Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01941 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IBS2
ET - NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
16 avril 2021
RG:19/00026
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER
C/
[I] veuve [S]
Compagnie d'assurance L'EQUITE
Compagnie d'assurance MACIF
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
Grosse délivrée
le 08/09/2022
à Me Perrine LAFONT
à Me Olivier MASSAL
à Me Christine TOURNIER BARNIER
à Me Valentine CASSAN
à Me Christophe MOURIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER
Intimée à titre incident
[Localité 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Perrine LAFONT de la SELARL BEGUE-RAMACKERS-LAFONT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Vincent BOIZARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [Z] [I] veuve [S]
née le 12 Mai 1960 à [Localité 8] (30)
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
Compagnie d'assurance L'EQUITE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d'assurance MACIF
Appelante à titre incident
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
Gérant LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS gérant la CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe MOURIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 07 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 08 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2008, M. [E] [S], agent du Centre hospitalier de [Localité 3], est décédé au cours d'une battue aux sangliers organisée par l'association de chasse au gros gibier de [Localité 8].
Par jugement du 17 mai 2013, le tribunal correctionnel d'Alès a déclaré MM. [U] [C] et [H] [J] responsables des faits d'homicide involontaire sur la personne de [E] [S].
Par arrêt du 10 avril 2015, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement en ses dispositions pénales et civiles, en ce qu'il a reçu les différentes constitutions de parties civiles et l'a infirmé pour le surplus, déclarant MM. [C] et [J] responsables, chacun à hauteur de 50 %, des conséquences dommageables des infractions dont ils ont été reconnus coupables, liquidant le préjudice matériel et moral des parties civiles, sursoyant à statuer sur le préjudice économique ainsi que sur les demandes formées sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et déclarant l'arrêt commun et opposable à la compagnie d'assurance L'Equité et à la Macif.
Par arrêt du 6 novembre 2015, la cour d'appel de Nîmes a déclaré irrecevable la demande des consorts [S] relative au préjudice économique au motif que cette demande était formulée pour la première fois en cause d'appel.
Par acte du 26 janvier 2016, Mme [S] a assigné MM. [C] et [J], leurs compagnies d'assurance L'Equité et Macifilia devenue Macif ainsi que la Caisse des Dépôts et Consignations devant le tribunal de grande instance d'Alès aux fins d'obtenir réparation du préjudice économique résultant du décès de son époux.
Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal de grande instance d'Alès a constaté que le capital décès versé par le Centre hospitalier de [Localité 3] n'ouvrait pas droit au recours du tiers payeur au sens de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, débouté la compagnie d'assurance L'Equité et la compagnie d'assurance Macifilia de leur demande tendant à ce que le capital décès versé par le Centre hospitalier de [Localité 3] à Mme [I] veuve [S] soit déduit de l'évaluation de son préjudice économique et les a condamnées à payer à Mme [I] veuve [S] la somme totale de 193 232,52 euros au titre de son préjudice économique outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 6 décembre 2018 et 7 janvier 2019, le Centre hospitalier de [Localité 3] a assigné devant le tribunal de grande instance d'Alès Mme [I] veuve [S], la compagnie d'assurance L'Equité, la compagnie d'assurance la Macif et la Caisse des Dépôts et Consignations sur le fondement de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
Après avoir notamment constaté que le Centre hospitalier de [Localité 3] n'avait pas été appelé en déclaration de jugement commun devant le tribunal de grande instance d'Alès et retenu que le jugement rendu était en conséquence entaché d'irrégularité pour violation des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, le tribunal judiciaire d'Alès, par jugement contradictoire du 16 avril 2021, a :
- accueilli l'intervention volontaire de la compagnie Macif venant aux droits de la compagnie Macifilia ;
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action du Centre hospitalier de [Localité 3] pour prescription ;
- prononcé la nullité du jugement rendu le 30 mars 2017 par le tribunal de grande instance d'Alès n° de minute 17/68 ;
- débouté le Centre hospitalier de [Localité 3] de sa demande au titre d'un recours subrogatoire ;
- condamné in solidum la compagnie d'assurance L'Equité et la compagnie d'assurance la Macif à payer la somme de 193 232,52 euros à Mme [Z] [I] veuve [S] au titre de son préjudice économique ;
- débouté la compagnie d'assurance L'Equité et la compagnie d'assurance Macifilia de leur demande tendant à ce que le capital décès versé par le Centre hospitalier de [Localité 3] à Mme [I] veuve [S] soit déduit de l'évaluation de son préjudice économique ;
- condamné le Centre hospitalier de [Localité 3] aux dépens ;
- condamné la compagnie d'assurance L'Equité et la compagnie d'Assurance la Macif à payer la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [Z] [I] veuve [S] ;
- condamné le Centre hospitalier de [Localité 3] à payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la compagnie d'assurance L'Equité ;
- condamné le Centre hospitalier de [Localité 3] à payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 18 mai 2021, le Centre hospitalier de [Localité 3] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2021, le Centre hospitalier demande à la cour de :
- l'accueillir en ses conclusions et la déclarer bien fondé ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré subrogé dans les droits de Mme [I] veuve [S] ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action fondée et non prescrite pour les motifs ci-dessus évoqués ;
- prendre acte de son versement d'un capital décès d'un montant de 21 500,16 euros à Mme [I] veuve [S] ;
- constater son absence de mise en cause ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du jugement entrepris pour violation de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement du capital versé ;
Statuant à nouveau,
- le déclarer recevable et bien-fondé à exercer le recours subrogatoire prévu par les dispositions de la loi n° 85-677 et de l'ordonnance n° 59-76 pour un montant de 21 500,16 euros ;
Dès lors,
- condamner in solidum la compagnie d'assurance L'Equité et la compagnie d'assurance Macifilia, en leur qualité de tiers responsables, à lui verser la somme de 21 500,16 euros ;
- condamner in solidum la compagnie d'assurance L'Equité et la compagnie d'assurance Macifilia à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 pour la première instance;
- condamner in solidum la compagnie d'assurance L'Equité et la compagnie d'assurance Macifilia à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 à hauteur d'appel ;
- condamner in solidum la compagnie d'assurance L'Equité et la compagnie d'assurance Macifilia aux entiers dépens ;
- débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son action n'est pas prescrite, dès lors que son délai pour agir est fondé sur le droit d'agir de Mme [S] et que celui-ci s'est trouvé interrompu par l'assignation du 26 mars 2016 en application des dispositions de l'article 2241 du code civil.
Il ajoute qu'il ne pouvait valablement exercer son recours subrogatoire tant que les identités des auteurs responsables du décès de M. [S] lui étaient inconnus et qu'en vertu de l'article 2234 du même code, le délai de prescription décennal de son action n'a pu commencer à courir qu'à compter du jugement correctionnel du 17 mai 2013 déclarant MM. [J] et [C] coupables de faits d'homicide involontaire sur la personne de M. [E] [S].
Il estime par ailleurs, au regard des exigences de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, que c'est à bon droit que la juridiction de première instance a annulé le jugement rendu le 30 mars 2017, dès lors qu'il n'avait pas été mis en cause dans la procédure.
En revanche, il considère qu'en sa qualité d'employeur, il était fondé à réclamer le remboursement du capital versé à Mme [I] veuve [S], le capital décès figurant parmi les prestations permettant au tiers payeur d'exercer son recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur. Ainsi, il est pleinement fondé à exercer son recours subrogatoire pour un montant de 21 500,16 euros, les compagnies d'assurance L'Equité et Macifilia, en leur qualité de tiers responsables, devant être condamnées in solidum à lui verser cette somme.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, Mme [I] veuve [S], intimée, demande à la cour de :
- rejeter l'appel du Centre hospitalier de [Localité 3] ;
- constater l'irrecevabilité des demandes des compagnies L'Equité et Macif à son encontre en remboursement du capital décès ;
- débouter les compagnies L'Equité et Macif de toutes leurs demandes à son encontre ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamner les compagnies L'Equité et Macif à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les compagnies Macif et L'Equité aux entiers dépens.
Elle soutient que la nullité du jugement du 30 mars 2017 n'est pas de nature à remettre en cause le montant de son préjudice économique, aucune des parties ne le contestant dans la présente instance. Aussi, elle s'estime pleinement fondée à solliciter la liquidation de son préjudice à hauteur de 193 232,52 euros.
Sur le recours subrogatoire du centre hospitalier, elle indique que les articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ne visent pas le capital décès dans l'assiette du recours tiers payeur, de sorte que c'est à bon droit que la première juridiction l'a débouté de sa demande.
Enfin, elle fait valoir que les demandes des compagnies L'Equité et Macif à son encontre sont irrecevables en tant qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée. Elle souligne que ces compagnies ont acquiescé au jugement rendu le 30 mars 2017 et l'ont exécuté, de sorte qu'il est définitif entre elle et ces parties sur la chose jugée, la triple identitée requise par l'article 1355 du code civil étant constituée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, la compagnie d'assurance L'Equité , intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à ce que le capital décès versé par le Centre hospitalier de [Localité 3] à Mme [I] veuve [S] soit déduit de l'évaluation de son préjudice économique ;
Statuant à nouveau,
- déduire le montant de 21 500,16 euros versé par le Centre hospitalier de [Localité 3] du préjudice économique de Mme [S] ;
En conséquence,
- condamner Mme [S] à rembourser ce capital directement auprès du Centre Hospitalier, à défaut la condamner à lui rembourser la somme indument perçue de 10 750,80 euros ;
En toute hypothèse,
- condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose que le Centre hospitalier ne peut pas exercer de recours subrogatoire, aucun versement autre que celui mentionné à l'article 29 de la loi du 5 juillet n'ouvrant droit à une action contre le responsable ou son assureur. Elle précise que le Centre hospitalier n'apporte aucun justificatif de sa qualité d'employeur et sur les modalités de calcul du capital décès, et n'explique pas en quoi la nature de ce capital répondrait au principe indemnitaire susceptible de fonder un recours de sa part.
Subsidairement dans le cas où la demande du Centre hospitalier serait déclarée bien fondée, elle considère, sur la base de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le montant du capital décès versé par celui-ci devrait s'imputer sur le préjudice économique subi par Mme [S].
Par ailleurs, elle soutient qu'elle a retrouvé le droit de contester les chefs du jugement du 30 mars 2017 en raison d'un recours contre ledit jugement, conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile et peut réckamer l'indû à Mme [S].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, la Macif, venant aux droits de Macifilia, demande à la cour de :
- débouter le Centre hospitalier de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
accueilli l'intervention volontaire de la compagnie Macif venant aux droits de la compagnie Macifilia ;
prononcé la nullité du jugement rendu le 30 mars 2017 par le tribunal de grande instance d'Alès n° de minute 17/68 ;
débouté le Centre hospitalier de [Localité 3] de sa demande au titre d'un recours subrogatoire ;
condamné in solidum la compagnie d'assurance L'Equité et la compagnie d'assurance la Macif à payer la somme de 193 232,52 euros à Mme [Z] [I] veuve [S] au titre de son préjudice économique ;
condamné le Centre hospitalier de [Localité 3] aux dépens ;
Pour le surplus,
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action du Centre hospitalier de [Localité 3] tirée de la prescription ;
- constater la prescription de l'action subrogatoire du Centre hospitalier de [Localité 3] tiers payeur, visant à obtenir le remboursement, par les assureurs des responsables, du capital décès versé à la veuve de la victime ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné in solidum la compagnie d'assurance L'Equité et la compagnie d'assurance la Macif à payer la somme de 193 232,52 euros à Mme [Z] [I] veuve [S] au titre de son préjudice économique ;
débouté la compagnie d'assurance L'Equité et la compagnie d'assurance Macifilia de leur demande tendant à ce que le capital décès versé par le Centre hospitalier de [Localité 3] à Mme [I] veuve [S] soit déduit de l'évaluation de son préjudice économique ;
En conséquence, constater qu'après imputation des créances des tiers payeurs, le solde de l'indemnité revenant à Mme [Z] [I] veuve [S] au titre de son préjudice économique se monte à la somme de 171 732,36 euros ;
- constater que sa quote-part se monte donc à la somme de 85 866,18 euros, alors qu'elle a versé à ce titre à Mme [Z] [I] veuve [S] la somme de 96 616,26 euros, soit un indu de 10 750,08 euros ;
- condamner en conséquence Mme [Z] [I] veuve [S] à lui rembourser la somme de 10 750,08 euros ;
En tout état de cause,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée ainsi que L'Equité à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de prcoédure civile à Mme [I] veuve [S] ;
- débouter le Centre hospitalier de [Localité 3] de ses demandes dirigées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner Mme [Z] [I] veuve [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, juger que Mme [Z] [I] veuve [S] devra la relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à ce titre ;
Y ajoutant, condamner le Centre hospitalier de [Localité 3] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner le Centre hospitalier de [Localité 3] aux entiers dépens d'appel.
Elle estime à titre principal que le Centre hospitalier ne peut exercer un recours subrogatoire, dès lors que le capital décès n'entre pas dans le champ des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985. Mais surtout, elle considère que l'action entreprise par le centre hospitalier par assignation du 17 janvier 2019, soit plus de dix ans après le décès de M. [S], est prescrite et donc irrecevable, la prescription n'ayant pas été interrompue par l'assignation de Mme [S] du 26 janvier 2016 ayant donné lieu au jugement du 30 mars 2017 dont il a été prononcé la nullité. Elle rappelle sur ce point que l'action subrogatoire en remboursement des prestations versées à la victime par un tiers payeur est enfermée dans un délai de prescription décennal à compter de la manifestation du dommage, la haute juridiction ayant jugé, sur les causes d'interruption du cours de la prescription, qu'une assignation par la suite annulée ne valait pas interruption de prescription, ce qui est le cas en l'espèce.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, la Caisse des Dépôts, intimée, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle n'a pas actuellement de prétentions à faire valoir dans le cadre de la présente procédure dont l'objet est limité par les demandes formulées par le Centre hospitalier de [Localité 3] ;
- lui donner acte, en ce qu'elle dispose d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige, et compte tenu des conséquences préjudiciables à ses intérêts que les suites données à la demande de nullité du jugement du 30 mars 2017 pourraient générer, de ce qu'elle se réserve la possibilité d'émettre ultérieurement des observations ;
- déclarer que l'arrêt à intervenir lui est commun et opposable ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné le Centre hospitalier de [Localité 3] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles devant le tribunal judiciaire d'Alès ;
- condamner le Centre hospitalier de [Localité 3] à lui porter et payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel ;
- condamner le Centre hospitalier de [Localité 3] aux entiers dépens.
Elle affirme qu'elle n'a pas de prétentions à faire valoir dans le cadre de la présente procédure mais qu'elle dispose d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige et se réserve la possibilité d'émettre ultérieurement des observations, de telle sorte que l'arrêt doit lui être déclaré commun et opposable.
Par ordonnance du 14 mars 2022, la procédure a été clôturée le 24 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juin 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l'action subrogatoire
La Macif fait grief au jugement déféré de dire l'action du Centre hospitalier du [Localité 3] recevable alors que l'action du subrogé tiers payeur en remboursement des prestations servies est enfermée dans le même délai décennal que celui de l'action de la victime et dont le point de départ est la manifestation du dommage soit le 8 novembre 2008.
Elle ajoute que contrairement à ce que soutient l'appelant, l'assignation de la victime contre le tiers responsable et son assureur par la suite annulée par l'effet de la nullité du jugement prononcée, ne peut être interruptive de prescription.
Enfin, elle soutient que l'appelant n'ignorait pas le nom des responsables de l'accident de chasse et ne peut faire remonter le point de départ de la prescription au jugement correctionnel.
L'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 07 janvier 1959 modifiée, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines personnes publiques, reconnaît à ces derniers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, une action à l'encontre du tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie de l'un de ses agents en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite de ces circonstances.
Si l'article 6 de l'ordonnance stipule que ses dispositions ne dérogent pas aux règles prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale, l'article L.454-1 du dit code ne remet pas en cause le cadre général du droit au recours que confère à l'Etat ou à la personne publique l'ordonnance précitée.
L'Etat ou la personne publique, ainsi assimilé à une caisse de sécurité sociale, est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge 'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la personne, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément' comme stipulé à l'article L.454-1 précité.
Par ailleurs, le délai de prescription du recours subrogatoire est celui de l'action en responsabilité ouverte à la victime soit 10 ans et son point de départ est défini à l'article 2226 du code civil. S'agissant d'un accident de chasse ayant entrainé la mort de M.[S] le point de départ de la prescription est la date du décés de M.[S] le 8 novembre 2008.
Conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt la prescription et il est de jurisprudence constante que l'effet interruptif de l'action du subrogeant s'étend à la personne subrogée dans ses droits.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 2241 du même code, la demande en justice interrompt la prescription même lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède que l'hôpital du [Localité 10] établissement public assimilé à une caisse de sécurité sociale, n'est pas prescrit en son recours subrogatoire aux fins d'obtenir le remboursement des prestations servies à Mme [S] victime indirecte, bénéficiant de l'effet interruptif de l'assignation délivrée par cette dernière le 26 janvier 2016 et ayant fait courir quelque soit le vice dont elle était affectée, un nouveau délai de 10 ans à compter de cette date.
2- Sur la nullité du jugement du 30 mars 2017
L'article 3 de l'ordonnance de 1959 modifiée, précitée, complétant l'article 1er ouvrant le recours subrogatoire de l'Etat de certaines personnes publiques, dispose que lorsque la victime ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci, à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité.
Cette nullité peut-être demandée par toute personne intéressée dans les deux ans à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [S] agissant en liquidation de son préjudice économique par assignation du 26 janvier 2016, n'a pas appelé à la cause le Centre hospitalier du [Localité 3].
Le jugement rendu à l'issue de son action est définitif et le centre hospitalier a assigné les intimés par acte des 6 décembre 2018 et 7 janvier 2019 soit dans le délai de deux ans.
Par voie de conséquence, c'est avec raison que le tribunal a fait droit à la demande d'annulation du jugement rendu hors sa présence et la décision mérite confirmation.
3- Sur la liquidation du préjudice économique de Mme [S]
Aucune des parties ne conteste l'évaluation précédemment opérée aux termes du jugement du 30 mars 2017 de sorte que celle-ci peut-être reprise. Ainsi, le préjudice économique de Mme [S] sera évalué à la somme de 280 489,38 euros.
De cette somme doivent être déduite la créance de la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 87 256,86 euros qui n'est pas également contestée.
En revanche, s'agissant du caractère indemnitaire du capital décés versé à Mme [S] composant le recours du Centre hospitalier, il convient de rappeler que l'article 29 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances.
La cour doit donc rechercher si contrairement à ce que prétend Mme [S] et la Macif, le capital décés n'a pas été servi au titre d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire, par un organisme, institution ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale au sens de l' article 29 , 1°, de la loi du 5 juillet 1985, et est de ce fait soumis à recours.
Il sera également rappelé qu'en vertu de l'art 1er de l'ordonnance de 1959 énoncé ci-dessus l'Etat et certaines personnes publiques disposent d'une action en recouvrement de toutes les prestations versées précisées au II- de ce texte et qui indique : '- Cette action concerne notamment :
Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ;
Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
Le capital décès ;
Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires.
Les arrérages des pensions d'orphelin.'
Enfin l'article 7 de ladite ordonnance précise que 'les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par : (...) 2- les établissements publics à caractère administratif''.
Ainsi, c'est à tort que le premier juge a écarté le recours du Centre hospitalier du [Localité 3] s'agissant du capital décés versé à Mme [S] pour la somme de 21 500,16 euros. Il n'est en effet pas contestable que le Centre hospitalier est un établissement public à caractère administratif et que parmi les prestations soumises au recours de ce dernier figure le capital décés.
La compagnie d'assurance L'Equité et la compagnie d'assurance Macif demandent alors que le capital décès versé par le Centre hospitalier de [Localité 3] à Mme [S] soit déduit de l'évaluation de son préjudice économique, laquelle leur oppose l'autorité de la chose jugée par le jugement du 30 mars 2017.
Or, le jugement dont il s'agit a été mis à néant et il ne saurait y avoir autorité de la chose jugée peu importe que les compagnies d'assurances intimées aient été déboutées de leur demande de déduction du capital décés dont elles n'ignoraient pas l'existence, du préjudice économique de Mme [S] et qu'elle aient exécuté la décision.
Ainsi après déduction de la créance du Centre hospitalier de [Localité 3] d'un montant de 21 500,16 euros, le préjudice économique revenant à Mme [S] s'élève à la somme de 171 732,36 euros que la compagnie l'Equité et la Macif seront condamnées in solidum à lui payer. Elles seront également condamnées in solidum à payer au Centre hospitalier de [Localité 3] la somme de 21 500 euros.
Il en résulte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté le centre hospitalier du [Localité 3] de son recours subrogatoire et en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie d'assurance L'Equité et la compagnie d'assurance la Macif à payer la somme de 193 232,52 euros à Mme [Z] [I] veuve [S] au titre de son préjudice économique. Il sera de même infirmé en ce qu'il a débouté la compagnie d'assurance L'Equité et la compagnie d'assurance Macifilia de leur demande tendant à ce que le capital décès versé par le Centre hospitalier de [Localité 3] à Mme [I] veuve [S] soit déduit de l'évaluation de son préjudice économique.
4- Sur les demandes de restitution de l'indû
La restitution de l'indû à hauteur de 10 750,08 euros pour chacun des assureurs condamnés trouve son origine dans l'exécution de la décision annulée du 30 mars 2017.
Il résulte de l'article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [S] a reçu de chacune des compagnies d'assurances ( L'Equité et de La Macif ) la somme de 96 616,26 euros correspondant à leur part respective de au titre de la condamnation du préjudice économique qu'elle avait subi.
Or elle n'avait droit qu'à la somme de 171 732,36 euros, soit 85 866,18 euros dus par chacun des assureurs en cause.
Aussi, c'est à tort que le premier juge a débouté l'Equité et la Macif de leur demande en répétition de l'indu.
Le jugement sera infirmé de ce chef et Mme [S] sera tenue de restituer à chacun des assureurs la somme de 10 750,08 euros.
5- Sur les demandes accessoires
La décison de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné le Centre hospitalier de [Localité 3] aux dépens et en ce qu'elle l'a condamné à verser à Mme [I] veuve [S] la somme de 2 500 euros, à l'Equité et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Succombant pour la majeure partie, la compagnie L'Equité et la Macif supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer au Centre hospitalier de [Localité 3] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que l'Equité et la Macif seront condamnées in solidum à lui payer .
En revanche, il y lieu de débouter les autres parties de leurs demandes sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infime le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté le Centre hospitalier de [Localité 3] de sa demande au titre d'un recours subrogatoire ;
- condamné in solidum la compagnie d'assurance L'Equité et la compagnie d'assurance la Macif à payer la somme de 193 232,52 euros à Mme [Z] [I] veuve [S] au titre de son préjudice économique ;
- débouté la compagnie d'assurance L'Equité et la compagnie d'assurance Macifilia de leur demande tendant à ce que le capital décès versé par le Centre hospitalier de [Localité 3] à Mme [I] veuve [S] soit déduit de l'évaluation de son préjudice économique ;
- condamné le Centre hospitalier de [Localité 3] aux dépens ;
- condamné la compagnie d'assurance L'Equité et la compagnie d'Assurance la Macif à payer la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [Z] [I] veuve [S] ;
- condamné le Centre hospitalier de [Localité 3] à payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la compagnie d'assurance L'Equité ;
- condamné le Centre hospitalier de [Localité 3] à payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice économique de Mme [Z] [I] veuve [S] à la somme de 280 489,38 euros ;
Fixe la part revenant à la Caisse des dépôt et consignations à la somme de 87 256,86 euros ;
Fixe la part revenant au Centre hospitalier de [Localité 3] à la somme de 21 500,16 euros ;
Fixe la part revenant à Mme [Z] [I] veuve [S] après déduction du recours subrogatoire des tiers payeurs à la somme de 171 732,36 euros ;
Condamne la compagnie d'assurances l'Equité et la Macif in solidum à leur payer les sommes dues à Mme [I] veuve [S] et au Centre hospitalier de [Localité 3], la caisse des dépôts et consignation ayant demandé à ce que soit pris en compte qu'elle se réserve à emettre des observations pus tard ;
Condamne Mme [Z] [I] veuve [S] à restituer à l'Equité et à la Macif la somme de 10 750,08 euros chacun perçus en trop ;
Condamne la compagnie L'Equité et la Macif à supporter in solidum la charge des entiers dépens de première instance et d'appel ;
Les condamne à payer in solidum au Centre hospitalier de [Localité 3] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes sur le même fondement.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,