Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06369 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00370
APPELANT
Monsieur [E] [U] actuellement sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Houda MARFOQ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. EMALEC IDF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florian DA SILVA, avocat au barreau de LYON, toque : 1698
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [U] a été engagé par la société Emalec, pour une durée indéterminée à compter du 8 octobre 2018, en qualité " d'agent technique électromécanique et multi techniques ".
La relation de travail est régie par la convention collective du Bâtiment.
Par lettre du 4 juin 2019, Monsieur [U] était convoqué pour le 13 juin à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 18 juin suivant pour faute grave, caractérisée par des absences injustifiées depuis le 6 mai 2019, malgré plusieurs lettres recommandées.
Le 5 février 2020, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, après avoir " requalifié " licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, a condamné la société Emalec à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- indemnité légale de licenciement : 383,33 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 2 300 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 230 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- les dépens.
Monsieur [U] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2022, Monsieur [U] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a " requalifié " licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Emalec à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 2 300 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 230 € ;
Il demande que son licenciement soit déclaré nul et la condamnation de la société Emalec à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour illicéité de la rupture : 27 600 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 4 600 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 460 € ;
Il demande également la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité légale de licenciement : 383,33 € ;
- dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise :9 200 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 €.
A titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, il demande la condamnation de la société Emalec à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 4 600 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 460 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 €.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] expose que :
- son licenciement est nul car prononcé alors que son contrat de travail était suspendu pour arrêts de travail à la suite d'un accident du travail ;
- il justifie avoir adressé ses arrêts de travail à l'employeur par courriers recommandés avec avis de réception ;
- l'employeur lui a adressé des courriers à une adresse différente de celle figurant sur le contrat de travail et ses bulletins de salaire ;
- le montant de l'indemnité compensatrice de préavis doit être calculé en tenant compte de son statut de travailleur handicapé ;
- l'employeur n'a pas respecté ses obligations relatives aux visites médicales.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2022, la société Emalec demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
- Monsieur [U] n'a jamais justifié de ses absences ; les courriers qu'il a envoyés contenaient des documents n'ayant aucun rapport avec des quelconques justifications ; il s'agit de man'uvres déloyales de sa part ;
- il n'a pas répondu aux lettres de mises en demeure qu'elle lui a adressées à la nouvelle adresse qu'il avait fournie et dont il a accusé réception ;
- Monsieur [U] ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé le licenciement ;
- Monsieur [U] ne l'a jamais informée de son statut de travailleur handicapé et ne rapporte pas la preuve d'un préjudice relatif à l'absence de surveillance médicale alléguée ; de plus, l'entreprise a éprouvé des difficultés avec le service de santé au travail.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
A l'audience de plaidoiries, le conseil de la société Emalec soutient que la cour n'est pas saisie de la demande de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, au motif que Monsieur [U] demande la confirmation du jugement sur ce point alors que le conseil de prud'hommes l'avait débouté de cette prétention. La cour entend relever d'office ce moyen et en conséquence, invite Monsieur [U] à s'expliquer sur ce point au moyen d'une note en délibéré. Aucune note en délibéré n'a été envoyée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident de travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie et aux termes de l'article L.1226-9 du même code, au cours des périodes de suspension du contrat de travail l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité à maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'article L.1226-13 sanctionne l'inobservation de ces règles par la nullité du licenciement
En l'espèce, Monsieur [U] a fait l'objet d'arrêts de travail d'origine professionnelle du 16 avril au 20 juin 2019.
Pour ne pas encourir la nullité, son licenciement notifié le 18 juin 2019 ne peut donc être fondé que sur une faute grave.
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 18 juin 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est motivée par l'absence de Monsieur [U] depuis le 6 mai 2019, malgré des lettres recommandées avec avis de réception lui demandant d'en justifier, adressées les 15 mai, 17 mai (à sa nouvelle adresse), et 24 mai.
Monsieur [U] soutient que ces absences étaient justifiées par ses arrêts de travail renouvelés, dont il produit effectivement les avis.
Il soutient également avoir envoyé ces avis à son employeur et il lui incombe donc de rapporter cette preuve.
A cet égard, Monsieur [U] produit des récépissés d'envois en recommandé datés des 6 mai, et 4 juin 2019.
De son côté, la société Emalec produit une attestation de madame [R], chargée de clientèle, qui déclare avoir ouvert les deux courriers en cause mais ajoute qu'ils ne contenaient que la copie du contrat conclu par la société avec un client. Elle produit l'attestation dans le même sens de Monsieur [H], directeur d'exploitation, qui déclare avoir reçu ces courriers préalablement ouverts par madame [R].
Monsieur [H] atteste également avoir ouvert un autre courrier recommandé de Monsieur [U] du 7 mai 2019, qui ne contenait qu'une copie de son contrat de travail, ainsi qu'un quatrième courrier, daté du 12 juin, ne contenant qu'une note de service sur le maintien des garanties de prévoyance.
La société Emalec produit également l'attestation de Madame [X], responsable des ressources humaines, qui déclare que, le 2 avril précédent, elle avait réceptionné un courrier recommandé de Monsieur [U], dont l'enveloppe était vide et qu'elle lui avait alors immédiatement envoyé une demande d'explication par mail. Ce témoignage est corroboré par la copie de ce mail, dont il n'est ni allégué ni même établi qu'il aurait fait l'objet d'une réponse.
D'autre part, Monsieur [U] prétend que les trois lettres de mise en demeure dont fait état la lettre de licenciement lui ont été adressées à une adresse différente de celle figurant sur son contrat de travail et ses bulletins de salaire.
Cependant, la société Emalec produit la copie de la lettre du 15 mai mentionnant son adresse d'[Localité 4], telle que mentionnée sur son contrat de travail et ses bulletins de paie, ainsi que l'accusé de réception correspondant, signé.
Elle produit également la copie de la lettre du 17 mai, mentionnant une adresse située à [Localité 5], ainsi que l'attestation de Madame [X], responsable des ressources humaines, qui déclare que le même jour, Monsieur [U] lui avait communiqué cette nouvelle adresse par téléphone. Cette lettre a été retournée non réclamée à la société.
La société Emalec produit également la copie d'une lettre du 24 mai, également adressée à Monsieur [U] à la même adresse de Sarcelle, ainsi que l'accusé de réception correspondant, signé.
La lettre de convocation du 13 juin à l'entretien préalable (auquel il ne s'est pas présenté) , ainsi que la lettre de notification du licenciement qui avaient également été envoyées à l'adresse de Sarcelles, ont également fait l'objet d'accusés de réception signés et avaient d'ailleurs été produites par Monsieur [U] lui-même lors du dépôt de sa requête devant le conseil de prud'hommes.
De son côté, Monsieur [U] fait valoir que la société Emalec connaissait l'existence des arrêts de travail, puisqu'elle a adressé à la Cpam l'attestation de prise en charge correspondante, à la suite d'une lettre que cet organisme avait envoyée le 12 juin à la société.
Il produit à cet égard une lettre de cet organisme datée du 26 février 2021, indiquant effectivement avoir réclamé l'attestation de salaire le 12 juin 2019 et qu'à la suite d'une relance du 12 juillet 2019, l'attestation est finalement parvenue le 26 juillet. Cette lettre est accompagnée de la lettre en question, datée du 12 juin, accompagnée d'un cachet portant la mention " reçu le 21 juin 2019 ".
Si la véracité de cette dernière mention n'est pas établie, il n'est pas davantage établi que la lettre de la Cpam datée du 12 juin ait été effectivement reçue par la société Emalec avant la notification du licenciement, soit le 18 juin.
Il résulte de ces considérations que, d'une part, il n'est pas établi que la société Emalec ait été informée de l'existence des arrêts de travail de Monsieur [U] avant la notification de son licenciement et que d'autre part, ce dernier a bien reçu deux des lettres de mise en demeure de justifier de ses absences mais qu'il ne prouve pas y avoir répondu.
Au moment de la notification du licenciement Monsieur [U] se trouvait donc effectivement, à l'égard de son employeur, en situation d'absences injustifiées depuis plus d'un mois.
L'obligation principale du salarié étant d'accomplir sa tâche de travail convenue et, en cas d'impossibilité, d'en justifier, cette situation justifiait la rupture immédiate du contrat de travail et c'est donc à juste titre que la société Emalec a licencié Monsieur [U] pour faute grave.
Le licenciement échappe dès lors à la sanction de la nullité et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [U] au paiement des indemnités de rupture, à l'exception de l'indemnité pour " illicéité de la rupture " demande qui a, à juste titre, a été rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, aux termes du dispositif de ses conclusions, Monsieur [U] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer 9 200 euros de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, alors que le conseil de prud'hommes l'avait débouté de cette demande.
La cour n'est donc pas saisie de cette demande.
Sur les frais hors dépens
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
SE DECLARE non saisie de la demande de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour " illicéité de la rupture " ;
IINFIRME le jugement pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [E] [U] du surplus de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la société Emalec de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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