Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] du 13 Janvier 2020
Ordonnance du 22 Février 2023
N° RG 20/01025 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWBI
AFFAIRE : [J] C/ DARDY
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Février 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Maître Hervé DARDY
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion BARRÉ substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71200263 et Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES
Intimé,
Demandeur à l'incident
ET :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20200099
Appelant
Défendeur à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 janvier 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 31 juillet 2020, M. [Y] [J] a relevé appel à l'égard de Me [C] [R] d'un jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement à Me [R] de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'appelant a déposé ses conclusions au greffe le 14 octobre 2020 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l'intimé qui a conclu le 23 octobre 2020 puis saisi le magistrat chargé de la mise en état le 3 novembre 2022, soit avant toute fixation de la date de la clôture et de celle des plaidoiries, d'un incident de péremption d'instance.
Me [R] demande au conseiller de la mise en état de le juger recevable en son incident, de juger que la péremption est acquise faute de diligence accomplie par les parties depuis plus de deux ans et de condamner M. [J] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [J] n'a pas conclu sur l'incident.
Sur ce,
En droit, il résulte de la combinaison des articles 907 et 789 1° du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
La péremption qui, conformément à l'article 385 du même code, a pour effet d'éteindre l'instance à titre principal constitue un incident mettant fin à l'instance.
L'article 386 du même code précise que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Constitue une diligence au sens de ce texte tout acte émanant d'une des parties au litige qui traduit de sa part une démarche d'impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire.
En l'espèce, aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire n'a été accomplie par les parties depuis le dépôt le 23 octobre 2020 des conclusions de l'intimé, notamment par l'appelant qui, bien qu'y ayant particulièrement intérêt, s'est abstenu de toute démarche, ne serait-ce que pour solliciter la clôture de l'instruction et la fixation de l'affaire en audience de plaidoirie comme cela lui incombait s'il estimait la procédure en état d'être jugée.
En outre, l'incident de péremption est recevable pour avoir été soulevé par l'intimé dans ses premières conclusions postérieures à l'expiration, le 23 octobre 2022, du délai de péremption.
Par conséquent, la péremption de l'instance est acquise de droit, entraînant son extinction, ce qu'il convient de constater.
En application de l'article 393 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par M. [J] qui a introduit l'instance d'appel périmée.
Partie perdante, celui-ci versera en application de l'article 700 1° du même code une somme fixée, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, à 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par Me [R].
Par ces motifs,
Constatons l'extinction, par l'effet de la péremption, de l'instance d'appel introduite par M. [J] et enregistrée au greffe sous le numéro RG 20/01025.
Condamnons M. [J] à verser à Me [R] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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