Texte intégral
AJ/SLC
N° RG 22/00803 -
N° Portalis DBVD-V-B7G-DPFR
Décision attaquée :
du 06 juillet 2022
Origine :
tribunal de proximité de Clamecy
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M. [R] [P], débiteur
C/
Mme [D] [B]
et 9 autres créanciers
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Expéditions aux parties le :
01 décembre 2022
Expéd. - Grosse
Me NOIROT 01.12.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2022
N° 20 - 4 Pages
DÉBITEUR APPELANT :
Monsieur [R] [P],
[Adresse 12]
Non comparant ni représenté
CRÉANCIERS INTIMÉS :
1) POMPES FUNÈBRE [M]
[Adresse 11]
2) S.A. [8]
[Adresse 7]
3) SCP LEPINE CHATAIGNIER
[Adresse 2]
4) MCS ET ASSOCIES - M. [I] [F]
[Adresse 3]
5) CAF DE LA NIÈVRE
[Adresse 6]
6) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 14]
7) SAUR EST ET CENTRE EST CHEZ SOGEDI
[Adresse 5]
8) [10]
[Adresse 1]
9) [Localité 13] BANK CHEZ FRANFINANCE
[Adresse 4]
Créanciers non représentés
Arrêt n° 20 - page 2
1er décembre 2022
10) Madame [D] [B]
[Adresse 12]
Représentée par Me Sylvie NOIROT, avocate au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 6 octobre 2022, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 1er décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 1er décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 octobre 2020, [R] [P] a saisi la [9] d'une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 22 décembre 2020, la Commission, après avoir constaté la situation de surendettement, a déclaré recevable le dossier de [R] [P].
Lors de sa séance du 08 avril 2021, la Commission a élaboré les mesures imposées suivantes :
- rééchelonnement du passif sur une durée de 23 mois avec une mensualité de 107,73 € et effacement total ou partiel du solde restant dû à l'issue des mesures.
Sur contestation de Mme [D] [B] créancière de la procédure, le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement au tribunal judiciaire de Nevers par jugement en date du 06 juillet 2022 a notamment :
Arrêt n° 20 - page 2
1er décembre 2022
- Prononcé à l'encontre d'[R] [P] la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement pour laquelle il avait été déclaré recevable en date du 22 décembre 2020,
- Condamné [R] [P] à payer à Mme [D] [B] la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié aux créanciers.
Il a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par l'appelant le 13 juillet 2022, et celui-ci a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du même jour, dans le respect des délais légaux.
[R] [P] a été régulièrement convoqué à l'audience du 06 octobre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 03 août 2022
Les autres parties ont été convoquées par lettre simple du 29 juillet 2022.
Les créanciers suivants ont écrit à la cour :
* Synergie - Cofidis -
* Pompes funèbres [M]
Représentée à l'audience, le conseil de Mme [D] [B] demande la confirmation du jugement critiqué.
Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 1er décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel des jugements statuant en matière de surendettement est soumis à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Il nécessite la comparution de l'appelant, de sorte que son absence à l'audience s'analyse en un appel non soutenu.
En l'espèce, [R] [P], bien que régulièrement convoqué à l'audience du 06 octobre 2022, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu' [R] [P] ne soutient pas son appel et que la cour n'est donc saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen contre la décision déférée.
Par suite, le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers produira son plein effet et chaque partie supportera s'il y a lieu les dépens d'appel par elle exposés.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt n° 20 - page 4
1er décembre 2022
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que l'appel d'[R] [P] n'est pas soutenu,
En conséquence,
Dit que le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers produira son plein et entier effet,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera, s'il y a lieu, les dépens par elle exposés.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme de LA CHAISE, pour la présidente régulièrement empêchée et Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
A. [U] S .de LA CHAISE
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