Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00076 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWQF
O R D O N N A N C E N° 2023 - 76
du 04 Février 2023
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [M] [F]
né le 22 Janvier 1990 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Russe
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Appelant,
D'AUTRE PART
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Sophie PUIGREDO conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance du 2 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [M] [F] pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la requête de Monsieur [M] [F] en date du 2 février 2023 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l'ordonnance du 03 Février 2023 à 17h34 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [M] [F].
Vu la déclaration d'appel faite le 04 Février 2023 par Monsieur [M] [F] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h16.
Vu les télécopies adressées le 4 février 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Monsieur [M] [F], à son conseil, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu les observations écrites de la préfecture des pyrénées orientales transmises au greffe le 4 février 2023 à 15h12,
Attendu que l'article L743-23 du CESEDA dispoque que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Attendu que les articles suivants du CESEDA disposent que :
1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.
2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 04 Février 2023, à 11h16, Monsieur [M] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 03 Février 2023 notifiée à 17h34, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le fond
Sur l'erreur de droit invoqué:
L'appelant fait valoir que le premier juge aurait commis une erreur de droit en ne le convoquant pas à une audience pour statuer sur sa requête en contestation de son placement et en motivant sa décision sur les articles L742-8 et L743-18 du CESEDA.
Selon l'article L741-10 du CESEDA, l'étranger qui a fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L743-3 à L743-18 du CESEDA.
En l'espèce, par requête en date du 2 février 2023 à 14h13, l'appelant a contesté la décision de placement en rétention dont il a fait l'objet le 31 janvier 2022.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le premier juge n'était pas tenu de statuer sur sa requête fondée sur l'article R741-3 du CESEDA après l'avoir convoqué à une audience.
Le moyen doit être rejeté.
Sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement en RUSSIE:
L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Or, en l'espèce, M. [F] [M] n'est pas détenteur d'un passeport permettant de justifier de sa nationalité russe. Le seul fait qu'il indique disposer d'une copie de son passeport russe ne démontre pas qu'il est titulaire de cette nationalité.
Comme l'a justement retenu le premier juge, l'impossibilité d'un éloignement en RUSSIE n'est pas démontrée tant en termes de relations diplomatiques ou consulaires qu'en termes matériels et logistiques.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence de diligence de l'administration:
L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet.
En l'espèce, M. [F] [M] n'est pas détenteur d'un passeport permettant de justifier de sa nationalité russe. Le seul fait qu'il indique disposer d'une copie de son passeport russe ne démontre pas qu'il est titulaire de cette nationalité. En l'absence de certitude sur la nationalité russe de M. [F] [M] et en l'état des demandes effectuées par les services de la préfecture auprès de la DIDPAF le 1er février 2023 pour obtenir le relevé décadactylaire et les photographies de l'intéressé aux fins de pouvoir engager les démarches auprès des autorités consulaires compétentes, il n'est pas matériellement possible de dire que l'éloignement de M. [F] [M] est impossible en raison de la situation en Russie. Il convient donc de maintenir le placement en rétention de M. [F] [M], afin de permettre aux autorités administratives d'obtenir des éléments sur son identité exacte.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence':
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure en ce qu'il ne justifie pas de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et en ce qu'il ne justifie pas de son lieu de résidence effective certaine et stable ;
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Février 2023 à 19 heures 50.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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