Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14581 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIWC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Août 2022 - Tribunal judiciaire d'EVRY
APPELANT
Monsieur [M] [K] [Z]
né le 07 Juillet 1969 à SANTIAGO (CHILI)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Kathrin ULLMANN, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIME
Monsieur [D] [E] [I]
né le 05 Octobre 1933 à BISCHWILLER (67)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sohpie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 août 1959, [P] [G] et [L] [I] se sont mariés sous le régime de séparation de biens.
Le 20 mai 1987, les époux [G] qui n'avaient pas d'enfant, ont modifié leur régime matrimonial et adopté celui de la communauté universelle avec attribution au dernier vivant. L'accord portant changement de régime a été homologué judiciairement le 26 février 1988.
Le 15 janvier 1993, [P] [G] a conclu par acte notarié un bail portant sur un immeuble commun situé [Adresse 1] (91) au profit de [R] [V] et de son fils [M] [K] [Z] pour la durée de vie de Mme [V] puis de M. [Z].
Le 30 décembre 1998, [P] [G] a vendu à la SCI des Rosiers détenue par Mme [V] et M. [A] [Y] son beau-frère, pour le prix de 670 000 francs l'immeuble commun situé [Adresse 1].
La SCI des Rosiers a par ailleurs acquis le 7 décembre 1998 un immeuble situé [Adresse 2] à l'aide d'un prêt accordé le même jour par M. [G] pour la somme de 480 000 francs.
Le 2 juin 2004 [P] [G] a quitté le domicile conjugal et a emménagé au domicile de Mme [V].
[P] [G] est décédé le 26 mars 2005.
Par acte d'huissier du 29 septembre 2005 et du 5 octobre 2005, [L] [I] a assigné Mme [V], la SCI des Rosiers et M. [A] [Y] devant le tribunal de grande instance d'Évry aux fins principalement de prononcer la nullité du bail conclu entre M. [G] et Mme [V] le 15 janvier 1993 et la nullité du contrat de vente du bien immobilier conclu le 30 décembre 1998.
[L] [I] est décédée le 15 janvier 2011, laissant pour lui succéder M. [E] [I], son frère, institué légataire universel par testament olographe du 3 septembre 2004.
Il a été envoyé en possession du legs universel par ordonnance du 29 juin 2011.
Par conclusions signifiées le 16 mars 2012, M. [E] [I] a repris volontairement l'instance initiale introduite par cette dernière et suspendue à la suite de l'ordonnance du 17 février 2011.
Par jugement du 27 novembre 2017, le tribunal de grande instance d'Evry a notamment prononcé la nullité du bail conclu entre M. [G] et Mme [V] le 15 janvier 1993, prononcé la nullité de la vente du bien immobilier conclu le 30 décembre 1998.
Par déclaration du 19 mars 2018, [S] [V], la SCI des Rosiers et M. [A] [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a principalement confirmé le jugement.
Cet arrêt a été signifié à [S] [V] par acte d'huissier du 30 décembre 2021.
[S] [V] est décédée le 24 janvier 2022 laissant pour lui succéder M. [M] [V].
Par acte d'huissier du 15 juin 2022, M. [E] [I] a sommé M. [M] [Z] d'opter.
Par requête reçue par le président du tribunal judiciaire d'Evry le 5 août 2022, M. [M] [K] [Z], demande d'ordonner la suspension du délai de deux mois prévus par les articles 772 et 790 du code civil et de dire que le délai pour la signature et le dépôt de l'inventaire de la succession est reportée à une année.
Par une ordonnance du 11 août 2022, le délégué du président du tribunal judiciaire d'Evry a rejeté la requête.
M. [M] [K] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue à la cour d'appel le 26 août 2022 et enregistrée sous le numéro 22/14581.
L'appelant demande l'annulation, l'infirmation ou la réformation de la décision déférée à la cour.
Par courrier du 1er septembre 2022, le président de chambre de la cour d'appel de Paris a demandé à l'appelant de faire parvenir ses observations quant à la recevabilité de l'appel d'une ordonnance sur requête qui devait être fait devant le greffe du tribunal judiciaire et non devant celui de la cour.
M. [M] [Z] a déposé une nouvelle déclaration d'appel le 25 août 2022 à la cour d'appel de Paris, intimant M. [E] [I], sous le numéro 22/15394.
Par courrier du 21 septembre 2022, le président de chambre de la cour d'appel de Paris a demandé à l'appelant de faire parvenir ses observations quant à la recevabilité de l'appel d'une ordonnance sur requête qui devait être fait devant le greffe du tribunal judiciaire et non devant celui de la cour.
Par une ordonnance du 12 octobre 2022, le président de chambre de la cour d'appel de Paris a ordonné la jonction des deux procédures et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 22/14581.
Monsieur [D] [E] [I], a conclu le 7 novembre 2022 demandant à la cour de :
A titre principal,
-déclarer irrecevables les appels interjetés le 25 août 2022 et le 26 août 2022 au nom de Monsieur [M] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire d'EVRY le 11 août 2022,
A titre subsidiaire,
-Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la requête déposée au nom de Monsieur [M] [Z]
Et, en tant que de besoin,
-Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [M] [Z],
En tout état de cause,
-débouter Monsieur [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner Monsieur [M] [Z] à porter et payer au concluant la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.LA.R.L. LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 novembre 2022.
Sur ce,
Monsieur [M] [Z] a interjeté appel le 25 août 2022, par dépôt d'une déclaration d'appel via le RPVA par son avocat, d'une ordonnance rendu par Monsieur le président du tribunal judiciaire d'Evry ayant rejeté, 11 août 2022, sa requête tendant à voir suspendre pour ceux mois le délai pour faire inventaire de succession prévu aux articles 772 et 790 du code civil.
Son conseil a, le 26 août 2022 régularisé un second appel aux mêmes fins adressé par courrier au greffe central civil de la cour d'appel.
Dans chacun des deux dossiers, il a été demandé à l'appelant de faire parvenir ses observations sur la recevabilité de son appel déposé au greffe de la cour d'appel.
Il n'a pas répondu dans les délais accordés.
Aux termes de l'article 950 du code de procédure civile : « L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur ».
Il appartenait donc à l'appelant après avoir demandé au président du tribunal judiciaire d'Evry de rétracter son ordonnance, de déposer son appel au greffe du tribunal judiciaire d'Evry.
L'appel ayant été formé au greffe de la cour, il en résulte qu'il ne satisfait pas aux prévisions du texte susvisé, d'où il suit qu'il doit être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de Monsieur [M] [Z] irrecevable ;
Condamnons Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [D] [E] [I] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [M] [Z] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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