Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01131 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6IR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2019 - Tribunal d'Instance de REIMS - RG n° 11-18-000062
Arrêt du 22 septembre 2020 - Cour d'appel de REIMS - RG n° 19/01780
Arrêt du 15 juin 2022 - Cour de cassation - n° 486 F-D
DEMANDERESSE À LA SAISINE
La SA COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
DÉFENDEURS À LA SAISINE
Monsieur [E] [S]
né le 22 octobre 1983 à [Localité 8] (51)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002
Madame [F] [R]
née le 22 février 1985 à [Localité 6] (51)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002
L'AGENCE RENOV DESIGN, SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 505 007 740 00085
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande en date du 14 septembre 2016, souscrit dans le cadre d'un démarchage à domicile, la société Agence Renov Design s'est engagée à fournir et à installer un dispositif photovoltaïque au domicile de M. [E] [S] pour un montant de 25 000 euros.
Une offre de crédit accessoire à cette vente a été consentie le même jour par la société Cofidis à M. [E] [S] et Mme [F] [R] pour un montant de 25 000 euros.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés au mois d'octobre 2016. Le 8 octobre 2016, M. [S] a signé l'attestation de livraison de la commande. Le 21 octobre 2016, il a signé l'attestation de livraison et d'installation et demandé à ce que les fonds soient versés par la société Cofidis à la société Agence Renov Design.
Le raccordement de l'installation a été réalisé au mois de mars 2017.
La conformité de l'installation a été validée par le Consuel le 21 avril 2017.
Estimant ne pas bénéficier des rendements d'énergie prévus contractuellement, M. [S] et Mme [R] ont sollicité une expertise amiable de leur installation, qui a été effectuée par le cabinet Greenkraft Expertise le 13 septembre 2017.
Par actes d'huissier des 13 décembre 2017 et 19 décembre 2017, M. [S] et Mme [R] ont assigné la société Agence Renov Design et la société Cofidis aux fins d'annulation des contrats et en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts devant le tribunal d'instance de Reims lequel, par jugement contradictoire en date du 28 juin 2019, a :
- dit que le litige relevait de la compétence du tribunal d'instance,
- prononcé l'annulation du contrat de vente liant M. [S] à la société Agence Renov Design ;
- prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté,
- +condamné la société Agence Renov Design à procéder au démontage et au retrait des panneaux et à remettre en état la toiture sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision pendant une période de trois mois,
- condamné la société Cofidis à rembourser aux emprunteurs les mensualités déjà versées au titre du remboursement du crédit affecté,
- condamné la société Agence Renov Design à payer à la société Cofidis la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté M. [S] et Mme [R] de leur demande de remboursement de la somme de 600 euros au titre des frais d'expertise amiable,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société Cofidis et la société Agence Renov Design in solidum à payer aux requérants la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Agence Renov Design a interjeté appel de cette décision et par arrêt contradictoire du 22 septembre 2020, la cour d'appel de Reims a :
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Agence Renov Design à payer à la société Cofidis la somme de 25 000 euros à titre de garantie,
- statuant à nouveau de ce seul chef, débouté la société Cofidis de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la société Agence Renov Design,
- ajoutant au jugement, dit que l'astreinte prononcée courait à compter de la signification de l'arrêt,
- condamné la société Agence Renov Design et la société Cofidis in solidum à payer à M. [S] et Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel.
Pour écarter le grief tiré du dol, la cour d'appel a fait siennes les motivations du premier juge qui avait retenu que l'expertise produite par les demandeurs avait été réalisée en l'absence du vendeur et du prêteur et ne pouvait par conséquent à elle seule fonder le grief de dol, notion qui supposait des man'uvres non démontrées en l'espèce.
Elle a confirmé la nullité du bon de commande prononcée par le premier juge en considérant que les caractéristiques essentielles du bien vendu ne figuraient pas dans le contrat, faute pour celui-ci de mentionner le modèle et les références des panneaux, l'existence des autres éléments composant l'installation, le détail du prix par poste ou par prestation, la date ou le délai de livraison du bien ou d'exécution du service ni les indications relatives à son assurance interdisant ainsi toute comparaison avec un autre prestataire. Elle a en outre relevé que la facture adressée par la suite aux acquéreurs mentionnait des panneaux d'une autre marque que celle indiquée dans le bon de commande.
Elle a écarté toute confirmation par les acheteurs des vices affectant le contrat, la connaissance des vices n'étant pas démontrée ni leur volonté non équivoque de les purger.
Elle a confirmé l'annulation subséquente du contrat de crédit en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation.
Sur les conséquences de ces annulations, elle a estimé comme le premier juge que la banque avait commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution, en ne vérifiant pas la validité du contrat principal dont l'apparence ne pouvait que l'interpeller et en libérant prématurément les fonds, avant le raccordement de l'installation qui n'a été effective qu'en avril 2017. Elle a ensuite considéré que la faute de la banque étant acquise, le premier juge l'avait à juste titre condamnée à rembourser aux consorts [S] [R] les mensualités déjà versées au titre du crédit affecté.
Sur la demande en garantie de la banque enfin, la cour a considéré que la convention qu'elle invoquait n'était pas applicable en cas d'annulation des contrats et que dès lors que la banque avait elle-même commis la faute à l'origine de la privation de sa créance de restitution, elle était aussi privée de toute demande en garantie contre le vendeur.
La société Cofidis a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 15 juin 2022, la première chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 22 septembre 2020, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement du capital emprunté formée par la société Cofidis à l'encontre de M. [S] et Mme [R].
La cour a retenu que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en rejetant la demande de restitution du capital emprunté par le prêteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs justifiaient d'un préjudice en lien avec les fautes commises par la banque. La cour a remis sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour de céans.
Par déclaration en date du 21 décembre 2022 enregistrée sous le numéro 22/20536 puis à nouveau le 23 décembre 2022 par déclaration enregistrée sous le numéro 23/01131, la société Cofidis a saisi la cour d'appel de Paris. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 16 mars 2023, la société Cofidis demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit, de confirmer le jugement sur la nullité du contrat de vente et sur la nullité subséquente du contrat de crédit, d'infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à M. [S] et Mme [R] les mensualités déjà versées au titre du remboursement du crédit affecté, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Agence Renov Design à lui payer la somme de 25 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
- statuant à nouveau, de condamner solidairement M. [S] et Mme [R] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 25 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2020, en l'absence de faute et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Agence Renov Design à lui payer la somme de 25 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2020, sur le fondement contractuel, délictuel, ou l'enrichissement sans cause,
- en tout état de cause de condamner solidairement M. [S] et Mme [R] à lui payer une indemnité d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et subsidiairement de condamner la société Agence Renov Design à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur l'étendue de la saisine de la cour, elle soutient que la cour étant saisie de la question du remboursement du capital, elle doit nécessairement connaitre à nouveau des prétendues fautes qu'elle aurait commises, de la notion de préjudice et d'une demande subsidiaire de condamnation de la société venderesse au remboursement du capital.
Elle soutient qu'il ne lui appartient pas de vérifier la mise en service et l'obtention des autorisations administratives, dès lors qu'elle ne s'y est pas engagée contractuellement. Elle fait valoir que l'attestation de livraison signée par les emprunteurs était suffisamment précise pour permettre la libération des fonds et que ces derniers avaient reconnu l'exécution du contrat sans réserve. Elle ajoute que les emprunteurs lui ont remis un mandat de prélèvement SEPA ainsi qu'un RIB, de sorte qu'ils avaient pleinement connaissance de la prise d'effet de leur contrat de crédit. Elle soutient avoir eu, avec ces documents, la certitude que les emprunteurs avaient reçu entière satisfaction. Elle fait valoir en tout état de cause que cette attestation, quand bien même elle ne serait pas jugée suffisamment précise, n'en constituerait pas moins une présomption de la parfaite exécution du contrat, à charge pour les emprunteurs d'en apporter la preuve contraire.
Sur l'appréciation des caractéristiques essentielles du bien vendu, elle rappelle qu'elle fait l'objet d'une casuistique discordante entre les juridictions, qu'elle ne peut anticiper. Elle soutient que seule pourrait lui être reprochée une nullité flagrante du contrat principal, dans la mesure où elle ne peut pas détecter tous les vices susceptibles d'affecter un contrat. Elle demande donc à être jugée non fautive lorsque le contrat principal a les apparences de la régularité. Elle prétend qu'en l'espèce le bon de commande avait l'apparence de la régularité, dès lors qu'il prévoyait l'achat de douze panneaux solaires de marque Thomson d'une puissance unitaire de 250 WC, soit une puissance totale de 3 500 KWC, et un délai de livraison de 120 jours maximum ainsi qu'un prix global. Estimant qu'elle n'a ainsi commis aucune faute, elle demande à la cour de réformer l'arrêt sur les conséquences de la nullité, et statuant à nouveau, de condamner solidairement les consorts [S] et [R] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 25 000 euros au taux légal à compter du 22 septembre 2020, date de l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Elle précise que les consorts [S] et [R] n'ont subi aucun préjudice et disposent d'une installation fonctionnelle et en état de marche. Elle souligne qu'ils peuvent récupérer le capital emprunté auprès de la société Agence Renov Design, toujours in bonis.
Elle conteste la qualification de rapport d'expertise du rapport réalisé par la société Greenkraft et produit par les emprunteurs, au motif que la société Greenkraft n'était pas inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris et que le document produit ne répond pas non plus aux conditions de l'article 202 du code de procédure civile sur l'attestation de témoin. Elle souligne que, quand bien même lui serait reconnue la qualité de rapport d'expertise, il n'en demeurerait pas moins privé, non contradictoire et tardif. Elle précise que le vendeur ne s'est jamais engagé à une quelconque rentabilité de l'installation.
En tout état de cause, elle fait valoir qu'une telle promesse du vendeur ne lui serait pas opposable. Elle relève en outre qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre les prétendues fautes qui lui sont reprochées et le dysfonctionnement allégué du matériel.
Subsidiairement, elle demande la condamnation du vendeur au remboursement du capital en exécution des restitutions, mais également sur le fondement de la convention de crédit vendeur qu'elle a souscrit avec la société venderesse qui stipule en son article 6 "Le vendeur est responsable à l'égard de COFIDIS de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l'accord de crédit et plus généralement au titre de la présente convention. Il assume les conséquences financières qui pourraient découler du non-respect de ses obligations par lui et par ses préposés et supportera toute perte pouvant en résulter pour les établissements de crédit, en capital, intérêts et frais". A défaut, elle soutient que la société venderesse n'en serait pas moins tenue à garantie sur le fondement délictuel, dès lors qu'elle est responsable de la rédaction et des irrégularités du contrat principal. A titre infiniment subsidiaire, elle se prévaut de l'enrichissement sans cause à l'encontre de la société venderesse pour obtenir la restitution du capital prêté.
Aux termes de leurs dernières conclusions n° 3, déposées par voie électronique le 6 novembre 2023, les consorts [S] et [R] demandent à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a exonérés d'avoir à rembourser la somme de 25 000 euros à la société Cofidis au titre du contrat de crédit annulé et en conséquence, et de confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Reims en ce qu'il les a exonérés de rembourser cette somme à la société Cofidis,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour refuserait de les exonérer, de condamner la société Agence Renov Design à leur régler la somme de 25 000 euros, à charge pour eux de la reverser à la société Cofidis,
- en tout état de cause, de condamner la société Cofidis à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens d'appel.
Ils rappellent que la cour n'est saisie que de la question du remboursement du montant de la vente et indiquent que le vendeur est venu récupérer le matériel à leur domicile et l'a remis en état. Ils soutiennent que la société Cofidis disposaient des moyens humains et des compétences nécessaires pour détecter les irrégularités du contrat principal. Ils font ainsi grief à la société de crédit d'avoir libéré les fonds sur la base d'un contrat nul, mais également de l'avoir fait avant l'expiration du délai de rétractation, qui courait à compter de la réception des biens. Ils lui reprochent également de ne pas avoir résilié sa "convention de partenariat" avec la société venderesse, malgré les irrégularités du bon de commande et de s'être ainsi rendue coupable d'une négligence grave. Ils estiment avoir été victimes de plusieurs préjudices, du fait qu'ils auraient reçu une installation non conforme à sa destination, dont ils ne sont plus propriétaires, tout en devant rembourser un prêt. Ils font encore grief à la banque de ne pas les avoir informés des irrégularités du contrat qui leur aurait permis d'exercer leur droit de rétractation. Ils dénoncent enfin l'enrichissement du vendeur, qui a gardé le prix de vente de l'installation photovoltaïque tout en ayant récupéré son matériel.
La société Cofidis a dénoncé sa saisine et ses conclusions à la société agence Renov Design par acte du 27 janvier 2023 délivré à personne morale, laquelle n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour de cassation, dans son arrêt du 15 juin 2022, n'a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Reims qu'en ce qu'elle avait rejeté la demande de remboursement du capital emprunté formé par la société Cofidis contre M. [S] et Mme [R] car elle n'avait pas recherché comme il lui était demandé si les emprunteurs justifiaient d'un préjudice en lien avec les fautes reprochées à la banque dès lors qu'il n'était ni démontré ni même allégué que l'installation photovoltaïque ne fonctionnait pas.
Aucun autre point n'a été remis en cause par la Cour de cassation. Il n'y a donc pas lieu comme le demande la société Cofidis de confirmer le jugement sur la nullité du contrat de vente et sur la nullité subséquente du contrat de crédit ni d'infirmer le jugement sur toutes les conséquences de la nullité des conventions mais seulement sur les conséquences de l'annulation du crédit et la privation pour la banque de sa créance de restitution. En particulier la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Agence Renov Design à payer à la société Cofidis la somme de 25 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement n'a pas lieu d'être, la cour d'appel de Reims ayant déjà statué sur ce point sans remise en cause par la Cour de cassation.
Il convient de rappeler que l'annulation du crédit entraîne la restitution au prêteur du capital emprunté déduction faite des échéances payées et que le prêteur n'est privé de sa créance de restitution que s'il a commis une faute et si cette faute est à l'origine d'un préjudice pour l'acquéreur, la privation étant fixée à l'aune de ce préjudice.
La faute de la banque étant acquise, seules ses conséquences doivent être analysées.
Sur ce point M. [S] et Mme [R] font valoir que les fautes de la banque leur ont causé les préjudices suivants :
- ils doivent rembourser un prêt affecté à la réalisation d'une prestation qui ne leur a jamais été fournie, faute pour l'installation photovoltaïque d'avoir été conforme à sa destination puisque son rendement était chimérique et sans lien avec les promesses du vendeur, ce qui leur a de fait perdre de l'argent,
- la nullité de la vente les a conduit à perdre la propriété du matériel, le vendeur l'ayant repris à l'issue de l'arrêt de la cour d'appel de Reims,
- s'ils avaient été au courant ils auraient fait jouer leur droit de rétractation dans les 14 jours de la livraison des biens et n'ayant pas été informés, ils n'ont pas fait jouer ce droit et ont dû supporter les conséquences ruineuses du contrat,
- ils ont dû subir 4 visites du Consuel pour valider l'installation, croyant que les promesses du vendeur se réaliseraient,
- ils ont été privés par la société Cofidis de la possibilité de mettre un terme à l'opération financée avant la délivrance des fonds et sont devenus débiteurs d'un crédit pour une installation sans aucune rentabilité, hormis pour le vendeur qui s'est enrichi puisqu'il a récupéré le matériel l'a revendu et jouit d'une somme de 25 000 euros gracieusement.
Sur le premier point, force est de constater que le premier juge a rejeté la demande fondée sur le dol et considéré qu'il n'était pas établi de man'uvres propres à avoir surpris le consentement des acquéreurs en ce qui concerne le rendement et a écarté le rapport portant sur le rendement de l'installation ce qui a été confirmé par la cour d'appel de Reims et n'a pas été remis en cause par la Cour de cassation. Ce point est donc acquis et ne peut plus être invoqué par M. [S] et Mme [R].
Sur le second point, le propre de l'action en nullité intentée par M. [S] et Mme [R] était précisément de leur faire perdre la propriété du bien vendu puisque la vente est réputée ne jamais avoir eu lieu. Ils ne peuvent donc reprocher à la banque les effets d'une annulation qu'ils ont eux-mêmes sollicitée sauf à imaginer qu'ils espéraient par ce biais la garder gratuitement, ce qui ne peut être l'effet normal d'une annulation de vente.
Sur l'exercice du droit de rétractation et le fait d'avoir été privés par la société Cofidis de la possibilité de mettre un terme à l'opération avant le déblocage des fonds et le fait d'être devenus débiteurs d'un crédit pour une installation sans aucune rentabilité, le résultat eut été le même étant observé qu'ils ont recherché l'annulation par suite d'une déception sur le rendement de l'installation mais que faute de démontrer que ce rendement n'était pas atteint, ils ont en réalité recherché cette annulation, dont ils regrettent les effets, pour des irrégularités de forme. La cour observe en outre que cette déception sur le rendement ne pouvait pas être découverte dans le délai de rétractation puisque par définition seul un fonctionnement pendant plus de 14 jours après la mise en service leur aurait permis de le découvrir. La faute de la banque est donc sans lien avec la déception sur le rendement et le motif réel de la demande d'annulation.
Enfin le fait que le consuel ait dû passer à quatre reprises est aussi sans lien avec les fautes retenues à l'encontre de la banque.
Dès lors la faute de la banque ne leur a causé aucun des préjudices qu'ils invoquent d'autant que l'installation était fonctionnelle et raccordée et produisait de l'électricité jusqu'à ce qu'ils en obtiennent la dépose.
Dès lors faute de démontrer avoir subi un préjudice en lien avec la faute commise par la banque, M. [S] et Mme [R] ne peuvent prétendre priver la banque de sa créance de restitution.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a ce qu'il a condamné la société Cofidis à rembourser à M. [E] [S] et Mme [F] [R] les mensualités déjà versées au titre du remboursement du crédit affecté et en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande tendant à les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. M. [E] [S] et Mme [F] [R] doivent donc être condamnés solidairement à rembourser le capital soit la somme de 25 000 euros à la société Cofidis avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 22 septembre 2020, déduction faite des mensualités qu'ils auraient déjà payées et qui auraient été conservées par la banque.
Sur leur demande subsidiaire de condamnation du vendeur à leur rembourser la somme de 25 000 euros représentant le prix de la vente, Il s'agit d'un effet de plein droit de l'annulation qui doit jouer même en l'absence de demande. Dès lors il convient de condamner la société Agence Renov Design à leur rembourser cette somme.
Rien ne justifie de condamner la société Cofidis qui ne succombe pas aux dépens ni de lui faire payer les frais irrépétibles de M. [S] et Mme [R]. Ceux-ci doivent donc être déboutés de leurs demandes en ce sens. Il apparaît toutefois équitable de laisser supporter à la société Cofidis la charge de ses propres frais irrépétibles. M. [S] et Mme [R] doivent supporter les dépens de la présente procédure sur renvoi.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Dans les limites de la cassation prononcée par l'arrêt de la première chambre civile le 15 juin 2022 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 22 septembre 2020,
Infirme le jugement du tribunal d'instance de Reims en ce qu'il a condamné la société Cofidis à rembourser à M. [E] [S] et Mme [F] [R] les mensualités déjà versées au titre du remboursement du crédit affecté et en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande tendant à les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [E] [S] et Mme [F] [R] solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 25 000 euros représentant le capital emprunté, déduction faite des mensualités payées par eux en exécution du prêt qui auraient été conservées par la banque ;
Condamne la société Agence Renov Design à rembourser à M. [E] [S] et Mme [F] [R] la somme de 25 000 euros en conséquence de l'annulation du contrat de vente ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [S] et Mme [F] [R] in solidum aux dépens de la présente instance sur renvoi ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente