Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : Q 25-10.992
Demandeur : la société LMC
Défendeur : M. [U]
Requête n° : 807/25
Ordonnance n° : 90030 du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [G] [U], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société LMC, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 août 2025 par laquelle M. [G] [U] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 janvier 2025 par la société LMC à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 novembre 2024 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 25-10.992 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Michèle Graff-Daudret
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