Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 23/00141 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT3E
AFFAIRE :
S.A.S.U. [9]
C/
[M] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire ARGENTEUIL
N° Section : C
N° RG : F 21/00300
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Carine COOPER
Me Laurence SOLOVIEFF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [9]
RCS [Localité 11] N° [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Carine COOPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
APPELANTE
****************
Madame [M] [U]
née le 06 Février 1983 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
C/O INSER ASAF N°060283, [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0007
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 décembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] a été engagée par la société [9], en qualité d'employée polyvalente, niveau 1, échelon A, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 86,60 heures par mois, à effet du 15 mai 2018.
Par avenant du 1er avril 2019 à effet à la même date, la durée du travail hebdomadaire de Mme [U] a été augmentée à 35 heures.
Cette société est spécialisée dans la préparation et vente de plats cuisinés sur les marchés. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide.
Par lettre du 25 août 2021, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 3 septembre 2021.
Mme [U] a été licenciée par lettre du 6 septembre 2021 pour faute grave dans les termes suivants :
" Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour retard et vols.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. "
Par requête du 29 novembre 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de demander la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l'employeur à payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section commerce) a :
. Jugé que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
. Condamné la société [9] prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [U] les sommes de :
. 4 563,75 euros au titre d'indemnité pour rupture abusive,
. 3 042,50 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 304,25 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 140,94 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,
. 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Ordonné à la société [9], prise en la personne de son représentant légal, la remise à Mme [U] des documents sociaux (bulletin de paie, attestation [10]) conformes à la présente décision,
. Débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
. Débouté la société [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Mis les éventuels dépens à la charge de la société [9] prise en la personne de son représentant légal.
Par déclaration adressée au greffe le 11 janvier 2023, la société [9] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [9] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a considéré le licenciement de Mme [U] sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau, juger que le licenciement pour faute est parfaitement fondé et causé,
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [9] à payer à Mme [U] :
. 3 042,50 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 304,25 euros au titre des congés payés y afférent,
. 1 140,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 4 563,75 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
Et statuant à nouveau, débouter Mme [U] desdites demandes,
A titre subsidiaire, juger qu'il s'agit d'une faute simple et par conséquent statuant à nouveau débouter Mme [U] de sa demande au titre d'indemnité pour licenciement abusif,
. Condamner Mme [U] à payer à la société [9] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [U] a constitué avocat mais Maître Solovieff n'a pas conclu et a indiqué ne plus être en charge du dossier par message du 13 mai 2025. Mme [U] n'a pas constitué de nouvel avocat.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " Si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelante que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. "
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile dernier alinéa, " la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ".
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
L'employeur indique que la salariée ne s'est pas présentée à l'heure à l'ouverture du marché comme le démontre la production des tickets d'ouverture de caisse, ce qui témoigne d'un retard certain et régulier dans la prise de poste. L'employeur déplore également un écart entre les enregistrements de la balance et le montant des paiements enregistrés par la vendeuse, des différences en espèces n'apparaissant pas dans la caisse sur la période de juin à juillet 2021. L'employeur en déduit que le licenciement de la salariée est fondé sur une faute grave résultant du retard et des vols.
La salariée intimée n'a pas conclu. Les premiers juges ont considéré que la faute grave reprochée à Mme [U] n'était pas établie, faute de précisions de dates dans la lettre de licenciement et d'imputabilité à la salariée des malversations au vu des pièces produites.
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Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, "tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est motivé par une cause réelle et sérieuse".
Sur le bien-fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables constituent les motifs exigés par la loi (Cf. Soc., 23 mai 2000, pourvoi n° 98-40.635, Bulletin civil 2000, V, n° 193).
A défaut de date mentionnée dans la lettre de licenciement, le juge examine les faits qui sont décrits de manière suffisamment claire pour que le salarié puisse se défendre et le juge examiner leur bien-fondé.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, reproche à la salariée une faute grave résultant de retard et vols.
La salariée n'a pas formulé de demande de précision de motifs auprès de l'employeur.
Sur le retard, l'employeur indique que les marchés ouvraient à 8 heures le matin mais que la salariée ouvrait la caisse bien après 8 heures. Il verse aux débats une attestation de M. [D], président des commerçants du marché de [Localité 6], témoignant que la salariée travaille seule sur le marché de [Localité 6] tous les mardis sur le stand de l'entreprise [9], traiteur libanais.
Il produit un relevé de la balance enregistreuse du 1er juin 2021 au 13 juillet 2021 et des tickets de caisse et de carte bancaire le mardi sur la période du 22 juin 2021 au 13 juillet 2021 avec comme horaire du premier ticket :
. 1/6/2021 à 8h14
. 8/6/2021 à 8h46
. 15/6/2021 à 8h54
. 22/6/2021 à 8h46
. 29/6/2021 à 10h25
. 6/7/2021 à 8h53
. 13/7/2021 à 8h39
Toutefois, s'agissant de tickets émis lors de la réalisation d'une vente, ce seul listing est insuffisant à établir le retard de la salariée dans l'ouverture du stand sur le marché, la réalisation de la première vente étant sujette à l'arrivée du premier client et à sa prise de commande, pouvant différer de 15 minutes à près d'une heure sans signifier pour autant que la salariée n'avait pas ouvert le commerce à l'heure. Ce premier grief doit donc être écarté faute d'être établi.
Sur les vols, l'employeur produit un relevé de la balance enregistreuse du 1er juin 2021 au 13 juillet 2021 par ticket montrant le détail des achats par ticket, le prix payé en espèce ou en carte bancaire et le total du chiffre d'affaires de la journée, ventilé en espèce ou en carte bancaire.
Il verse également aux débats des tickets de caisse et de carte bancaire le mardi sur la période du 22 juin 2021 au 13 juillet 2021.
Il met en évidence pour chaque mardi un écart entre le montant supposé payé en espèces et le montant supposé de la caisse allant d'une dizaine à plusieurs dizaines d'euros par jour de marché.
Cependant, les éléments détaillés produits, sur la période réduite du 22 juin 2021 au 13 juillet 2021 sont peu lisibles, n'ont pas fait l'objet d'un rapprochement précis.
En outre, la procédure de gestion de caisse n'est pas communiquée, le montant réel figurant dans la caisse n'est pas corroboré par un superviseur ou un autre élément objectif, de sorte que les éventuelles erreurs de caisse ne peuvent être analysées et que l'imputabilité à Mme [U] d'éventuels vols n'est pas établie. Ce second grief doit donc également être écarté.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement de Mme [U] n'est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, les deux griefs de la lettre de licenciement n'étant pas établis.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [U] était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société [9] à payer à Mme [U] les sommes suivantes, leur quantum n'était pas contesté par la société appelante :
. 4 563,75 euros au titre d'indemnité pour rupture abusive,
. 3 042,50 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 304,25 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 140,94 euros au titre d'indemnité légale de licenciement.
Sur les documents de fin de contrat
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la société la société [9] la remise à Mme [U] des documents sociaux (bulletins de paie, attestation [10] devenu [7]) conformes à la présente décision.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [9] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [9] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt , contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Condamne la société [9] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Isabelle Fiore, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président