Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00219 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3G4
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- [D] [T]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE MARDI 25 JUIN 2024
N° RG 24/00219 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3G4
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Nous, Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 24/00219 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3G4
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 27 octobre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la Caisse) des Yvelines a notifié à Madame [D] [T] un refus d’indemnisation de l’arrêt de travail qui lui a été prescrit pour la période du 07 octobre 2023 au 20 octobre 2023, au motif que celui-ci a été réceptionné par l’organisme de prise en charge après la fin de la période prescrite.
Par courrier daté du 30 octobre 2023 reçu le 07 novembre 2023, Madame [D] [T] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines, aux fins de contester la décision de refus du 27 octobre 2023.
Par lettre recommandée en ligne datée du 10 février 2024 reçue au greffe le 13 février 2024, Madame [D] [T] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la CPAM des Yvelines a, par courrier daté du 23 février 2024, informé Madame [D] [T] de l’annulation de son refus d’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit du 07 octobre 2023 au 20 octobre 2023.
Par courrier daté du 03 mars 2024 reçu au greffe le 05 mars 2024, Madame [D] [T] a informé la présente juridiction de son désistement, la Caisse ayant fait droit à sa demande.
La CPAM des Yvelines a, par courriel du 17 mai 2024, accepté le désistement de Madame [D] [T].
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
L'article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courrier daté du 03 mars 2024 reçu au greffe le 05 mars 2024, Madame [D] [T] a informé la présente juridiction de son désistement, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines, par courriel du 17 mai 2024.
Il convient de constater que le désistement de Madame [D] [T] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible de recours dans le délai de 15 jours, mise à disposition au greffe le 25 juin 2024;
Constatons le désistement de Madame [D] [T] de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/00219 - N° Portalis : DB22-W-B7I-R3G4, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines;
Constatons que ce désistement est parfait ;
Disons que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [D] [T], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La GreffièreLe Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
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