Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 20/01144 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPO2
Monsieur [F] [X]
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT - PRAT - LUCAS - DABADIE
c/
Madame [H] [V] épouse [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2020 (R.G. n°F 19/00062) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 25 février 2020,
APPELANT :
[F] [X] Exerçant sous l'enseigne 'LE COFE', immatriculé au RCS de BORDEAUX sous le numéro 333 367 787 en liquidation judiciaire
né le 09 Avril 1964 à [Localité 4]
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT - PRAT - LUCAS - DABADIE es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [F] [X] exerçant sous l'enseigne 'le cofe' domicilié au siège social [Adresse 1]
Représentés et assistés par Me Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[H] [V] épouse [R]
née le 23 Mars 1968 à [Localité 3] (Russie)
de nationalité Russe, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Morgane DUPRE-BIRKAHN substituant Me Aurélié NOEL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 avril 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée déterminée du 15 mai au 15 septembre 2018, M. [X], exerçant sous l'enseigne 'Le Cofe', a engagé Mme [R] en qualité d'assistante d'exploitation.
A compter du 9 août 2018, Mme [R] a été placée en arrêt maladie.
En octobre 2018, Mme [R] a reçu ses documents de fin de contrat.
Par courrier du 12 octobre 2018, Mme [R] a réclamé à M. [X] une somme au titre de salaires et heures supplémentaires impayés.
Le 14 janvier 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de:
voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 17 avril 2018
voir condamner la M. [X], exerçant sous l'enseigne 'Le Cofe' au paiement de diverses sommes :
à titre d'indemnité de requalification,
à titre de rappel de salaires, outre les congés payés y afférents,
à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents,
à titre d'indemnité de travail dissimulé,
à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
se voir remettre les documents de fin de contrat sous astreinte,
voir ordonner l'exécution provisoire,
voir assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la saisine.
Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
condamné M. [X] à payer Mme [R] les sommes suivantes :
1 864 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail,
1 864 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 17 avril au 14 mai 2018, outre 186,40 euros de congés payés y afférents,
104, 31 euros à titre de rappel de salaire du 15 au 31 mai 2018, outre 10,43 euros à titre de congés payés y afférents,
149,85 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin, outre 14,98 euros de congés payés y afférents,
67,83 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2018, outre 6,78 euros de congés payés y afférents,
11 184 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,
466 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 46,60 euros de congés payés y afférents,
1 864 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,
860 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais éventuels d'exécution,
débouté Mme [R] de ses demandes :
de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2018 et des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents,
condamné Mme [R] au remboursement à son employeur de la somme de 63,85 euros brut,
condamné l'employeur à remettre à Mme [R] les bulletins de salaire ainsi que les documents de fin de contrat à jour à compter de 15 jours après la décision à intervenir,
prononcé l'exécution provisoire à intervenir,
débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
Par déclaration du 25 février 2020, M. [X] a relevé appel du jugement.
Par décision du 26 février 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de M. [X] et a désigné la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, es qualités de liquidateur.
Par ses dernières conclusions du 21 août 2020, la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, es qualités de liquidateur de M. [X] exerçant sous l'enseigne 'Le Cofe', sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
constate l'absence de contrat de travail,
déboute Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
la condamne au paiement des sommes suivantes :
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant la cour d'appel,
aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 novembre 2020, Mme [R] sollicite de la Cour qu'elle :
confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire pour le mois de juillet et de sa demande de paiement des heures supplémentaires,
condamne M. [X] à lui verser les sommes suivantes :
152,03 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet, outre 15,20 euros de congés payés y afférents,
7 848,78 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 784,87 euros de congés payés y afférents,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
condamne l'employeur à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 10 jours après la décision à intervenir,
assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur l'existence d'un contrat de travail
Les parties ont conclu, le 29 mai 2018, sous la forme d'un titre emploi service, un contrat à durée déterminée à effet au 18 mai et dont la durée expirait le 15 septembre 2018.
L'attestation de déclaration préalable à l'embauche précise que Mme [R] est employée en qualité d'assistante d'exploitation pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
En présence de ce contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Un contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.
En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [R] a travaillé dans le café restaurant au cours de la saison estivale 2018 et a été rémunérée pour ce travail ainsi qu'en attestent les bulletins de paie versés aux débats.
Reste comme seul point litigieux en suspens, celui du lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Selon le liquidateur, les indices permettant de caractériser l'existence d'un lien de subordination entre M. [X] et Mme [R] sont absents dans la mesure où :
- L'époux de Mme [R] a versé à M. [X] une somme de 6000 euros lors de la signature du bail saisonnier en vue de participer aux charges,
- M. [X] lui a reversé en août 2018 une somme de 7320,06 euros correspondant à la mise de départ et à sa part de bénéfice,
- Mme [R] a, de son côté, apporté son industrie à la société de fait qu'elle avait créée avec M. [X],
- des témoins confirment que Mme [R] s'est toujours comportée comme associée, déterminant librement ses jours et heures de travail.
Toutefois, outre le fait qu'aucun document ne permet d'établir que la somme versée par l'époux de Mme [R] soit un apport à la société de fait dont les associés seraient Mme [R] et M. [X] et de contredire la thèse de Mme [R] selon laquelle cette somme correspond à un prêt entre amis, les témoignages fournis par le liquidateur aux termes desquels celle-ci s'était impliquée dans le choix de la décoration du local et des menus et se comportait comme une associée, sont contredits non seulement par d'autres attestations produites par Mme [R] qui indiquent que celle-ci était une simple serveuse travaillant jusqu'à la fermeture de l'établissement et la main courante déposée à la gendarmerie par cette dernière se plaignant du comportement agressif de M. [X], mais aussi par les actes de celui-ci qui a établi les bulletins de paie et remis à Mme [R] un certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi à la fin de la relation de travail.
Il s'en déduit que le liquidateur ne parvient pas à renverser la présomption résultant du contrat de travail apparent.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail.
Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée
Aux termes de l'article L 1242-12 du contrat de travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l'espèce, le titre emploi service valant déclaration à l'embauche comporte les mentions suivantes :
- ses coordonnées d'identité et de domicile
- la date et l'heure de l'embauche : le 15 mai 2018 à 10h
- la date de fin de contrat : le 15 septembre 2018
- le motif du recours au cdd : emploi saisonnier
- l'emploi : assistante d'exploitation
- la convention collective applicable : HCR
- la durée de travail hebdomadaire : 35 heures
- le salaire mensuel : 1500 euros
Toutefois, seul le contrat signé de l'employeur est versé aux débats.
Or, faute de comporter la signature de l'une des parties, les contrats à durée déterminée ne peuvent être considérés comme ayant été établis par écrit et sont réputés conclus pour une durée indéterminée.
L'employeur qui prétend ne pas avoir conservé l'exemplaire signé de Mme [R] ne donne pas davantage d'explications sur cette absence de signature de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail de Mme [R] en contrat à durée indéterminée.
En application de l'article L 1245-2 du code du travail, la requalification ouvre droit au profit du salarié au versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1864 euros à titre d'indemnité de requalification.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 17 avril au 15 mai 2018
Mme [R] soutient qu'elle a travaillé durant cette période sans être déclarée, ni rémunérée.
Mais, ni les quelques tickets d'encaissement anonymes de prestations servies dans le café en avril et mai 2018, ni les deux témoignages émanant d'amis de Mme [R] indiquant qu'elle était en situation de travail au cours de cette période, ne sont des éléments probants suffisants pour établir que l'intéressée était alors placée dans un lien de subordination avec M. [X] alors qu'elle s'est prévalue, dés la saisine du conseil de prud'hommes, des termes du contrat de travail fixant précisément la durée du contrat à durée déterminée du 15 mai au 15 septembre 2018.
La demande de rappel de rappel de salaires sera, en conséquence, rejetée. Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé
Cette demande est fondée sur l'absence de déclaration et de rémunération de Mme [R] pendant la période du 17 avril au 15 mai 2018.
La Cour ayant écarté l'existence d'un contrat de travail sur cette période, il en résulte que les conditions du travail dissimulé exigées par l'article L 8221-5 du code du travail ne sont pas réunies.
Mme [R] sera, en conséquence, déboutée de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes de rappels de salaires pour la période du 15 mai au 15 septembre 2018
L'employeur ne conteste pas les dispositions du jugement ayant alloué à la salariée des rappels de salaires sur cette période au motif qu'elle a été embauchée pour un salaire de 1500 euros nets ou 1864 bruts.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Il résulte des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [R] produit un tableau récapitulatif de ses horaires de travail par semaine et par jour pour la période du 17 avril au 15 septembre 2018 et des heures supplémentaires effectuées non récupérées et non réglées.
Ces éléments sont suffisants précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Celui-ci, invoquant, notamment, la qualité d'associée de Mme [R] ne fournit pas d'éléments relatifs au temps de travail accompli par cette dernière sauf à justifier qu'il a versé en juillet 2018 la somme de 217,01 euros.
A l'exception de la période du 17 avril au 15 mai au cours de laquelle la preuve d'un contrat de travail n'est pas rapportée, il convient, sous cette réserve, de faire droit aux demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires ainsi qu'il suit :
- 94 heures supplémentaires à 25% = 1443,84 euros
- 233 heures supplémentaires à 50% = 5740,36 euros
Total = 7184,42 euros - 217,01 euros réglés en juillet 2018 = 6967,19 euros
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le licenciement
La Cour ayant validé la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir engagé une procédure de licenciement régulière et reposant sur des motifs réels et sérieux.
Mme [R] peut prétendre à ce titre à une indemnité d'un mois de salaire sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis. Sur ces deux points le jugement sera confirmé.
En revanche, Mme [R] qui compte moins de deux ans d'ancienneté ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande ; le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
Le liquidateur sera condamné à remettre à Mme [R] un bulletin de paie et les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions de la présente décision.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [X] au paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé et d'un rappel de salaires pour la période du 17 avril au 15 mai 2018, a rejeté la demande de Mme [R] au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et lui a alloué une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement
Statuant à nouveau dans cette limite
Fixe à la somme de 6967,19 euros la créance de Mme [R] au titre des heures supplémentaires à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de M. [X]
Rejette les demandes d'indemnité de Mme [R] au titre du travail dissimulé et de l'irrégularité de la procédure de licenciement
Rejette la demande de rappel de salaires pour la période du 17 avril au 15 mai 2018
y ajoutant
Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de M. [X].
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière