Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/00098 DU 12 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00083 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSIF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
né le 14 Août 1980 à SAINT-CLAUDE (JURA)
20, Bd Ricard - Bât D
13003 MARSEILLE
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
13421 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [V] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : NAL Marianne
DICHRI Rendi
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [N], né le 14 août 1980, a été victime d’un accident de travail le 19 juin 2017. Alors qu’il était stagiare au moment des faits, il a subi une agression ayant entraîné un état de stress post traumatique très sévère et invalidant.
Les conséquences de cet accident du travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 25 juin 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu : «Séquelles indemnisables d’un état de stress post traumatique très sévère. Ruminations vécu d’intrusion avec cauchemars souvenirs répétitifs reviviscences flashbacks de la scène traumatique évitement du lieu de l’agression » a fixé à 30 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation le 05 juin 2021 .
Par lettre reçue le 07 janvier 2022, M. [C] [N] a contesté devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône maintenant son taux d’incapacité permanente partielle à 30 % lors de la séance du 09 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience dans les formes et délais légaux.
Lors de l’audience du 28 octobre 2022, le Tribunal de céans a désigné un expert en matière psychiatrique, le Docteur [S], a sursis à statuer dans l’attente du retour du rapport d’expertise et a décidé de renvoyer l’affaire à l’audience de ce jour.
M. [C] [N], a comparu à l’audience où il a maintenu ses prétentions et a demandé à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.
Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 30 % ne reflètait pas le préjudice qu’il avait subi résultant de son accident du travail.
Il a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieur, soit un taux de 50%.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, représentée par Mme [V], a demandé l’entérinement du rapport d’expertise du Docteur [S].
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 janvier 2024, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur serait notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rappport d’expertise, M. [C] [N] présente un stress post traumatique avec un état dépressif secondaire, consolidé le 5 juin 2021.
M. [C] [N] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause ce rapport d’expertise.
Au vu du rapport d’expertise dont il adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] [N] à 30 % et par voie de conséquence de déclarer son recours mal fondé.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [C] [N] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 14 décembre 2023, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ;
EN LA FORME déclare recevable le recours de M. [C] [N] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DÉBOUTE M. [C] [N] de sa demande et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 12 octobre 2017, est maintenu à 30 % à la date de consolidation le 5 juin 2021 ;
CONDAMNE M. [C] [N] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffeLa Présidente
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