Texte intégral
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 25/12422 (Fond)
Ordonnance N°25/00677
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
Nous, Gwenael KEROMES, présidente de la chambre 3-2, agissant par délégation du Premier Président de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,
Vu la requête, les faits y exposés, les pièces et conclusions à l'appui, présentée parMe Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, pour le compte de :
SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE ' SEEMPA, société anonyme à conseil d'administration au capital dé 177.916,50 éuros, dont le siege social ést situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des société s d'Aix-en-Provence sous lé numé ro 752 731 448, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
tendant à être autorisé (e) à assigner à jour fixe dans l'instance d'appel enregistrée sous le n° 25/12422 - N° PORTALIS DBVB-V-B7J-BPIXZ
Vu l' article 917 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'article R661-6 2° du Code du Commerce,
Considérant que les droits de la partie requérante sont en péril,
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS la partie requérante à assigner à jour fixe les intimés ;
DISONS que l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/12422, sera fixée et appelée à l'audience de plaidoirie du :
MERCREDI 4 FEVRIER 2026 à 8 H 40
salle 7 Palais MONCLAR
DISONS que les copies des assignations devront être remises avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel sera déclarée caduque.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire au vu de sa seule minute conformément aux dispositions de l'article 495 du code de procédure civile.
FAIT à [Localité 3], le 31 Octobre 2025
La Présidente
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