Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00520 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDL5
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. LAKANAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PEOPLE AND BABY
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024
ORDONNANCE du 07 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 19 juillet 2019, la société LAKANAL a consenti à la société PEOPLE AND BABY un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], pour une durée de neuf années à compter du 19 décembre 2019, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 14 310 euros, payable par quart et d’avance, outre provisions pour charges, versement d’un dépôt de garantie de 3 577,50euros et franchise de loyers pendant 3 mois.
Les loyers étant impayés, la société LAKANAL a fait signifier le 7 novembre 2023 à la société PEOPLE AND BABY un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 14 mars 2024, a fait assigner la société PEOPLE AND BABY devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu les dispositions du Code de commerce et notamment les articles L.145-1 et suivants,
Vu les articles 699, 700, 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu le contrat de bail commercial conclu le 19 juillet 2019,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 7 novembre 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à madame ou monsieur le Président de :
- DECLARER recevable l’action de la société LAKANAL ;
- CONDAMNER la société PEOPLE AND BABY à verser à la SCI LAKANAL, à titre de provision, la somme 10 841,41 € arrêtée au 9 février 2024, sauf à parfaire, au titre des loyers et charges dus, augmentée des intérêts et des pénalités de retard contractuellement dus ;
- CONDAMNER la société PEOPLE AND BABY à verser à la SCI LAKANAL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le
coût du commandement de payer (71,64 €).
L’affaire appelée à l’audience du 9 avril 2024.
A cette audience, la société LAKANAL représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à personne habilitée, société PEOPLE AND BABY n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. En outre, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La société LAKANAL justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la société PEOPLE AND BABY a cessé de payer ses loyers, charges, taxes, et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 10 841,41euros, selon décompte arrêté au 9 février 2024, terme du 1er trimestre 2024 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La société PEOPLE AND BABY, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LAKANAL, les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
La société PEOPLE AND BABY sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision mise à la disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société PEOPLE AND BABY à payer à la société LAKANAL la somme provisionnelle de 10 841,41 euros (dix mille huit cent quarante et un eurs et quarante et un centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 9 février 2024, terme du 1er trimestre 2024 inclus ;
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamnons la société PEOPLE AND BABY à payer à la société LAKANAL la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société PEOPLE AND BABY aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 7 novembre 2023 ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment