Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/01210 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWJN
Du 24 FEVRIER 2023
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Laurence JOULIN, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par le procureur général près la cour d'appel de VERSAILLES, pris en la personne de Michel SAVINAS, avocat général, présent à l'audience
LA PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée à l'audience par Me Thibault FAUGERAS, de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
et ayant également pour avocat Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEMANDEURS
ET
Monsieur [H] [G]
né le 07 Décembre 1999 à [Localité 5]
CRA PLAISIR
comparant, assisté de Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16, commis d'office
et de Madame [U] [T], interprète en langue anglaise, assermentée
DEFENDEUR
Vu l'obligation pour [H] [G] de quitter le territoire français prise par le préfet du VAL DE MARNE en date du 24 novembre 2022,
Vu l'arrêté en date du 9 décembre 2022 du préfet du VAL DE MARNE portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures,
Vu la décision du juge de la liberté et de la détention de VERSAILLES le 23 février 2023 qui a ordonné la remise en liberté de [H] [G] , notifiée au procureur de la République le 23 février 2023 à 11h05,
Le 23 février 2023 à 11h42, le Procureur de la République de [Localité 3], a relevé appel avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 23 février 2023 à 10h45 et qui a:
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [H] [G]
- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [H] [G] ,
- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de [H] [G] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ordonné la remise en liberté de [H] [G] ,
- rappelé à [H] [G] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance de refus de prolongation de la rétention de [H] [G] pour une période de 15 jours. A cette fin, il fait valoir que:
- la délivrance incertaine d'un document de voyage par les autorité surinamaises est liée à son absence d'identification, ce qui relève de l'entière responsabilité de [H] [G] qui a affirmé détenir des documents d'identité mais ne les a jamais produits,
- qu'il n'a reconnu, le 5 février 2023, au cours de la procédure pour le 3ème renouvellement de sa rétention administrative, ne pas détenir effectivement ces documents, que cette manoeuvre étant dilatoire, le temps ainsi perdu dans les formalités effectuées par l'administrtation lui sont imputables,
Il sollicite en outre l'effet suspensif aux motifs que :
- le susnommé ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national, comme étant dépourvu de toute résidence personnelle et régulière en FRANCE, de toute activité professionnelle et de tout revenu officiel en ce qu'il déclare une adresse à AMSTERDAM et a été contrôlé par la police aux frontières en possession d'un passeport néerlandais usurpé ;
- que l'ordre public se trouve gravement menacé en ce qu'il a été condamné par la justice française et incarcéré après avoir transporté des stupéfiants ingérés sous forme de boulettes (77 ovules de cocaïne) pour les amener de la GUYANE vers la FRANCE et les y revendre,
Le 23 février 2023 à 17h20, le Préfet du VAL DE MARNE a relevé appel de cette même ordonnance, faisant valoir que [H] [G] avait refusé à donner les éléments qui auraient permis d'obtenir un laisser-passer et a donc fait obstruction à la mesure d'éloignement.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat à 13h41.
Suivant ordonnance du Président de chambre délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 23 février 2023 à 16h15, le recours a été déclaré recevable en la forme, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette cour du 24 février 2023 à 14h00, salle 8, porte J-RDC Gauche.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, Monsieur l'Avocat Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance ayant refusé la prolongation de la rétention administrative aux motifs que les diligences de l'administration étaient établies et que l'échec dans l'obtention d'un laisser-passer n'était dû qu'à l'intéressé qui avait tout fait pour biaiser la procédure en semant le doute sur son identité et sur sa possession de documents d'identité.
Il a fait valoir que si une 4ème prolongation de la rétention était prévue, cela signifiait qu'un document de voyage pouvait encore être délivré à ce stade sans qu'il ne soit possible aux autorités françaises de l'exiger des autorités surinamiennes, ni de supposer que ce temps imparti ne servira à rien.
Le conseil de la préfecture a fait valoir que l'obstruction faite par l'intéressé à l'exécution de sa mesure d'éloignement entrait parfaitement dans les cas prévus de prolongation de la rétention administrative et que, d'ailleurs, les autorités surinamiennes n'avaient pas encore délivré de laisser-passer mais n'avaient pas non plus refusé d'y procéder. En conséquence, il a sollicité une ultime prolongation de 15 jours.
Le conseil de [H] [G] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin:
- l'absence de certitude de la possibilité de procéder à l'éloignement à bref délai,
- l'absence de mesure d'obstruction de l'intéressé,
Il a développé que son client n'avait tenté de trompé personne n'ayant jamais soutenu posséder un passeport et ne s'étant jamais engagé à le produire par le biais de sa compagne.
[H] [G] a indiqué qu'il n'avait pas mangé et se sentait faible.
SUR CE:
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et il sont motivés. Il doivent être déclarés recevables.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative:
Le juge des liberté et de la détention a rejeté la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention administrative de [H] [G] au motif qu'il n'avait pas la certitude que son éloignement serait rendu possible dans un bref délai.
Or il résulte des éléments du dossier, contrairement à ce qui est soutenu par l'intéressé par le biais de son conseil, que la durée et l'incertitude quant à la délivrance prochaine par les autorités surinamiennes lui sont directement imputables, celui ci, après avoir été contrôlé avec un passeport néerlandais ne lui appartenant pas et avoir déclaré demeurer à AMSTERDAM, a trompé la préfecture sur sa réelle identité. De plus, il s'était engagé, lors de son audition, à justifier de son identité par un document que sa compagne pouvait produire, que cela n'a pas été fait, qu'il a fallu qu'une injonction soit délivrée en ce sens pour que l'intéressé admettre ne pas posséder de document établissant son identité. Ainsi ce sont ses mensonges et ses aternoiements qui ont fait obstacles à la détermination de son identité, préalable nécessaire à la délivrance d'un laisser-passer, dont il n'est pas possible de présager qu'il ne sera pas produit dans le délai de 15 jours par les autorités compétentes, permettant ainsi l'exécution de la mesure d'éloignement applicable à sa personne.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande de l'avocat général et du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention administrative de [H] [G], celui-ci étant dépourvu de garanties de représentation, ayant déclaré demeurer aux PAYS-BAS et n'ayant aucun emploi en FRANCE.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la jonction de l'instance enrôlée sous le n° RG 23/01210 à celle enrôlée sous le n°RG 23/01218,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [H] [G] pour une durée de quinze jours à compter du 22 février 2023 à 9h45 .
Fait à [Localité 3] le 24 février 2023 à 18 h 15
LE GREFFIER LE CONSEILLER
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
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