Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01488 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOBS
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2023, à 15h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [T]
né le 13 Juin 1983 à [Localité 1], de nationalité serbe
Libre, non comparant, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
représenté à l'audience par Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 avril 2023 à 15h29, rejetant les moyens de nullité/d'irrecevabilité, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [C] [T], en zone d'attente de l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 avril 2023, à 14h54, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 18 avril 2023 à 09h50 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris ;
- Vu les conclusions de Me Sophie Weinberg reçues au greffe de la Cour le 18 avril 2023 à 19h42 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les pièces produites par Me Sophie Weinberg le 19 avril 2023 à 10h45 et à 10h53 au cours des débats ;
- Après avoir entendu les observations du conseil de M. [T] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ».
Il s'en déduit que l'argument retenu en l'espèce par le juge des libertés et de la détention, fondé sur le respect des conditions d'entrée au regard de l'article L. 311-1 du code précité, des circonstances dans lesquelles M. [T] est hébergé en France et des garanties de représentation liées notamment à sa situation familiale et professionnelle, même s'il avait un rendez-vous en préfecture le 18 avril 2023, constitue en moyen qui critique en réalité la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire, et n'est pas de nature à entraîner la remise en liberté de l'étranger.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer sur les moyens développés en cause d'appel.
S'agissant de l'horaire de notification, il convient de rappeler que seule font foi les pièces produites devant la juridiction, dont il se déduit en l'espèce que la notification est intervenue à 10h55 de sorte que le moyen pris du défaut d'horaire manque en fait. Le seul fait que l'exemplaire remis en copie à l'intéressé ne comporte ni l'heure manuscrite ni Marianne n'est de nature à constituer une irrégularité.
Sur les dates indiquées pour la présentation à l'officier de quart et la notification des décision de même que l'avis au procureur, la mention de 10h55 correspond à la réalité d'une chronologie dans laquelle il n'y a pas lieu de distinguer l'instant de la'arrivée de celle de la signature d'un document lorsque l'ensemble des actes sont accomplis dans un même trait de temps.
Il résulte de l'article L. 341-2 du code précité que la décision de placement en zone d'attente est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. L'article L. 343-3 prévoit les visites du procureur de la République pour vérifier les conditions de ce placement et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 341-2. L'absence d'avis au procureur de la République est une irrégularité relevant des nullités d'ordre public, qui entraîne la mainlevée de la mesure.
En l'espèce, l'avis, rédigé à 10h55 a été adressé au procureur de la République le 11 avril à 11h25, l'ensemble des actes étant intervenu dans le même laps de temps. L'avis est ainsi intervenu « sans délai » au sens de ce texte.
Par ailleurs, la notification des droit liés au refus d'entrée comporte bien en page 2 la mention du droit au « jour franc » avant le retour et la liste des associations lui a été remise, l'intéressé ne démontre pas qu'une circonstance particulière aurait été de nature à porter atteinte à ses droits.
Il convient donc, par substitution de motifs, d'infirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien en zone d'attente de M. [C] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 19 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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