Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2024
(n° 135 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13104 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBWQ
Décision déférée à La cour : ordonnance du 05 juillet 2023 - président du TJ de MEAUX - RG n° 23/00347
APPELANTE
S.A.S. SAS KUEHNE + NAGEL, RCS de Meaux n°333583466, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BREDON, substitué à l'audience par Me Arnaud SIRVEN, de la SAS BREDON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, toque : C1532
INTIMEE
S.A.S.U. GXO LOGISTICS FRANCE, RCS de Toulouse n°378992895, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, après qu'un rapport ait été fait par Valérie GEORGET, conseillère, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société GXO Logistics France a notamment pour activités principales les transports routiers et services de transports publics de marchandises.
M. [R] a conclu, le 21 novembre 2013, avec la société ND logistics aux droits de laquelle est venue la société XPO Supply Chain France puis la société GXO logistics France un contrat de travail pour l'exercice des fonctions d'ingénieur commercial, dans lequel était insérée une clause de non-concurrence.
Un avenant à ce contrat a été signé le 1er septembre 2017, M. [R] exerçant, à compter du 1er septembre 2017, les fonctions de directeur du tender management. Une clause de non-concurrence et de non démarchage était également insérée dans ce contrat. Cette clause lui interdisait notamment l'activité de transport et de la logistique, sur les territoires français métropolitain et suisse pendant une durée d'une année et comportait une contrepartie financière équivalente à 30 % du salaire mensuel.
Le 9 septembre 2021, M. [R] a remis sa démission à la société GXO logistics France qui a pris effet trois mois plus tard.
M. [R] a été embauché par la société Kuehne & Nagel.
Suspectant M. [R] de ne pas respecter la clause de non-concurrence, la société GXO logistics France a, par requête du 1er février 2023, demandé au président du tribunal judiciaire de Meaux de désigner un commissaire de justice, et à défaut de remise volontaire des éléments assisté d'un expert informatique, afin qu'il se rende au siège social de la société Kuehne & Nagel, [Adresse 5], parc d'activités du Nid à [Adresse 4], et se fasse remettre les pièces suivantes : le contrat de travail de M. [R] au sein de la société Kuehne & Nagel ; la fiche de poste de M. [R] au sein de la société Kuehne & Nagel ; les bulletins de paie de M. [R] depuis sa date d'embauche par Kuehne & Nagel ; les notes de frais de M. [R] et relevés de cartes affaires Kuehne & Nagel ; le calendrier Outlook 2022 de M. [R] ; l'organigramme de la société Kuehne & Nagel et le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société Kuehne & Nagel et qu'il interroge toute personne aux fins de déterminer la nature des activités de M. [R] au sein de la société Kuehne & Nagel.
Par ordonnance sur requête du 7 février 2023 le président du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
désigné la Selarl Evidence, commissaire de justice, avec pour mission de se rendre au sein du siège social de la société Kuehne & Nagel, [Adresse 5] à [Adresse 4] ;
se faire communiquer et remettre les documents suivants :
- le contrat de travail de M. [R] ;
- la fiche de poste de M.[R] ;
- ses bulletins de paie depuis sa date d'embauche au sein de la société Kuehne & Nagel ;
- les notes de frais de M. [R] et relevés de cartes affaires Kuehne & Nagel ;
- le calendrier Outlook 2022 de M. [R] ;
- l'organigramme de la société Kuehne & Nagel ;
- le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société Kuehne & Nagel.
ou prendre une copie informatique des fichiers informatiques constituant ces documents ;
A défaut de remise volontaire de ces éléments par le personnel de la société Kuehne & Nagel :
autorisé le commissaire de justice, assisté de l'expert informatique, à rechercher par eux-mêmes sur support papier ou sur tout support informatique, saisir ou réaliser une copie-papier ou informatique des documents suivants :
- le contrat de travail de M. [R] ;
- la fiche de poste de M. [R] ;
- ses bulletins de paie depuis sa date d'embauche au sein de la société Kuehne & Nagel ;
- les notes de frais de M. [R] et relevés de cartes affaires Kuehne & Nagel ;
- le calendrier Outlook 2022 de M. [R] ;
- l'organigramme de la société Kuehne & Nagel ;
- le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société Kuehne & Nagel.
aux fins de recherches et constatations, autorisé le commissaire de justice assisté de l'expert informatique à accéder à tout ordinateur fixe ou portable et autres matériels électroniques pouvant contenir des données ou l'accès à un système distant de données, tels que les supports externes et clefs USB, les assistants numériques et personnels tels que téléphones portables, tablettes utilisées par les préposés de l'entreprise Kuehne & Nagel ;
dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister du concours de la force publique pour mener à bien sa mission ainsi que tout expert informatique agréé dans le cadre de ses investigations ;
Par acte extrajudiciaire du 30 mars 2023, la société Kuehne & Nagel a assigné la société GXO logistics France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de, notamment :
juger que l'ordonnance du 7 février 2023 est nulle ;
juger qu'elle a statué ultra petita ;
juger nulles les mesures d'instruction effectuées en exécution de cette ordonnance ;
à titre subsidiaire, rétracter l'ordonnance du 7 février 2023.
Par ordonnance contradictoire du 5 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :
dit qu'il n'y a pas lieu de joindre la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro de RG 23/228 ;
rejeté les exceptions de nullité soulevées par la société Kuehne & Nagel ;
rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 7 février 2023 ;
modifié l'ordonnance rendue sur requête le 7 février 2023 en ce que les documents que le commissaire de justice sera autorisé à se faire communiquer et remettre la copie ou dont il sera autorisé à prendre une copie informatique des fichiers informatiques les constituants sont :
- le contrat de travail de M. [R] au sein de la société Kuehne & Nagel ;
- la fiche de poste initiale de M. [R] au sein de la société Kuehne & Nagel ;
- les notes de frais 2022 de M. [R] et les relevés de carte affaires 2022 de celui-ci au sein de la société Kuehne & Nagel ;
- le calendrier professionnel Outlook 2022 de M. [R] pour le même motif que s'agissant de ses notes de frais ;
- l'organigramme de la société Kuehne & Nagel aux 1er janvier 2022, 1er juillet 2022 et 1er décembre 2022 ;
- le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société Kuehne & Nagel couvrant la période du 1er décembre 2021 au 21 février 2022 ;
et en ce qu'à défaut de remise volontaire de ces documents, les documents que le commissaire de justice, assisté de l'expert informatique, est autorisé à rechercher par lui-même sur support papier ou sur tout support informatique, saisir ou réaliser une copie papier ou informatique de ces mêmes documents, sont :
- le contrat de travail de M. [R] au sein de la société Kuehne & Nagel ;
- la fiche de poste initiale de M. [R] au sein de la société Kuehne & Nagel ;
- les notes de frais 2022 de M. [R] et les relevés de cartes affaires 2022 de celui-ci au sein de la société Kuehne & Nagel ;
- le calendrier professionnel Outlook 2022 de M. [R] pour le même motif que s'agissant de ses notes de frais ;
- l'organigramme de la société Kuehne & Nagel aux 1er janvier 2022, 1er juillet 2022 et 1er décembre 2022 ;
- le registre d'entrée et de sortie du personnel de la SAS Kuehne+Nagel couvrant la période du 1er décembre 2021 au 21 février 2022 ;
dit que la mesure devra être exécutée dans un délai de 45 jours courant à compter de la présente décision ;
dit que le commissaire de justice désigné dressera un procès-verbal de constat de ses nouvelles opérations, qu'il transmettra à la partie requérante et à la partie requise ;
condamné la société Kuehne & Nagel aux dépens ;
condamné la société Kuehne & Nagel à payer à la société GXO Logistics France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les autres demandes des parties ;
rappelé que la présente décision bénéfice de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 21 juillet 2023, la société Kuehne & Nagel a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Kuehne & Nagel demande à la cour de :
d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit ne pas avoir lieu de joindre la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro de RG 23/228;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
juger que l'ordonnance du 7 février 2023 signifiée le 1er mars 2023 est entachée de nullité ;
juger que l'ordonnance du 7 février 2023 a statué extra petita ;
juger irrecevables les demandes reconventionnelles de la société GXO Logistics France ;
A titre subsidiaire :
juger que la requête du 1er février 2023 doit être rejetée ;
juger que l'ordonnance rendue le 7 février 2023 doit être rétractée ;
En tout état de cause :
juger nulles les mesures d'instruction effectuées en exécution de l'ordonnance du 7 février 2023 ;
juger nul le procès-verbal de difficultés établi par le commissaire de justice le 1er mars 2023 ;
débouter la société GXO Logistics France de toutes ses demandes ;
condamner la société GXO Logistics France aux entiers dépens ;
condamner la société GXO Logistics France à 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la société GXO logistics France demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 7 février 2023 ;
débouter la société Kuehne & Nagel de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 7 février 2023 ;
confirmer l'ordonnance rendue le 5 juillet 2023 en assortissant la décision à intervenir d'une extension de son délai d'exécution de 45 jours à compter de la signification de la décision à intervenir de la cour s'agissant des notes de frais 2022, relevés de cartes affaires et du calendrier Outlook 2022 de M. [R] ;
donner acte à la société Kuehne & Nagel de ce qu'elle a remis le 11 août 2023 au commissaire de justice dûment mandaté :
- le contrat de travail de M. [R] au sein de la société Kuehne & Nagel ;
- la fiche de poste initiale de M. [R] au sein de la société Kuehne & Nagel ;
- l'organigramme de la société Kuehne & Nagel aux 1er janvier 2022,1er juillet 2022 et 1er décembre 2022,
- le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société Kuehne & Nagel couvrant la période du 1er décembre 2021 au 21 février 2022,
A titre reconventionnel :
infirmer l'ordonnance et ordonner à la SAS Kuehne & Nagel de lui remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision d'appel à intervenir :
- les notes de frais 2022 de M. [R] et ses relevés de carte affaires 2022 au sein de la société Kuehne & Nagel (lesquels permettront de vérifier que ses déplacements sont en France et que son périmètre est français) ;
- le calendrier professionnel Outlook 2022 de M. [R] ;
débouter la société Kuehne & Nagel de l'ensemble de ses demande ;
condamner la société Kuehne & Nagel à lui verser à la somme de 3 000 euros au titre des frais d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Kuehne & Nagel aux entiers dépens de l'instance en ce compris
les frais de constat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
Sur ce,
Sur la nullité de l'ordonnance sur requête du 16 décembre 2022
Il résulte de l'article 454 du code de procédure civile que le nom du juge qui prononce une ordonnance sur requête doit figurer sur l'ordonnance.
Au cas présent, la société Kuehne & Nagel soutient qu'il se déduit de l'ordonnance du 7 février 2023 que le pouvoir de statuer sur les ordonnances sur requête a été délégué à Mme [E] [O], vice-présidente du tribunal judiciaire de Meaux, et que cette magistrate a rédigé l'ordonnance mais que celle-ci a été signée par une personne se présentant en qualité de présidente de la juridiction mais non en qualité de vice-présidente. Elle en déduit l'existence d'une confusion affectant l'ordonnance en cause quant à l'identité du magistrat qui l'a signée.
Ce moyen manque en fait. La mention 'p/' figurant devant 'la présidente' signifie à l'évidence 'pour la présidente' et renvoie à la délégation de pouvoirs accordée à Mme [O]. L'ordonnance du 7 février 2023 a été signée, sans ambiguïté, par Mme [E] [O] vice-présidente au tribunal judiciaire de Meaux.
En outre, contrairement à ce que soutient la société Kuehne & Nagel, la signature du greffier n'est pas obligatoire s'agissant d'une ordonnance sur requête.
L'ordonnance, en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité, sera confirmée.
Par ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions, la société Kuehne & Nagel demande à la cour de 'juger que l'ordonnance du 7 février 2023 a statué extra petita' sans en tirer de conséquence.
La société Kuehne & Nagel soutient que le rédacteur de l'ordonnance du 7 février 2023 a ajouté, de façon manuscrite, que le commissaire de justice pourrait prendre une copie informatique des fichiers informatiques constituant ces documents et qu'il a également ajouté à la phrase 'à défaut de pouvoir disposer de moyens de reproduction sur le lieu des constats, autorise le commissaire de justice à régulariser des clichés photographiques des documents remis' les mots 'ou trouvés' ce qui ne lui était pas demandé par la société GXO logistics France.
Mais, ce faisant, le juge a précisé les conditions d'exécution de la mission confiée au commissaire de justice désigné sans modifier l'objet du litige, et mis en oeuvre le pouvoir qu'il tient de l'article 236 du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise, en ce qu'elle écarte ce moyen, sera confirmée.
Sur la rétractation de l'ordonnance sur requête du 7 février 2023
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête.
L'article 493 du même code dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent donc être ordonnées sur requête qu'à la condition, pour le requérant, de justifier, par des circonstances concrètes, de la nécessité de déroger au principe de la contradiction.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel la contradiction est rétablie et doit, après débat contradictoire , statuer sur les mérites de la requête.
Au cas présent, au soutien de sa demande de rétractation, la société Kuehne & Nagel argue d'une absence de circonstance justifiant le recours à une procédure non contradictoire. Elle expose que la procédure sur requête est une voie d'exception qui suppose des raisons fortes et concrètes pour déroger au principe fondamental que forme la voie contradictoire. Elle soutient qu'au cas présent, la requête du 1er février 2023 ne fait état que d'une pétition de principe et que l'ordonnance du 7 février 2023 ne caractérise pas la nécessité de déroger au principe du contradictoire. Elle explique son refus légitime de satisfaire à la précédente ordonnance du 16 décembre 2022 en raison de son illégalité. Elle affirme ne pas avoir caché l'embauche de M. [R] à la société GXO logistics France et que M. [R] fait état de cette embauche sur le réseau Linkedln. Elle expose que l'ordonnance du 5 juillet 2023 ne démontre pas en quoi la société GXO logistics France ne pouvait pas solliciter les documents demandés, en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à cette demande, la société GXO logistics France réplique envisager la saisine du conseil de prud'hommes compétent afin de voir condamner M. [R] à lui rembourser les indemnités de non-concurrence perçues et à lui verser des dommages et intérêts. Elle ajoute que la société Kuehne & Nagel et M. [R] lui ont affirmé que ce dernier travaillait hors périmètre France et Suisse mais qu'elle a, ensuite, été destinataire d'informations établissant le contraire, ce qui justifiait le recours à une procédure non-contradictoire. Elle soutient que M. [R] et son employeur se sont refusés, à de nombreuses reprises et se refusent encore pour certaines, à verser les pièces exigées, y compris dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance rendue le 5 juillet 2023.
Elle rappelle que le commissaire de justice et l'expert informatique ont tenté d'exécuter une première ordonnance sur requête du 16 décembre 2022 mais que la société Kuehne & Nagel a refusé de communiquer les documents requis. Elle affirme avoir démontré l'existence de circonstances rendant nécessaire de déroger au principe du contradictoire.
Tout d'abord, dans sa requête du 1er février 2023, la société GXO logistics France identifie précisément les documents sollicités, soit le contrat de travail de M. [R] au sein de la société Kuehne & Nagel, sa fiche de poste, ses bulletins de paie depuis sa date d'embauche par Kuehne & Nagel, ses notes de frais et relevés de cartes affaires, le calendrier Outlook 2022 de M. [R], l'organigramme de la société Kuehne & Nagel et le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société Kuehne & Nagel.
Mais pour fonder la dérogation au principe de la contradiction, la requête du 1er février 2023 se borne à indiquer que ' il est justifié que la société sollicite la communication de ces pièces dans la mesure où M. [R] et son employeur se refusent à verser des pièces aux débats. A cet égard, lors de l'intervention du commissaire de justice auprès de la société Kuehne & Nagel le 25 janvier 2023 Madame [T], directrice des ressources humaines s'est opposée, de manière injustifiée, à la remise des éléments sollicités, pourtant mentionnés dans l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Meaux, en date du 16 décembre 2022. (...) La société n'a donc aucune garantie quant aux documents qui pourraient lui être transmis par M. [H] [R] notamment quant à sa date effective d'embauche au sens de la société Kuehne & Nagel, ou quant à son périmètre réel d'intervention. La production de ces notes de frais/cartes affaires/agenda professionnel Outlook démontrera sans nul doute que son périmètre professionnel chez Kuehne & Nagel comprend le périmètre français. Il est donc nécessaire que le commissaire de justice se voit remettre l'ensemble de ces éléments, ou en cas d'absence de coopération par la (société) Kuehne & Nagel, autoriser le commissaire de justice, ainsi que l'expert informatique, à procéder à la recherche des éléments par eux-mêmes au sein des locaux de la société Kuehne & Nagel, tant sur support papier, qu'informatique.'
Ces motifs d'ordre général font, ainsi que le soutient l'appelante, état de pétitions de principe quant à la nécessité de procéder par voie de requête en invoquant le refus supposé de M. [R] et/ou de la société Kuehne & Nagel de remettre les documents requis à l'occasion d'une procédure contradictoire. En tout état de cause, un tel refus ne justifie pas, à lui seul, une dérogation au principe de la contradiction, étant observé que la société Kuehne & Nagel a sollicité la rétractation de l'ordonnance du 16 décembre 2022 après s'être opposée à son exécution le 25 janvier 2023. Surtout, la requête n'évoque aucune circonstance établissant que la société GXO logistique France ne pouvait obtenir les pièces sollicitées par des voies procédurales contradictoires et contraignantes, en référé, par application de l'article 145 du code de procédure civile. Pour le surplus, les développements de la requête tendent à établir l'utilité des documents en cause dans la perspective d'un potentiel procès mais sont étrangers à la démonstration de la nécessaire dérogation au principe de la contradiction.
Par ailleurs, l'ordonnance sur requête du 7 février 2023, qui vise la requête précitée, se limite, quant à elle, à énoncer que la mesure 'pour être efficace, devra s'exercer sans avertir l'intéressé de façon contradictoire' sans justifier, par des motifs propres à la situation en cause, la dérogation au principe de la contradiction.
En outre, les conditions d'exécution de l'ordonnance sur requête sont des éléments inopérants pour apprécier la pertinence du recours à une mesure non contradictoire.
En conclusion, la requête et l'ordonnance sur requête n'établissent pas que la mesure d'instruction ne pouvait être sollicitée puis obtenue dans le cadre d'une procédure contradictoire.
Ainsi, ce défaut de justification de la dérogation au principe de la contradiction doit conduire à la rétractation de l'ordonnance du 7 février 2023 et à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Du fait de la perte de fondement juridique de cette mesure et des actes d'instruction consécutifs, il sera fait droit à la demande de la société Kuehne & Nagel tendant à voir constater la nullité des mesures d'instruction effectuées en exécution de l'ordonnance du 7 février 2023 dont le procès-verbal de difficultés établi par le commissaire de justice le 1er mars 2023.
- Sur les demandes reconventionnelles de la société GXO logistics France
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle rejette la demande de la société GXO logistics France tendant à voir condamner la société Kuehne & Nagel à lui remettre sous astreinte les notes de frais 2022 de M. [R] et ses relevés de cartes affaires 2022 au sein de la société Kuehne & Nagel et le calendrier professionnel Outlook 2022 de M. [R]. En effet, cette demande ne relève pas de la procédure de rétractation qui n'est que le prolongement de la procédure antérieure après rétablissement de la contradiction.
Par ailleurs, la société GXO logistics France demande d'assortir la décision à intervenir d'une extension de son délai d'exécution de 45 jours à compter de la signification de l'arrêt s'agissant des notes de frais 2022, des relevés de cartes affaires et du calendrier Outlook 2022 de M. [R].
Cette demande, outre qu'elle excède les pouvoirs du juge de la rétractation, est sans objet dès lors que l'ordonnance sur requête du 7 février 2023 est rétractée.
Sur les frais et dépens
Enfin, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle condamne la société Kuehne & Nagel aux dépens et à payer à la société GXO logistics France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GXO logistics France sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Kuehne & Nagel la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'elle :
- rejette les exceptions de nullité soulevées par la société Kuehne & Nagel ;
- rejette la demande reconventionnelle de la société GXO logistics France tendant à voir condamner la société Kuehne & Nagel, sous astreinte, à lui remettre des documents ;
L'infirme du surplus des chefs soumis à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rétracte l'ordonnance sur requête en date du 7 février 2023 ;
Constate la nullité des mesures d'instruction effectuées en exécution de l'ordonnance du 7 février 2023 dont le procès-verbal de difficultés établi par le commissaire de justice le 1er mars 2023 ;
Dit sans objet la demande de la société GXO logistics France tendant à voir assortir la décision à intervenir d'un délai d'exécution de 45 jours à compter de la signification de l'arrêt s'agissant des notes de frais, des relevés de carte d'affaire et du calendrier outlook 2022 de M. [R] ;
Condamne la société GXO logistics France aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société GXO logistics France à payer à la société Kuehne & Nagel la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT