Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 25 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01940 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHQT
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/01884, en date du 18 août 2023,
APPELANTE :
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (75)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Amandine THIRY de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, dite GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien GRAILLOT de la SCP BOUDIBA-GRAILLOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Mars 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [I] [V] a souscrit le 7 mars 2019, à effet du 22 mars 2019, un contrat 'garantie accidents de la vie' auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand-Est (ci-après 'Groupama Grand-Est'). Ce contrat comprend les garanties accidents de la vie privée, accidents médicaux, accident de la circulation automobile à l'étranger, protection juridique des accidents de la vie, assistance des accidents de la vie.
Dès avant la souscription de ce contrat et depuis l'année 2014, Madame [I] [V] présentait des lombalgies chroniques.
Le 9 mars 2020, en raison de sciatalgies bilatérales soudaines, elle a été hospitalisée au Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de [Localité 5]. Une volumineuse hernie discale L4/L5 a été mise en évidence, avec compression du fourreau dural et des racines L5 bilatérales, nécessitant une herniectomie et une discectomie L4/L5.
En raison de la récidive des sciatalgies, Madame [V] a été de nouveau hospitalisée du 3 au 4 avril 2020 pour instauration d'un traitement antalgique avec corticoïdes, puis du 5 mai au 22 juin 2020.
Une spondylodiscite a été suspectée suite à une IRM du 15 mai 2020.
Une biopsie osseuse et discale a été réalisée le 19 mai 2020, laquelle montrait une discrète ostéolyse des plateaux vertébraux de L4 et L5.
L'état de Madame [V] a été considéré comme stable du 12 mai au 4 juin 2020 avec port d'un corset dorso-lombaire.
Une nouvelle biopsie en date du 9 juin 2020 a mis en évidence une infection par staphylococcus capitis, justifiant un traitement antibiotique jusqu'au 1er août 2020.
Madame [I] [V] a déclaré ce sinistre à la compagnie Groupama Grand-Est le 6 juillet 2020, la spondylodiscite étant susceptible de caractériser un accident médical indemnisable dans le cadre du contrat 'garantie accidents de la vie' souscrit.
Considérant que la responsabilité du CHRU de [Localité 5] était engagée dans la survenance de cette infection, elle a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'une demande de règlement amiable dirigée contre le CHRU de [Localité 5]. Parallèlement, elle a saisi en référé le tribunal administratif d'une demande d'expertise médicale au contradictoire du CHRU de Nancy.
Madame [V] s'est désistée de sa demande auprès de la CRCI.
La cour administrative d'appel de Nancy, sur appel d'une ordonnance de rejet du tribunal administratif, a ordonné le 12 janvier 2021 une expertise médicale confiée au professeur [O], neurochirurgien.
Parallèlement, la compagnie Groupama Grand-Est a mandaté le docteur [J] dans le cadre d'une expertise amiable, aux fins de déterminer si les conditions de garantie étaient remplies et aux fins de l'assister dans le cadre de l'expertise confiée au professeur [O].
Le docteur [J] a rendu un premier rapport le 28 mai 2021.
Le 15 juin 2021, la compagnie Groupama Grand-Est a indiqué à Madame [V] être en mesure d'entrer en voie d'indemnisation au regard du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert, les préjudices indemnisables à son sens concernant les souffrances endurées, l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, l'éventuel préjudice d'agrément et l'éventuel retentissement professionnel.
Le 25 juin 2021, le professeur [O] a rendu son rapport.
Un accord n'a pu aboutir entre Madame [V] et la compagnie Groupama Grand-Est relativement à l'indemnisation de Madame [V], la compagnie Groupama Grand-Est estimant que les prétentions de son assurée étaient déraisonnables et qu'elle sollicitait l'indemnisation de postes non inclus dans le périmètre contractuel. Par ailleurs, Groupama Grand-Est considérait ne pas être en mesure d'entrer en voie d'indemnisation, faute de pouvoir déterminer la part du déficit personnel permanent résiduel consécutif à l'infection nosocomiale.
Le 3 février 2022, le docteur [J] rédigeait un avis technique à destination de la cour administrative d'appel concluant à la nécessité d'inviter l'expert judiciaire à compléter son rapport et à lever certaines ambiguïtés. Aucun complément d'expertise n'était cependant ordonné malgré la demande en ce sens du conseil de Madame [V] en date du 9 novembre 2021.
Par acte d'huissier de justice signifié le 7 juin 2022, Madame [V] a fait assigner la compagnie Groupama Grand-Est aux fins de la voir condamner à réparer les préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale contractée au CHU de [Localité 5] et à liquider les préjudices.
Par ordonnance contradictoire du 18 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a :
- ordonné une expertise médicale de Madame [I] [V] et désigné :
Docteur [N] [B],
Expert près la cour d'appel de Nancy,
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime,
* examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine des dommages,
* indiquer, après s'être fait communiquer le relevé des débours de l'organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l'article 111-7 du code de la santé publique avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués,
* préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
1. Dans l'hypothèse d'un état antérieur,
~ préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les faits à l'origine du dommage,
~ fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages, suite à la spondylodiscite mise en évidence le 16 juin 2020, en les distinguant de celles résultant de l'évolution de l'affection subie par Madame [V] et de son état antérieur ou décrire en détail les lésions imputables au fait dommageable considérées comme des rechutes depuis la dernière expertise médicale,
2. déterminer et évaluer les préjudices subis par la victime résultant directement et exclusivement de ladite spondylodiscite,
I. Au titre des préjudices patrimoniaux
A. Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
a) Dépenses de santé actuelles
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis,
* donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs,
Le cas échéant,
* préciser si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages,
b) Frais divers
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur,
* donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement,
* les quantifier,
Et, le cas échéant,
* indiquer si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages,
c) Perte de gains professionnels actuels
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique,
B. Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
a) Dépenses de santé futures
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis,
* donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation,
b) Frais de logement adapté
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur,
* donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap,
c) Frais de véhicule adapté
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur,
* donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation,
d) Assistance par tierce personne
Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées,
* préciser les gestes rendus difficiles ou impossibles,
* donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant les tâches à accomplir et le nombre d'heures d'intervention nécessaires et, le cas échéant, s'il s' agit d'un besoin définitif,
e) Perte de gains professionnels futurs
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur,
* indiquer si, en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel,
f) Incidence professionnelle
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur,
* indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente,
À ce titre,
* prendre en compte les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle telles que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, la nécessité d'une reconversion professionnelle et les frais qu'elle a entraînés, que ceux-ci aient été supportés par la victime ou par un organisme de protection sociale,
g) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Au vu des justificatifs produits,
* dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime va subir une perte d'année(s) d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap,
II. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux
A. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
a) Déficit fonctionnel temporaire
* indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire,
* préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
b) Souffrances endurées
* décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation,
* les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
c) Préjudice esthétique temporaire
* décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
B. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
a) Déficit fonctionnel permanent
* indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions,
* en évaluer l'importance,
* en chiffrer le taux,
b) Préjudice d'agrément
* donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
* détailler pour chacune des activités alléguées, les obstacles à cette pratique résultant directement des faits à l'origine du dommage,
c) Préjudice esthétique permanent
* décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
d) Préjudice sexuel et préjudice d'établissement,
* indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement,
III. Récapitulatif
* établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
* dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
Dans l'affirmative,
* fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
- rappelé que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d'échanges OPALEXE,
- rappelé que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
* se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile,
* en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile),
- dit que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
- dit qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif,
- dit que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties,
- dit que l'expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine,
- commis le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution,
- subordonné la saisine de l'expert à la consignation préalable par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles du Grand-Est dite "Groupama Grand-Est" de la somme de 900 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, entre les mains du régisseur d'avances et de recette de ce tribunal
- dit que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la régie du tribunal judiciaire de Nancy ou par chèque à l'ordre de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy avec comme référence le nom du demandeur à l'instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l'ordre complet et les références sera renvoyé à l'expéditeur et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté,
- dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et à la présidente chargée du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision complémentaire,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par la présidente chargée du contrôle des expertises,
- dit qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office,
- rejeté la demande de provision formée par Madame [V],
- débouté Madame [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état silencieuse du 13 décembre 2023.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a rappelé que le litige portait sur la mobilisation de la "garantie accidents de la vie" figurant au contrat souscrit par Madame [V] avec la compagnie Groupama Grand-Est qui nécessite pour les accidents médicaux un seuil d'intervention fixé à 10% d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique (AIPP). Il a précisé que "l'accident" est défini comme "l'évènement soudain, imprévu, extérieur à la victime, constituant la cause du dommage corporel".
Or, le juge a relevé que si les experts ont retenu un taux de 10% pour ce poste, ils ne précisaient pas s'ils prenaient en compte les seules conséquences de l'accident médical, la spondylodiscite, ou également celles de l'évolution de l'affection subie par Madame [V] et son état antérieur. Par ailleurs, il a observé que leurs conclusions divergeaient quant à la date de consolidation, l'évaluation des souffrances endurées et celle du préjudice esthétique.
Compte tenu de ces divergences et omissions rendant difficile la détermination des préjudices éventuellement indemnisables, le juge de la mise en état a estimé qu'il y avait lieu d'ordonner une expertise médicale. Dès lors, il a considéré qu'il existait une contestation sérieuse sur le principe même de l'indemnisation et de son éventuel montant ne permettant pas d'accorder à Madame [V] la provision souhaitée à hauteur de 50000 euros.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 8 septembre 2023, Madame [I] [V] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [V] demande à la cour de :
Sur son appel principal,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- réformer dans son intégralité l'ordonnance d'incident rendue le 18 août 2023,
Statuant à nouveau,
- débouter purement et simplement la compagnie Groupama de sa demande d'expertise judiciaire,
- lui allouer une provision à valoir sur l'indemnisation due par la compagnie Groupama au titre des garanties contractuelles à hauteur de 50000 euros et condamner Groupama au paiement de cette somme,
Sur l'appel incident de la compagnie Groupama,
- juger que la mission de l'expert devra être définie en fonction des modalités d'application des garanties définies en page 6 du contrat, à savoir :
Préjudices indemnisés en cas d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique :
Sont indemnisables au titre du présent contrat,
les préjudices patrimoniaux suivants :
* les conséquences économiques définitives de l'accident sur la vie professionnelle de l'assuré. Les pertes de gains professionnels futurs ainsi que l'incidence professionnelle,
* les frais d'adaptation du logement et/ou du véhicule personnels que l'assuré doit supporter de manière permanente dans sa vie privée,
* les frais d'assistance d'une tierce personne que l'assuré doit supporter, également de manière permanente, à compter de la consolidation, selon les conclusions du médecin expert de l'assureur,
les préjudices à caractère personnel suivants
* l'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit fonctionnel permanent subsistant après la date de consolidation,
* les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d'agrément,
Seuls les préjudices indiqués ci-dessus sont indemnisables au titre du présent contrat,
Ne sont pas indemnisés notamment :
* les dépenses de santé,
* les pertes de gains professionnels actuels,
* les frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation,
* le préjudice sexuel,
En tout état de cause,
- débouter la compagnie Groupama Grand-Est de toutes demandes,
- condamner la compagnie Groupama à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Thiry, avocat aux offres de droit, conformément à l'application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Groupama Grand-Est demande à la cour, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
* ordonné l'expertise médicale de Madame [V] et désigné le Docteur [N] [B], expert près la cour d'appel de Nancy, demeurant [Adresse 4],
* dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
* rappelé que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d'échanges OPALEXE,
* rappelé que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficulté, et entendre tous sachants qu'il estimera utile,
En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile,
- recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile),
* dit que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
* dit qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif,
* dit que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties,
* dit que l'expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine,
* commis le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution,
* subordonné la saisine de l'expert à la consignation préalable par elle de la somme de 900 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, entre les mains du régisseur d'avances et de recette de ce tribunal
* dit que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la régie du tribunal judiciaire de Nancy ou par chèque à l'ordre de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy avec comme référence le nom du demandeur à l'instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l'ordre complet et les références sera renvoyé à l'expéditeur et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté,
* dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et à la présidente chargée du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision complémentaire,
* dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par la présidente chargée du contrôle des expertises,
* dit qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office,
* rejeté la demande de provision formée par Madame [V],
* débouté Madame [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* réservé les dépens,
* renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état silencieuse du 13 décembre 2023,
- infirmer l'ordonnance pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- fixer à l'expert la mission suivante :
* convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
* se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [V],
En tant que de besoin,
* se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise,
* procéder à l'audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
* recueillir les doléances de Madame [V],
* examiner Madame [V] et décrire son état,
* fixer la date de consolidation de son état de santé suite à la spondylodiscite mise en évidence le 16 juin 2020,
* analyser, à l'issue de l'examen, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaines des séquelles à l'accident médical constitué par la spondylodiscite mise en évidence le 16 juin 2020, en les distinguant de celles résultant de l'évolution de l'affection subie par Madame [I] [V] et de son état antérieur,
* évaluer, selon les dispositions et dans les limites du contrat d'assurance garantie accident de la vie souscrit et en faisant application du barème de droit commun, les préjudices suivants, à l'exclusion de tout autre, résultant directement et exclusivement de ladite spondylodiscite :
Préjudices patrimoniaux
~ les conséquences économiques définitives de l'accident sur la vie professionnelle de l'assuré. Les pertes de gains professionnels futurs ainsi que l'incidence professionnelle,
~ les frais d'adaptation du logement et/ou du véhicule personnels que l'assuré doit supporter de manière permanente dans sa vie privée,
~ les frais d'assistance d'une tierce personne que l'assuré doit supporter, également de manière permanente, à compter de la consolidation,
Préjudices à caractère personnel
~ l'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit fonctionnel permanent subsistant après la date de consolidation,
~ les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d'agrément,
- condamner Madame [V] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Madame [V] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [V] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 22 janvier 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 12 février 2024 et le délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [V] le 5 janvier 2024 et par Groupama Grand-Est le 10 novembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 22 janvier 2024 ;
Sur la mesure d'expertise
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] fait valoir que les divergences des experts concernant la date de consolidation, l'évaluation des souffrances endurées, l'existence d'un préjudice esthétique ou d'un retentissement professionnel sont sans emport sur la possible mobilisation de la garantie accident de la vie ;
Sur ce point, elle soutient qu'ils se sont accordés pour fixer l'AIPP à 10%, soit un taux au-delà du seuil d'intervention nécessaire pour mobiliser cette garantie tel que prévu en page 2 des conditions particulières du contrat souscrit auprès de la compagnie Groupama Grand-Est ;
Madame [V] affirme en effet que les deux experts ont fixé de façon concordante le taux de déficit fonctionnel partiel à 10% en prenant en compte les seules conséquences de la spondylodiscite et que la demande d'organisation d'une troisième expertise est faite par l'assureur à des fins dilatoires ;
Madame [V] fait valoir que les deux rapports d'expertises ne se contredisent pas, mais qu'ils sont au contraire complémentaires, précisant que le docteur [J] était présent lors des opérations menées par le professeur [O] et qu'ils avaient donc pu échanger ; au delà de leur complémentarité, elle souligne les concordances entre les deux rapports notamment dans l'analyse des conséquences de l'infection nosocomiale ou le préjudice d'agrément ;
Elle reproche à la compagnie Groupama Grand-Est sa volonté de solliciter une nouvelle expertise judiciaire dans le seul but de dénier la garantie, alors qu'elle lui avait indiqué par courrier du 15 juin 2021 être en mesure d'entrer en voie d'indemnisation sans attendre les conclusions de l'expert puisqu'il apparaissait que le seuil d'intervention était atteint ;
En réponse à l'appel incident formé par la compagnie Groupama Grand-Est, Madame [V] demande que la décision à intervenir ne porte que sur les postes d'indemnisation visés par le contrat qu'elle a souscrit, tels que repris dans son dispositif ;
La compagnie Groupama Grand-Est fait valoir que contrairement à ce que soutient Madame [V] le taux d'AIPP a été évalué en tenant compte non seulement des conséquences anormales résultant de la spondylodiscite, mais également des conséquences défavorables mais normales de l'évolution de l'affection subie par elle et de son état antérieur, elle se fonde ainsi sur les conclusions du professeur [O] indiquant que 'la patiente présente une stabilité lésionnelle, iconographique, la persistance d'un lumbago chronique dont une part est liée à sa discopathie ancienne préexistante à la prise en charge chirurgicale et d'autre part, liée à la séquelle de spondylodiscite' et que 'la persistance d'un lumbago chronique dont une part est liée à sa discopathie ancienne préexistante à la prise en charge chirurgicale et d'autre part, liée à la séquelle de spondylodiscite' ;
Elle considère que les deux rapports d'expertise entrent en contradiction et que le docteur [J], bien que présent lors de l'expertise judiciaire, n'a pas été en mesure de présenter ses observations en l'absence d'établissement de tout pré-rapport par le professeur [O] ; elle expose que les deux experts n'évaluent pas de la même manière certains préjudices, impactant ainsi le montant de leur indemnisation ;
L'intimée rappelle que les préjudices pris en charge par la garantie se limitent aux souffrances endurées et à quelques préjudices postérieurs à la consolidation de telle sorte qu'elle estime inutile que l'expert se prononce sur d'autres préjudices non prévus au contrat ;
Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ;
Il résulte du contrat passé entre les parties que sont garantis les préjudices suivants :
'Sont indemnisables au titre du présent contrat :
' les préjudices patrimoniaux suivants :
' les conséquences économiques définitives de l'accident sur la vie professionnelle de
l'assuré. Les pertes de gains professionnels futurs ainsi que l'incidence professionnelle ;
' les frais d'adaptation du logement et/ou du véhicule personnels que l'assuré doit
supporter de manière permanente dans sa vie privée ;
' les frais d'assistance d'une tierce personne que l'assuré doit supporter, également de
manière permanente, à compter de la consolidation, selon les conclusions du médecin
expert de l'assureur.
' les préjudices à caractère personnel suivants :
' l'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit
fonctionnel permanent subsistant après la date de consolidation ;
' les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d'agrément.
Seuls les préjudices indiqués ci-dessus sont indemnisables au titre du présent contrat'
Et non garantis :
'' les dépenses de santé ;
' les pertes de gains professionnels actuels ;
' les frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation ;
' le préjudice sexuel';
Il est constant que l'indemnisation au titre de l'accident médical, est subordonnée à un taux d'incapacité permanente de minimum 10% ;
L'expertise confiée par la juridiction administrative au professeur [O] conclut s'agissant des séquelles ressenties par Madame [V] comme suit : « au terme du suivi neurochirurgical, la patiente présente une stabilité lésionnelle, iconographique, la persistance d'un lumbago chronique dont une part est liée à sa discopathie ancienne préexistante à la prise en charge chirurgicale et d'autre part liée à la séquelle de spondylodiscite » et retient une « incompétence temporaire partielle » « ITP » évaluée à 10% et une date de consolidation au 16 novembre 2020 ;
S'il est établi qu'antérieurement à cette expertise, l'intimé avait indiqué le 15 juin 2021 'être en mesure d'entrer en voie d'indemnisation au regard du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert', à savoir le Docteur [J] qu'elle avait mandaté, qui l'avait examinée et déposé son rapport le 25 mai 2021, sa position a cependant évolué après le dépôt d'un second rapport émanant du Pr. [O] ;
Enfin dans son rapport d'assistance à expertise médicale du 28 juin 2021, le docteur [J] avait retenu un AIPP de 10% en mentionnant cependant qu'il 'existe peu de séquelles fonctionnelles en relation avec la spondylodiscite' ainsi qu'une date de consolidation au 3 mai 2021 ;
En outre dans son avis technique du 3 février 2022 transmis à la cour administrative d'appel, le docteur [J] souhaitait qu'un complément d'expertise soit ordonné portant notamment sur 'L'évaluation de la détermination du taux d'incapacité permanente partielle global et résiduel directement imputable à l'accident médical' ;
En effet la société Groupama avait notifié à Madame [I] [V] le 16 décembre 2021 son refus de prise en charge 'compte-tenu de l'incertitude du taux de DFP résiduel consécutif à l'infection nosocomiale' ; la cour administrative d'appel n'a pas fait droit à la demande étant rappelé que l'expertise qu'elle a confiée au Pr. [O] se situait dans le cadre de la recherche de responsabilité du CHRU et non dans celui de la garantie de l'assureur Groupama, pour laquelle aucune mesure d'instruction judiciaire n'est intervenue ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé' ;
L'article 789 du Code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (') 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ».
En l'espèce, Madame [V] s'oppose à l'ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 5] qui a organisé une mesure d'instruction en considérant que son taux d'AIPP est établi à hauteur de 10% au vu des conclusions expertales sus énoncées ;
Cependant il y a lieu de s'attacher aux dispositions du contrat ' Garantie Accident de la vie ' qu'elle a souscrit le 7 mars 2019 avec la compagnie Groupama ;
Madame [V] a déclaré un sinistre le 6 juillet 2020 après qu'une biopsie a mis en évidence la présence d'un Staphylococcus capitis ; le docteur [J] mandaté par la compagnie d'assurance a dans son rapport après examen du 25 mai 2021, considéré que 'la spondylodiscite a été décelée au cours de l'hospitalisation du 5 mai 2020 au 2 juin 2020 dans le service de Neurochirurgie du CHU de [Localité 5] et a eu pour conséquences (...) notamment une AIPP de 10% avec une consolidation le 03/05/2021 (date de notre examen), soit un an après la découverte de la spondylodiscite' ;
Cependant le rapport du Pr. [O] désigné comme expert postérieurement, n'a pas permis de déterminer que le seuil d'intervention afférent au taux de déficit fonctionnel de 10% résultant de cette infection nosocomiale était atteint, faute de distinguer les conséquences de l'accident médical de celles de l'affection de Madame [V] et traitée ;
de plus des distorsions existent concernant l'évaluation du préjudice de la douleur et la fixation de la date de consolidation retenus respectivement par le Pr [O] et de docteur [J] ;
Enfin la liquidation du préjudice de Madame [V], consécutive à l'accident médical qu'elle a subi, ne pourrait intervenir que pour les postes de préjudice sus énoncés ;
Il résulte de ces éléments que la société Groupama justifie d'un motif légitime pour solliciter l'organisation d'une mesure d'instruction à laquelle il sera fait droit dans les termes du dispositif ; l'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée quant au prononcé de la mesure d'expertise, infirmée quant à la mission confiée à l'expert ;
Sur la demande de provision
Madame [I] [V] soutient à l'appui de son recours qu'il n'y a jamais eu de contestation sérieuse sur le principe même de l'indemnisation, dès lors que la compagnie Groupama Grand-Est avait admis ce principe dans le courrier du 15 juin 2021 et que les experts s'étaient accordés pour fixer le taux d'AIPP à 10%, soit au-delà du seuil d'intervention nécessaire à la mise en 'uvre de la garantie ; elle rappelle alors avoir sollicité la liquidation de ses préjudices à hauteur de 35000 euros au titre des souffrances endurées, 4448,50 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, 20350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10000 euros au titre du préjudice d'agrément, 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 148426,11 euros sauf à parfaire au titre de la perte de gains professionnels futurs et 50000 euros au titre de l'incidence professionnelle, soit un total de 270224,61 euros ;
Ainsi, elle s'estime bien fondée à solliciter le versement d'une provision à hauteur de 50000 euros ;
La compagnie Groupama Grand-Est fait valoir qu'aucune provision ne peut être versée dès lors qu'il existe une contestation sérieuse sur le principe même de l'indemnisation et son étendue ; sur ce dernier point, elle considère que l'appelante ne peut solliciter l'indemnisation de l'assistance par tierce personne, antérieurement à sa consolidation puisque ce poste n'est pas couvert par le contrat ; enfin elle précise que le courrier du 15 juin 2021 indiquant qu'elle était en mesure d'entrer en voie d'indemnisation n'équivalait pas à la formulation d'une offre d'indemnisation ;
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, préscrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire' ;
En l'espèce la demande de Madame [V] se heurte à l'existence d'une contestation de la part de l'intimée, qui porte sur son droit à garantie et donc à indemnisation ; en effet l'assureur est revenu sur les termes de son courrier du 15 juin 2021, par une lettre manifestant de manière non équivoque son refus de garantie en date du 15 décembre 2021, ce qui justifie de la retenir pour sérieuse ;
Dès lors l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de Madame [I] [V], eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à la nature du litige, chacune des parties conservera ses propres dépens ; en outre il n'apparaît pas inéquitable de laisser la charge de chacune des parties, les frais non compris dans les dépens par elles exposés ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance déférée uniquement s'agissant de la mission confiée à l'expert ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Fixe la mission de l'expert comme suit :
- Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
- Se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [I] [V] ainsi que les expertises précédemment réalisées ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise,
- Procéder à l'audition de tous sachants éventuels en présence des parties ; recueillir les doléances de Madame [I] [V],
- Examiner Madame [I] [V] et décrire son état,
- Fixer la date de consolidation de son état de santé suite à la spondylodiscite mise en évidence le 16 juin 2020,
- Analyser à l'issue de l'examen, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles à l'accident médical constitué par la spondylodiscite mise en évidence le 16 juin 2020, en les distinguant de celles résultant de l'évolution de l'affection subie par Madame [I] [V] et de son état antérieur,
- Evaluer au vu des stipulations et limites du contrat d'assurance garantie accident de la vie souscrit, en faisant application du barème de droit commun, les préjudices suivants, à l'exclusion de tout autre, résultant directement et exclusivement de ladite spondylodiscite :
- Préjudices patrimoniaux :
* Les conséquences économiques définitives de l'accident sur la vie professionnelle de l'assuré.
* Les pertes de gains professionnels futurs ainsi que l'incidence professionnelle.
* Les frais d'adaptation du logement et/ou du véhicule personnels que l'assuré doit supporter de manière permanente dans sa vie privée.
* Les frais d'assistance d'une tierce personne que l'assuré doit supporter, également de manière permanente, à compter de la consolidation,
- Préjudices extra-patrimoniaux :
* L'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit fonctionnel permanent subsistant après la date de consolidation,
* Les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d'agrément.
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en seize pages.