Texte intégral
Arrêt n° 24/00137
25 Mars 2024
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N° RG 23/01037 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6VR
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Pole social du TJ de METZ
19 Octobre 2021
20/01176
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me DELATTRE , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE- ET-MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [U], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation au 14.03.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [O], salarié de la société [4], alors âgé de 55 ans, a établi le 16 octobre 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour «hypoacousie ».
Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu.
La consolidation a été fixée au 21 août 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après la caisse) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [O] à 24% à compter du 22 août 2019.
Le 29 mai 2020, la société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Le 18 août 2020, la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) a confirmé l'évaluation du taux d'IPP.
Par lettre recommandée expédiée le 13 octobre 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en contestation de ce taux.
Par jugement du 19 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- DECLARE recevable le recours de la société [4] ;
- DIT qu'il n'existe pas de différend d'ordre médical ;
- DEBOUTE la société de sa demande de consultation médicale ;
- DEBOUTE la société de sa demande tendant à l'inopposabilité du taux retenu par la CPAM de Meurthe-et-Moselle et confirmé par la commission médicale de recours amiable ;
- DEBOUTE la société de sa demande de modification du taux de 24% retenu ;
- DIT que le taux de 24% a été justement évalué au titre des séquelles de la maladie professionnelle de Monsieur [O], déclarée le 16 octobre 2018 ;
- CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 27 octobre 2021, la société [4] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 22 octobre 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par ordonnance du 2 mai 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ordonnait la radiation du rôle, l'affaire n'étant pas prête à être plaidée.
Par écritures du 21 avril 2023, la société [4] sollicitait la reprise de l'instance. L'affaire était renvoyée au 4 décembre 2023.
Par conclusions datées du 29 novembre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, la société [4] demande à la cour de :
- DECLARER le recours de la société [4] recevable et bien fondé ;
A titre principal,
- DIRE ET JUGER que l'absence de la réalisation d'un audiogramme prenant en compte le gain d'audition apporté par l'appareillage auditif dans un temps proche de la date de consolidation ne permet pas d'identifier une symptomatologie séquellaire précise présente à la date de consolidation et de fixer un taux d'incapacité permanente ;
- INFIRMER le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le Tribunal Judicaire de Metz ;
Statuant à nouveau,
En conséquence,
- DECLARER inopposable à la société [4] la décision attributive de rente à un taux de 24% accordée à l'assuré ;
Si par impossible la Cour n'entendait pas faire droit à la demande d'inopposabilité formulée par la concluante,
- FIXER à 0% la valeur du taux d'incapacité attribué à Monsieur [O] au titre de son affection du 29 novembre 2018, dans les rapports entre la société [4] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle.
A titre subsidiaire,
- DESIGNER un médecin-consultant afin d'évaluer les séquelles à la date de l'examen clinique en lien direct, unique et certain avec l'affection professionnelle du 29 novembre 2018.
Par conclusions datées du 24 novembre2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande à la cour de :
- ACCUEILLIR les présentes conclusions,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz,
- CONFIRMER en conséquence la décision prise par la CMRA de maintenir le taux d'incapacité permanente de 24 % attribue à Monsieur [O] [E], en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 29 Novembre 2016 et de dire que le taux d'IPP retenu a été justement évalué,
- DECLARER cette décision opposable à la Société [4],
- REJETER la demande d'expertise formulée par la Société [4],
- CONSTATER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle a respecté son obligation légale de communiquer les pièces nécessaires au débat contradictoire,
- ACCEPTER la demande éventuelle de dispense de comparution de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
La société [4] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, faisant grief au médecin-conseil de la CPAM d'avoir fixé le taux d'IPP contesté sur la base d'un audiogramme du 31 octobre 2018, élément utilisé à tort dès lors qu'il ne prend aucunement en compte l'appareillage dont Monsieur [O] a bénéficié suite à la réalisation de cet examen. L'appelante souligne que le médecin-conseil de la caisse s'est ainsi prononcé sans avoir pu vérifier la qualité de l'écoute et de l'audition de la victime avec son appareillage. Cet avis du médecin conseil a ensuite été confirmé par la commission médicale de recours amiable dont la motivation apparaît générique. Elle considère que seul un audiogramme réalisé à la date de la consolidation des lésions et prenant en compte l'appareillage était de nature à justifier le taux d'IPP fixé. Elle en déduit que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable ou alors que le taux d'IPP doit être réévalué à 0% entre l'employeur et la caisse. Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que le taux de 24% apparaît conforme au barème d'invalidité applicable. Elle fait valoir que l'audiométrie ne saurait être effectuée avec un appareillage et que seule une bonne réhabilitation par prothèse est à prendre en considération ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Monsieur [O] souffrance d'une surdité sévère avec des retentissements professionnels malgré appareillage.
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Aux termes de l'article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ce taux d'IPP est apprécié à la date de consolidation de la victime.
Par ailleurs, aux termes de l'article 5.5.2 du barème indicatif d'invalidité accident du travail, auquel renvoie le barème indicatif des maladies professionnelles pour la surdité, l'I.P.P est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l'audition après prothèse.
Il en résulte ainsi que la prise en compte de l'appareillage n'est aucunement une obligation dans l'évaluation de l'IPP, et que seule une bonne réhabilitation par prothèse est à prendre en considération. En tout état de cause, l'audiométrie ne saurait être totalement effectuée avec l'éventuel appareillage de la victime.
En l'espèce, la date de consolidation a été fixée au 21 août 2019 par le médecin conseil de la caisse et est non contestée par les parties.
Le certificat médical du 29 novembre 2018 (pièce n°2 de l'intimée) indique que Monsieur [O] souffre d'une surdité sévère.
Le déficit auditif pondéré moyen a ainsi été fixé à 52 décibels à l'oreille droite et 44,5 décibels à l'oreille gauche (pièce n°5 de l'intimée), aucun élément ne permettant de remettre en cause ces données, l'appelante soulignant seulement que la problématique tient en l'espèce à la non prise en compte de l'appareillage auditif de la victime qui a été effectif entre l'audiogramme du 31 octobre 2018 ayant permis de fixer le déficit audiométrique et l'avis du médecin-conseil.
En application de l'article 5.5.4 du barème d'invalidité, le taux d'IPP a été fixé à 24%.
La CMRA, par avis du 19 août 2020, a validé ce taux (pièce n°6 de l'intimée).
Or, si le barème indique qu'une bonne réhabilitation par prothèse est à prendre en considération, force est de constater que la société appelante ne justifie aucunement en l'espèce que l'appareillage de la victime a amélioré de façon satisfaisante son audition. Il s'ensuit qu'il ne saurait être fait grief à l'intimée de n'avoir pas pris en compte cet appareillage dans la fixation du taux d'IPP, et ce alors qu'au contraire, les éléments du dossier permettent d'établir que, malgré cet appareillage, la victime a été empêché dans son reclassement professionnel (pièce n°8 de l'intimée).
Ainsi, il s'ensuit qu'en l'absence d'autres éléments, l'avis du médecin-conseil fixant le taux d'IPP à 24% apparaît justifié.
C'est à juste titre que les premiers juges l'ont entériné et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin, au préalable, d'une nouvelle mesure d'instruction.
La société [4], succombant, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du 19 octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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