vivarium porter seul le varan à d'autres occasions ». Le fait de porter seul l'animal était donc pratiqué par d'autres salariés de l'entreprise sans qu'aucune mise en demeure ne leur ait jamais été notifiée.
La salariée explique avoir été confrontée à une surcharge de travail, lié à un sous-effectif, tandis que l'employeur lui oppose les deux contrats de travail conclus après l'arrivée du nouveau directeur (pièce 10).
Le contrat signé avec M. [D] est un CDD conclu en remplacement d'une salariée en congé maternité pour la période du 7 octobre 2017 au 5 novembre 2017, renouvelé jusqu'au 13 février 2018, et le second concerne l'embauche de M. [N] comme agent polyvalent à compter du 1er février 2018, à temps partiel (23,5 heures de travail hebdomadaire, dont 60% consacré aux tâches de soigneur animalier). L'employeur ne démontre pas que ces deux contrats ont permis de compenser totalement l'absence de travailleurs saisonniers, particulièrement en juin 2018, jour de l'accident du travail de Mme [Z].
En outre, si la société René Livet produit des témoignages de salariés, toujours présents dans l'entreprise, pour contrer les allégations de la salariée, celle-ci verse aux débats ses propres attestations démontrant qu'elle sollicitait régulièrement de l'aide pour transporter le varan mais que ses collègues ne pouvaient que très rarement satisfaire sa demande (cf ses pièces 16 et 29). Quant à la présence d'un stagiaire susceptible d'avoir pu aider Mme [Z] à porter le varan salvator le 21 juin 2018, jour de son accident, il s'agit de M. [H], alors âgé de 15 ans, qui ne pouvait, compte tenu de sa minorité et de son absence de formation, aider au portage de l'animal (pièce 21 de l'intimée), étant ajouté que la seconde stagiaire, Mme [T], ne pouvait davantage, au regard des activités qui lui étaient confiées, être en contact direct avec des animaux, qui plus est dangereux (pièce 20 de la salariée).
La société René Livet se prévaut ensuite d'une « fiche d'émargement procédures » portant la signature de l'appelante. Or, il n'en ressort aucune précision sur les procédures mises en place et l'employeur ne démontre pas qu'un protocole de sécurité portant sur le port de charges lourdes y était annexé.
L'employeur verse également aux débats un document unique d'évaluation des risques (DUER) du 14/11/13, du 12/02/18, actualisé le 16/03/20, qui ne contient cependant aucune mention sur le port d'animaux lourds ni la manutention proprement manuelle alors que, lors de l'évaluation du poste de travail de Mme [Z], le médecin du travail a évalué à 2 le niveau de risque pour le port de charges et à 3 celui lié à l'activité avec un animal.
Le document stipule, s'agissant des activités manuelles, l'utilisation de moyens de manutention (transpalette, chariot,...) et la formation du personnel à adopter des gestes et des postures appropriées. A cet égard, l'employeur justifie d'une formation dispensée en mars 2018 intitulée « transport d'animaux vivants » qui est antérieure à l'embauche définitive de Mme [Z]. Quant à la formation sur la prévention des troubles musculo-squelettiques, elle date des 13 et 15 janvier 2020, soit deux ans après l'accident de Mme [Z], aucune autre formation de ce type n'ayant été dispensée aux salariés précédemment. Par ailleurs, la formation visée, relative au transport des animaux vivants, n'est pas une formation sur le port d'animaux, abordant les gestes et postures, mais sur le transport véhiculé pour des trajets de plus de 65 km, permettant d'obtenir le titre de convoyeur (pièces 17 et 30 de l'appelante). Les documents transmis par la société René Livet (pièces 29 et 30) sont inopérants à rapporter la preuve contraire. Il doit être considéré que la salariée n'a reçu aucune formation ni information relative aux risques encourus lorsque le port de charges n'est pas exécuté d'une manière techniquement correcte conformément à l'article R. 4541-8 du code du travail, la pièce 37 de l'employeur ne permettant pas de le vérifier.
Il en résulte que l'employeur n'a pas assuré l'effectivité de son obligation de sécurité. Il n'a pas pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de son obligation à ce titre alors qu'il était parfaitement conscient des dangers encourus. L'inaptitude d'origine professionnelle de Mme [Z] doit donc être considérée comme résultant de ce manquement, aucun grief ne pouvant être retenu à l'encontre de la salariée, même si celle-ci n'a jamais alerté son employeur sur le défaut d'aide (en l'absence de moyens humains suffisants) et bénéficiait d'une grande expérience professionnelle.
La mise en place d'un barème d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas en soi contraire aux articles 4, 9 et 10 de la Convention 158 de l'OIT imposant aux États, en cas de licenciement injustifié, de garantir au salarié une indemnité adéquate ou une réparation appropriée dès lors que le juge français, dans le cadre des montants minimaux et maximaux édictés sur la base de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise, garde une marge d'appréciation.
Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne ne sont pas, quant à elles, d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
La barémisation des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, instituée par l'article 2 de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, est donc applicable en la présente espèce.
Compte tenu de son ancienneté (4 années entières) dans une entreprise employant plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant mensuel brut de sa rémunération (1 932,04 euros), de son âge (32 ans au moment du licenciement), de son expérience professionnelle, des conséquences du licenciement, tel qu'il résulte des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer à la salariée, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi.
La salariée se verra également octroyer les sommes de 224 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis, outre 22,40 euros de congés payés afférents, et de 298,24 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, l'employeur ne contestant ni le principe ni le montant de ces rappels.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions contraires.
SUR LE MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE SÉCURITÉ
Le manquement à l'obligation de sécurité de la société René Livet est établi et a conduit à l'inaptitude professionnelle de la salariée qui s'est vue attribuer un taux d'IPP de 12%. Elle se verra donc allouer de ce chef, par réformation du jugement sur ce point, une indemnité de 3 000 euros de dommages et intérêts.
SUR L'EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Mme [Z] expose que l'employeur s'est montré déloyal dans l'exécution du contrat de travail, depuis le changement de direction en novembre 2017, en supprimant les différents avantages salariés (tickets restaurant, carte cadeau de Noël, chèques vacances), en les menaçant constamment de licenciement économique, en les faisant travailler en sous-effectif, en refusant d'aménager son poste de travail à son retour d'arrêt maladie, en mentant à la médecine du travail en affirmant que le varan salvator ne pesait que 15kg et en l'ayant soumise à une pression managériale intense.
La société René Livet rétorque que la salariée ne justifie pas des manquements allégués.
Il est constant que l'employeur, au même titre que le salarié, a l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. Il se doit ainsi de respecter les règles légales, conventionnelles, contractuelles ou simplement d'usage dont il a connaissance et est notamment tenu d'une obligation de sécurité de moyen renforcé.
La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue.
Au cas présent, hormis les conditions de travail en sous-effectif, Mme [Z] ne justifie pas de ses allégations ni, en tout état de cause, d'un préjudice spécifique à ce titre. Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté cette prétention.
SUR LE MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE FORMATION
Mme [Z] prétend ne pas avoir été formée à son poste et notamment pas à sa nouvelle obligation de transports d'animaux lourds.
La société René Livet réplique que la salariée a reçu la formation nécessaire et les consignes utiles à l'exécution de ses missions mais qu'elle a choisi de les ignorer.
En vertu de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1.
Il pèse ainsi sur l'employeur une obligation de formation dont il ne peut s'exonérer au motif que les formations participant au développement des compétences et à la lutte contre l'illettrisme ne seraient pas littéralement prévues comme une obligation dans le code du travail. Il lui appartient d'apporter la preuve qu'il a effectivement mis à disposition de ses salariés des actions de formation dans le but d'atteindre les objectifs d'adaptation au poste et de maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, cette obligation de résultat n'impliquant pas la moindre demande du salarié.
Ici, l'absence de formation spécifique au portage d'animaux lourds, en particulier sur les gestes et postures à adopter, est démontrée mais la salariée ne justifie pas, là encore, d'un préjudice qui n'aurait pas déjà été réparé par les indemnités précédemment allouées. Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté cette prétention.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les intérêts légaux attachés aux condamnations prononcées contre la société René Livet seront capitalisés en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
L'employeur sera tenu de remettre à Mme [Z] les documents de rupture et les bulletins de paie conformément aux dispositions du présent arrêt, sans astreinte, laquelle ne se justifie pas faute de risque avéré de refus ou de retard. La demande portant sur le droit de se réserver la liquidation de l'astreinte doit donc être rejetée.
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société René Livet, qui succombe pour l'essentiel, doit prendre en charge les dépens de première instance et d'appel, et supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions rejetant les demandes indemnitaires de Mme [Z] pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de formation de la société René Livet,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de Mme [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande de Mme [Z] visant à voir écarter le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail,
Condamne la société René Livet à verser à Mme [Z] les sommes de :
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 224 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis, outre 22,40 euros de congés payés afférents,
- 298,24 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société René Livet de remettre à Mme [Z] les documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans astreinte,
Rejette la demande de Mme [Z] portant sur le droit de se réserver la liquidation de l'astreinte,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société René Livet et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros,
Condamne la société René Livet aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION