Texte intégral
N° RG 22/00058 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLZK
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
au nom du peuple français
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 SEPTEMBRE 2022
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 18 mai 2022
S.A.S. L.E.C. - SOCIETE LYONNAISE D'EQUIPEMENT ET DE CONTROLE - agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Franck THEVENIN, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. V.P.C. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : A l'audience publique du 31 août 2022 tenue par Anne BARRUOL, présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 28 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Anne BARRUOL, présidente de chambre déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société LEC, qui a pour objet le développement et la fabrication de luminaires à LED, a été créée en 1977 par M. [Z] [V]. Son fils [B] en a été le dirigeant de 1992 à mars 2018.
En mars 2018, le gendre de M [V], M. [Y], a pris la direction de la société LEC, tandis que M. [B] [V] créait la société VPC, destinée à fournir à la société LEC des prestations d'assistance technique et informatique.
Le 30/03/2018, a été conclu entre ces deux sociétés un contrat de prestations de services, facturées 400 euros HT l'heure sur un volume mensuel de 10 journées maximum.
Suivant un second contrat du même jour, il est prévu que la rémunération de la société VPC sera augmentée à compter de la reprise des remboursements des banques, et réglée en fonction des capacités financières de la société LEC.
Le 25/06/2018, lors de l'assemblée générale de cette société, il a été demandé à M. [V] de ne plus venir dans l'entreprise.
Le 09/07/2019, la société LEC a proposé à la société VPC une rupture amiable du contrat de prestations de services, ce qui va être refusé.
Le 29/10/2019, elle va résilier le contrat.
Par ordonnance rendue à la requête de la société VPC, le président du tribunal de commerce de Vienne a enjoint à la société LEC de régler14.400 euros au titre de factures de prestations de services restées impayées.
Suite à l'opposition formée par la société LEC, le tribunal de commerce de Vienne, par jugement du 14/04/2022, a déclaré recevable mais non fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et condamné la société LEC à payer à la société VPC 81.600 euros ainsi qu'aux dépens.
Suite aux difficultés financières et commerciales rencontrées par la société LEC, un protocole de conciliation a été conclu avec notamment cinq banques le 13/07/2022, cet accord étant rendu exécutoire par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon.
Par déclaration du 19/04/2022, la société LEC a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Vienne du 14 /04/2022.
Par acte du 16/05/2022, elle a assigné en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble la société VPC, pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et réclamer 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir, dans ses conclusions n° 2 en substance que :
- elle a formé des observations quant à l'exécution provisoire devant le premier juge ce qui lui permet d'invoquer un risque de conséquences manifestement excessives antérieures au jugement attaqué ;
- en tout état de cause, sa situation a évolué depuis le jugement, en raison d'une procédure de conciliation dans le cadre d'un mandat ad hoc ;
- le premier juge n'a pas statué sur un des moyens soulevés, à savoir l'exception d'inexécution de l'article 1220 du code civil, et ce, alors que la société VPC ne justifie pas de la réalité de la totalité des prestations qu'elle déclare avoir effectuées ;
- le débat sur le montant du salaire du dirigeant de la société LEC est en réalité une diversion et ne concerne pas le litige ;
- la société LEC n'est pas en mesure d'exécuter le jugement, sa situation s'étant fortement dégradée depuis 2020, son chiffre d'affaires ayant été divisé par deux en deux ans, les pertes s'élevant à 529.000 euros en 2020 et 742.000 euros en 2021, ce qui constitue un risque de conséquences manifestement excessives.
Dans ses conclusions n° 3 du 29/08/2022, la société VPC réplique, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 4.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, que :
- la société LEC n'a pas formé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance ;
- aucune conséquence manifestement excessive ne s'est révélée postérieurement à la décision de première instance ;
- la demande est ainsi irrecevable ;
- à défaut, il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée ;
- l'exécution provisoire ne risque pas d'entraîner des circonstances manifestement excessives, les documents communiqués étant déjà anciens et la rémunération du dirigeant étant élevée, d'autant que les époux [Y], actionnaires à 47 %, ont créé une autre société, la société LUM-ELEC, à l'objet voisin de celui de la société LEC.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
- Sur la recevabilité de la demande :
Devant le premier juge, la société LEC a conclu au rejet de l'intégralité des demandes de la société VPC, et ce, y compris la demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dès lors, en s'opposant au prononcé d'une telle mesure, la société LEC a formulé des observations concernant l'exécution provisoire, ce qui rend recevable l'invocation d'un risque de circonstances manifestement excessives survenues antérieurement au jugement déféré.
- Sur les moyens sérieux de réformation du jugement :
La société LEC fait valoir que le premier juge s'est contenté, pour faire droit à la demande de la société VPC, de statuer sur la résiliation du contrat, sans examiner si la société VPC avait bien rempli son obligation.
Dans ses conclusions n° 3 et récapitulatives déposées devant le tribunal de commerce de Vienne, la société LEC a invoqué l'article 1220 du code civil, prévoyant la possibilité de suspendre l'exécution de son obligation, en l'occurrence les paiements, dès lors qu'il est manifeste que le cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance, ainsi que l'article 1219, régissant l'exception d'inexécution, indiquant que M. [V] n'avait pas rempli correctement sa mission, du fait de son attitude envers les salariés de la société LEC et ajoutant que la société VPC n'avait plus cherché à exécuter sa mission, y compris en distanciel.
Or, le premier juge a, dans le jugement déféré, considéré que :
- la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution par la société LEC aurait dû être précédée d'une mise en demeure, absente ;
- des courriels attestant de manquements commis par la société VPC étaient en réalité antérieurs à la convention d'honoraires ;
- aucun des élements produits ne peut constituer le manquement grave invoqué.
Il en résulte que le premier juge a bien statué sur l'exception d'inexécution, la réalité des interventions de la société VPC au sein de la société LEC ne pouvant être sérieusement contestée, dès lors qu'il était reconnu que M. [V] était bien physiquement présent dans les locaux de l'entreprise, étant observé qu'aucune remarque sur le travail de fond accompli n'a été elevée.
Ainsi, l'argumentation développée par la requérante devant le juge des référés n'est pas suffisamment pertinente pour que soit établie, à ce stade de la procédure, avant tout débat au fond, l'existence d'un moyen sérieux de réformation. Le juge des référés n'a pas en effet, pour apprécier le caractère sérieux d'un moyen, à se substituer au juge du fond en rentrant dans le détail d'une argumentation.
En conséquence, il n'est pas établi que les moyens soulevés par la requérante apparaissent comme devant immanquablement conduire à la réformation de la décision.
La société LEC ne justifie pas ainsi d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.
Parce que les conditions fixées par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et non alternatives, il n'est nul besoin d'examiner la question du risque de conséquences manifestement excessives. La société requérante verra sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire rejetée.
- Sur les frais irrépétibles :
A ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la société VPC. Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anne Barruol, présidente de chambre déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 14/04/2022 ;
Rejetons la demande en paiement de ses frais irrépétibles formée par la société VPC ;
Condamnons la société LEC aux dépens.
Le greffierLa présidente de chambre déléguée
M.A. BARTHALAYA. BARRUOL
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