Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 31.05.24
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/00142 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XDN
N° MINUTE :
24/00151
JUGEMENT
rendu le 31 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [YF] [FG],
demeurant [Adresse 16]
comparante en personne
DÉFENDEURS
Caisse CANSSM,
dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Maître Alexandre DUPREY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0020
Fédération NATIONALE DES MINES ET DE L ENERGIE CGT, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Madame [J] [W],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [DP] [TG],
demeurant [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
Madame [OZ] [AL] épouse [C],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [DS] [XZ] épouse [ND],
demeurant [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Madame [WI] [UU],
demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Décision du 31 mai 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00142 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XDN
Monsieur [IN] [BF], demeurant [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
Madame [SY] [ZI], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [SY] [N], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Madame [CA] [KD], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Madame [LT] [I] épouse [UM], demeurant [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Madame [IJ] [D], demeurant [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [RR], demeurant [Adresse 34]
non comparant, ni représenté
Madame [TJ] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [LN], demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Syndicat NATIONAL DES MINEURS, ASSIMILES ET DU PERSONNEL DU REGIME MINIER CFDT,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Antoine FITTANTE de la SCP D.COLBUS, F. BORN-COLBUS & A. FITTANTE, avocats au barreau de METZ, vestiaire :
Monsieur [Z] [NG],
demeurant [Adresse 37]
non comparant, ni représenté
Madame [NF] [WO],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Antoine FITTANTE de la SCP D.COLBUS, F. BORN-COLBUS & A. FITTANTE, avocats au barreau de METZ, vestiaire :
Monsieur [FF] [M],
demeurant [Adresse 35]
représenté par Maître Antoine FITTANTE de la SCP D.COLBUS, F. BORN-COLBUS & A. FITTANTE, avocats au barreau de METZ, vestiaire :
Madame [O] [DR] épouse [A], demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Antoine FITTANTE de la SCP D.COLBUS, F. BORN-COLBUS & A. FITTANTE, avocats au barreau de METZ, vestiaire :
Fédération NATIONALE DE L’ENERGIE ET DES MINES FO, dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Anne-guillaume SERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0105
Madame [B] [OW], demeurant [Adresse 26]
représentée par Maître Antoine FITTANTE de la SCP D.COLBUS, F. BORN-COLBUS & A. FITTANTE, avocats au barreau de METZ, vestiaire :
Madame [U] [T] épouse [G], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [KA], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Madame [NC] [FH], demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Madame [LW] [RO] épouse [RN], demeurant [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
Madame [OV] [TB], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 27]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [OY] épouse [AJ], demeurant [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
Madame [RS] [NI] épouse [K], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Fédération DES SYNDICATS DE SERVICES, ACTIVITES DIVERSES TERTIAIRES ET CONNEXES UNSA FESSAD, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0706
Monsieur [ZU] [GX], demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Monsieur [GV] [V], demeurant [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
Madame [UT] [ZO], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Madame [Y] [UN], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndicat SGPMA, dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Anne-guillaume SERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0105
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 31 mai 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00142 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XDN
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le premier tour des élections du comité social et économique (CSE) de la Caisse
Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (la CANSSM) s’est déroulé
dans les divers établissements, par voie électronique entre les 5 et 11 décembre 2023. A défaut de quorum au premier tout, un second tour a eu lieu, par voie électronique, entre les 19 et 22 décembre 2023.
Mme [YF] [FG] a présenté deux listes libres, dans les 1er et 2ème collège, sous la dénomination « Personnel CARMI » ; elle était tête de liste pour le premier collège, Mme [R] étant tête de liste dans le deuxième collège.
Les résultats du second tour ont été publiés le 22 décembre 2023 ; la liste libre « Personnel CARMI » du premier collège a obtenu deux sièges titulaires et deux sièges suppléants.
Par déclaration au greffe enregistrée le 8 janvier 2024, Mme [YF] [FG] a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour solliciter la disqualification des élus au premier collège et de leurs suppléants de la liste présentée par la FNEM-FO et de l'élue et de la suppléante de la liste de la CFDT, et la répartition de leurs voix et de leurs sièges entre les autres organisations conformément à la loi et à défaut de la tenue d'un nouveau second tour.
Mme [YF] [FG] évoque la violation des principes généraux du droit électoral, en raison de l'inégalité de traitement entre les listes du second tour et celles des syndicats officiels, le non-respect de la transparence financière, et que n'étant pas représentatifs, la CFDT est Force Ouvrière avaient la qualité de candidats libres et ne pouvaient diffuser leur propagande électorale au premier tour. Elle conteste également la régularité des opérations électorales par voie d'internet et oppose le non-respect des dispositions du protocole d'accord préélectoral, en ce qui concerne la publication des résultats.
Le Syndicat National des Mineurs, Assimilés et du Personnel du Régime Minier CFDT (le SNMAPRM-CFDT), Mmes [NF] [WO], [O] [DR], épouse [A], [B] [OW], et M. [FF] [F] contestent toute irrégularité et demandent la condamnation de Mme [FG] à payer au syndicat, 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Fédération Nationale de l’Energie et des Mines FO (la FNEM FO), et le Syndicat Général Force ouvrière du personnel des mines et assimilés (le SGPMA-FO), qui intervient volontairement à l'instance, concluent également à l’irrecevabilité de la requête, et contestent toute irrégularité ; ils sollicitent chacun 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (la CANSSM) dit que Mme [FG] est irrecevable à agir, que ses moyens de nullité ne sont pas sérieux, et sollicite 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 21 avril 2022 ;
Mme [YF] [FG] a été élue au second tour pour le premier collège. Celle-ci se trouve dès lors nécessairement irrecevable à contester des élections pour lesquelles elle a été élue. Son intérêt à agir, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, ne peut en effet être que personnel et ne saurait s'étendre à des tiers en invoquant l'intérêt de sa liste. Elle est irrecevable à solliciter l'annulation des élections au premier collège.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate l'intervention volontaire du SGPMA-FO ;
Constate l’irrecevabilité de la requête en annulation formée par Mme [FG] ;
Condamne Mme [FG] à payer 500 € au SGPMA-FO en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [FG] à payer 500 € à la FNEM FO en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [FG] à payer 1000 € au SNMAPRM-CFDT en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'il est équitable de laisser à la CANSSM, la charge de ses frais irrépétibles ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R 2314 – 25 du code du travail.
Le greffier Le juge