Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/565
Rôle N° RG 21/10553 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZQS
[L] [A]
[E] [P]
C/
Société NETIRONS LLC
Société FIBER GRID
Société SONJARA OU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00652.
APPELANTS
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 8]
PRINCIPAT D'ANDORRA
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 23] (BIRMANIE), demeurant [Adresse 8]
PRINCIPAT D'ANDORRA
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMEES
Société NETIRONS LLC
société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE, plaidant
Société FIBER GRID
société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE, plaidant
Société SONJARA OU
société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE, plaidant
MINISTERE PUBLIC:
avisé
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [A], de nationalité anglaise, est le fondateur d'une organisation internationale à but non lucratif The Spamhaus Project (ci-après dénommée l'organisation Spamhaus), spécialisée en matière de cybersécurité, en particulier contre les spams et logiciels malveillants aux réseaux opérant sur internet, qui exploite sur internet le nom de domaine spamhaus.org.
Cette organisation gère et fournit un accès à des listes d'adresses IP référencées comme génératrices de spams ou de diffusion de logiciels malveillants. Ces adresses peuvent être ainsi bloquées par les administrateurs de serveurs de messagerie.
Les sociétés Netirons LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü, dirigées toutes les trois par M. [U] [T], résidant à [Localité 20] (Estonie), et domiciliées respectivement à Delaware (USA), en Estonie et aux Seychelles, sont des fournisseurs de services internet qui travaillent avec des entreprises situées en Europe et aux Etats-Unis, qui exploitent sur internet le nom de domaine webexxpurts.
Le nom de domaine webexxpurts a été inscrite par l'organisation Spamhaus sur les listes des noms de domaine qui émettent des courriels indésirables ou en facilitent la diffusion.
Se plaignant d'avoir été bloquées dans leurs activités commerciales par une politique de dénigrement menée par l'organisation Spamhaus auprès de leurs partenaires commerciaux, les sociétés Netirons LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü ont fait signifier à M. [A] et Mme [E] [P], par acte d'huissier en date du 27 mars 2018, une sommation interpellative en les sommant de justifier l'adresse de leur résidence principale prétendument située à Andorre avant de les assigner, par actes d'huissier en date du 18 avril 2018, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 juillet 2018, ce magistrat a :
déclaré les sociétés Netirons LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü recevables et bien fondées en leur demande de condamnation de [L] [A] et de [E] [P] ;
dit que les agissements de [L] [A] et de [E] [P] via leur site internet www.spamhaus.org constituent un trouble manifestement illicite ;
condamné in solidum [L] [A] et [E] [P] à supprimer de leur site internet www.spamhaus.org toutes les mentions calomnieuses et malveillantes mentionnées dans le procès-verbal de constat dressé par Me [R], huissier de justice, le 1er février 2018, à l'encontre des sociétés Netirons LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü et le nom de WEBEXXPURTS qu'elles exploitent et, à supprimer tout commentaire calomnieux sur les 81 adresses IP qu'elles exploitent et visées en pages 36 à 40 de ce procès-verbal de constat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et qui courra pendant deux mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué ;
condamné in solidum [L] [A] et de [E] [P] à payer aux sociétés Netirons LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum [L] [A] et de [E] [P] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 1er février 2018.
En exécution de cette ordonnance, les sociétés Netirons LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü ont saisi, à plusieurs reprises, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir liquider l'astreinte et d'ordonner de nouvelles astreintes.
C'est ainsi que ce juge de l'exécution a rendu trois décisions :
le 31 janvier 2019 en liquidant une astreinte d'un montant de 30 000 euros et en condamnant M. [A] et Mme [P] à des frais irrépétibles et aux dépens ;
le 14 avril 2020 en fixant l'astreinte journalière à 900 euros et en les condamnant à des frais irrépétibles et aux dépens ;
le 10 août 2021 en liquidant une astreinte d'un montant de 162 000 euros, en fixant l'astreinte journalière à 2 000 euros et en les condamnant à des frais irrépétibles et aux dépens.
L'intégralité des actes de procédure initiés par les sociétés Netirons LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü ont été signifiés à l'adresse du siège social de la société civile immobilière (SCI) [A] située à [Adresse 14].
Suivant déclaration transmise au greffe le 13 juillet 2021, [L] [A] et de [E] [P] ont interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 11 juillet 2018 en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de conclusions d'incident transmises le 29 septembre 2021 les sociétés Netirons LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü ont notamment demandé, à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel interjeté comme étant tardif et, à titre subsidiaire, d'ordonner la radiation de l'affaire pour inexécution de l'ordonnance entreprise.
En réplique, aux termes de conclusions d'incident transmises le 28 octobre 2021, M. [A] et Mme [P] ont notamment demandé, à titre principal, de déclarer leur appel recevable au motif que les actes d'assignation et de signification de l'ordonnance entreprise sont nuls et de nuls effets et, à titre subsidiaire, de déclarer que l'ordonnance rendue le 11 juillet 2018 par le juge des référés est impossible à exécuter et, à tout le moins, entraînerait des conséquences manifestement excessives.
M. [A] et Mme [P] ont transmis le 31 janvier 2022 des inscriptions de faux incidentes aux fins de voir déclarer nuls et de nuls effets les exploits d'huissier des 27 mars 2018 (sommation interpellative), 18 avril 2018 (signification de l'assignation) et 3 août 2018 (signification de l'ordonnance) comme contenant de fausses mentions.
Ces inscriptions de faux ont été dénoncées par M. [A] et Mme [P] à Me [O] [Y] et Me [N] [B], huissiers de justice, par actes d'huissier remis à personne les 4 et 8 février 2022.
Par ordonnance d'incident en date du 19 mai 2022, la conseillère de la chambre statuant sur délégation a :
dit que l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société Netirons LLC, la société Fiber Grid et la société Sonjara Oü suppose d'examiner préalablement l'inscription de faux formée incidemment devant la cour par M. [L] [A] et Mme [E] [P] ;
dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller statuant par délégation de se prononcer sur l'inscription de faux formée incidemment devant la cour par M. [L] [A] et Mme [E] [P] ;
renvoyé l'examen de l'inscription de faux incidente et de l'irrecevabilité de l'appel à la cour ;
invité les parties à se mettre en état pour l'audience du 7 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été fixée, par des conclusions récapitulatives portant sur l'inscription de faux, l'irrecevabilité de l'appel et le fond de l'affaire ;
ordonné la communication de l'inscription de faux incidente par les soins du greffe de la cour au ministère public en application de l'article 303 du code de procédure civile ;
débouté M. [L] [A] et Mme [E] [P] de leur demande de sursis à statuer sur la demande de radiation pour cause d'inexécution de l'ordonnance entreprise ;
rejeté la demande de radiation de la présente affaire formée par la société Netirons LLC, la société Fiber Grid et la société Sonjara Oü ;
dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 3 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [A] et Mme [P] demandent à la cour qu'elle annule et sinon réforme l'ordonnance de référé entreprise en date du 11 juillet 2018 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
In limine litis,
à titre principal,
juge que l'ordonnance rendue le 11 juillet 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse est non avenue faute d'avoir été signifiée à Monsieur [A] et Madame [P] au sein de la principauté d'Andorre ;
juge que l'assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 18 avril 2018 est nulle ;
juge recevable l'inscription de faux incident portant sur les actes authentiques produits par les intimées suivants :
* signification de la sommation interpellative du 27 mars 2018 les sommant de justifier de l'adresse de leur résidence principale prétendument située à Andorre ;
* signification de l'assignation par devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse du 18 avril 2018 ;
* signification du 3 août 2018 de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2018 par le même juge ;
juge que les mentions inscrites en faux, énumérées ci-après, sont inexactes, de sorte qu'il s'agit de faux intellectuels sans aucune valeur probante :
* la certitude du domicile du destinataire étant caractérisée par : Mairie, La signification a été faite à domicile ;
* l'adresse du requis étant confirmé par la mairie de la [Localité 9] ;
* la certitude du domicile du destinataire étant caractérisée par : Voisins, La signification a été faite à domicile ;
* la certitude du domicile du destinataire étant caractérisée par : Facteur, La signification a été faite à domicile ;
juge nulle l'ordonnance entreprise qui emportera nullité des jugements du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse des 31 janvier 2019, 14 avril 2020 et 10 août 2021 ;
juge que leur appel n'est pas tardif ;
déboute les intimées de l'ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
juge que le premier juge était incompétent, tant matériellement que territorialement, pour connaître du fond du litige en première instance ;
se déclare incompétent au profit des juridictions de la principauté d'Andorre ;
se déclare incompétent au profit d'une juridiction commerciale ;
Sur le fond,
à titre liminaire,
juge qu'ils sont recevables en leur appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance entreprise ;
à titre principal,
juge les intimées irrecevables en leurs actions ;
annule l'ordonnance entreprise ;
à défaut, réforme l'ordonnance entreprise ;
déboute les intimées de toutes leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
juge impossible juridiquement et matériellement de faire droit à la demande d'injonction de faire sollicitée à leur encontre ;
déboute les intimées de toutes leurs demandes ;
à titre reconventionnel,
juge que les intimées ont agi abusivement à leur encontre leur causant un préjudice considérable ;
condamne les intimées à une amende civile de 10 000 euros chacune pour leurs actions abusives;
en tout état de cause,
condamne solidairement les intimées à leur payer la somme de 100 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice subi du fait des actions abusives en justice intentées en France ;
les condamner solidairement à leur régler la somme de 40 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 1er juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, les sociétés Netirons LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü sollicitent de la cour qu'elle :
In limine litis,
révoque l'ordonnance de clôture et fixe celle-ci à la date des débats à intervenir';
Sur l'inscription de faux incidente,
se déclare incompétente pour statuer sur une inscription de faux relative à une ordonnance de référé';
à titre subsidiaire, déclare les appelants irrecevables en leur inscription de faux';
juge que les exploits d'huissier des 27 mars, 18 avril et 3 août 2018 sont authentiques et ne contiennent aucune fausse mention';
dise et juge que ces actes sont pleinement valables et de nature à produire tous les effets que leur confère la loi';
Sur l'irrecevabilité de l'appel,
constate, s'agissant de la prétendue résidence andorrane des appelants':
qu'ils ne justifient pas disposer d'un compte bancaire à Andorre ni y avoir effectué un quelconque règlement par carte bancaire ou par chèque de janvier 2018 à juin 2021';
qu'ils ne justifient de la réception d'aucune facture d'eau, de gaz, d'électricité, ni de charges de copropriété en Andorre sur la période de janvier 2018 à juin 2021';
qu'ils refusent de justifier leur consommation d'eau et d'électricité en Andorre sur la période de janvier 2018 à juin 2021';
qu'ils ne justifient d'aucune facture de téléphone, internet, câble ou satellite, assurance habitation, mutuelle santé, d'achat de consommation courante, de bien culturel de 2018 à 2022';
qu'ils ne justifient d'aucun témoignage de leur concierge, voisins, médecin, dentiste, pharmacie, amis, club sportif ou de loisirs, commerçants de quartier attestant de leur présence en Andorre de 2018 à 2021';
que Mme [P] réside en Italie à minima depuis octobre 2021';
constate, s'agissant de la résidence véritable à la Colle-sur-Loup';
qu'ils sont propriétaires d'une villa avec une boîte aux lettres comportant leurs noms jusqu'en octobre 2016':
qu'ils y disposent un compte bancaire';
que M. [A] a lui-même indiqué résider à la Colle-sur-Loup au moins du 1er février 2018 à juin 2021';
que la mairie de la Colle-sur-Loup a confirmé leur résidence';
que leur compte bancaire de [Localité 22] a été saisi intégralement sans aucune contestation de leur part';
dise et juge que les appelants ne justifient pas être domiciliés à Andorre';
dise et juge en l'état que l'assignation devant le premier juge et l'ordonnance entreprise ont été dûment signifiées à l'adresse des appelants à la Colle-sur-Loup';
dise et juge, en conséquence, que l'appel interjeté est tardif';
prononce l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les appelants à l'encontre de l'ordonnance entreprise';
Sur fond à titre subsidiaire,
confirme la décision entreprise dans l'ensemble de ses dispositions';
déboute les appelants de l'intégralité de leurs demandes';
Y ajoutant,
condamne les appelants à leur payer la somme de 20'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Pascal Alias, avocat aux offres de droit.
Me [B], par l'intermédiaire de son conseil, formule des observations par courrier transmis à la cour le 12 mai 2022 sans pour autant constituer avocat dans le cadre de la procédure.
Me [Y], par l'intermédiaire de son conseil, formule également des observations par courrier transmis le 18 mai 2022 sans constituer avocat dans le cadre de la procédure.
Suivant un avis en date du 1er juin 2022, transmis aux parties le 2 juin suivant, le parquet général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence demande à la cour de recevoir l'inscription de faux incidente et de la déclarer infondée.
Le parquet général, qui précise n'avoir été rendu destinataire que des pièces des demandeurs en inscription de faux, de sorte qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant les pièces produites par les défendeurs, expose qu'il n'est produit, pour justifier de la résidence à Andorre pour l'année 2018 que d'une copie de carte grise délivrée pour un véhicule avec une adresse andorrane ainsi qu'une attestation d'assurance pour ce même véhicule du 28 mars 2018 au 22 mars 2019 tandis que, pour justifier de la résidence à la Colle-sur-Loup, les appelants produisent des témoignages de l'agent d'entretien, du jardinier et du pisciniste qui reconnaissent intervenir régulièrement depuis 2018 au sein de la villa, de sorte que leur présence militent en faveur d'une occupation régulière des lieux. Il indique que la sommation interpellative d'une voisine qui déclare habiter en face de la maison, comme celle d'un couple de voisins contactés par téléphone, ne permet pas d'épuiser la liste des voisins susceptibles d'avoir renseigné l'huissier. Il considère également que la sommation interpellative du facteur ne permet pas de confirmer qu'il était à l'époque de l'établissement de l'acte le facteur en charge de la distribution du courrier dans ce secteur, ni que la vérification a pu être opéré par l'huissier auprès de son supérieur hiérarchique.
Par courrier transmis le 2 juin 2022, les appelants soulignent que le parquet général n'a manifestement pas pris connaissance des pièces 65, 68, 81, 82, 88 et 91.
L'affaire a été fixée à l'audience du 7 juin 2022 après une clôture de l'instruction fixée au 18 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
Il est admis que des conclusions sont irrecevables lorsqu'elles ont été transmises le jour de l'ordonnance de clôture, mais également la veille, dès lors que la date de clôture de l'instruction a été communiquée à l'avance.
L'article 803 du code de procédure civile, dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.
En l'espèce, il apparaît que l'ordonnance d'incident qui a, non seulement renvoyé l'examen de l'inscription de faux incidente et de l'irrecevabilité de l'appel à la cour, mais également invité les parties à se mettre en état pour l'audience du 7 juin 2022 par des conclusions récapitulatives portant sur l'inscription de faux, l'irrecevabilité de l'appel et le fond de l'affaire, date du 19 mai 2022, soit le lendemain de l'ordonnance de clôture fixée au 18 mai.
Par ailleurs, à la suite de la communication, par les soins du greffe de la cour, de l'inscription de faux incidence au ministère public, à la demande de la conseillère de la chambre statuant sur délégation, aux termes de la même ordonnance d'incident, le parquet général a émis un avis le 1er juin 2022, lequel a été transmis, via le RPVA, aux parties le 2 juin 2022, soit bien après l'ordonnance de clôture.
C'est donc dans ces conditions que les parties ont transmis leurs dernières écritures le 3 juin 2022 pour les appelants et le 1er juin 2022 pour les intimées.
Compte tenu de ces circonstances et de l'absence d'opposition des parties sur ce point, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 18 mai 2022 et de dire que l'affaire est en état d'être jugée.
Sur la recevabilité des observations transmises par Me [B] le 12 mai 2022, Me [Y] le 18 mai 2022 et les appelants le 2 juin 2022
L'appel des ordonnances de référé étant soumis à la représentation obligatoire, seuls les prétentions et moyens transmis par voie de conclusions par un avocat régulièrement constitué dans la procédure en défense des intérêts des parties doivent être pris en compte.
En l'espèce, alors même que la procédure d'appel a été dénoncée par les appelants à Me [Y] et Me [B], huissiers de justice, par exploits d'huissiers en date des 4 et 8 février 2022, ces derniers n'ont pas régulièrement constitué avocat.
Il s'ensuit que les observations transmises à la cour par courrier en date des 12 et 18 mai 2022 par les conseils de Me [B] et Me [Y] doivent être déclarées irrecevables.
Il en est de même des observations transmises par le conseil des appelants le 2 juin 2022 en réponse à l'avis du procureur général transmis aux parties le même jour via le RPVA, dès lors qu'elles n'ont pas été formées par voie de conclusions, étant relevé sur ce point que les appelants, qui ont transmis leurs dernières conclusions le 3 juin 2022, ont été à même de les faire valoir.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les observations adressées par les conseils de Me [N] [B] le 12 mai 2018, Me [O] [Y] le 18 mai 2022 et des appelants le 2 juin 2022.
Sur les inscriptions de faux formées contre les trois actes de signification à domicile à la Colle-sur-Loup
Les appelants affirment que le fait pour l'huissier de justice d'avoir indiqué que les actes ont été signifiés à domicile après avoir acquis la certitude de leur domicile après des voisins, de la mairie et du facteur est faux au regard de la véracité des énonciations qu'il contient par rapport à la réalité.
Ils indiquent que leur inscription de faux formée devant la cour à titre incident est recevable. Ils soulignent que le fait pour l'article 286 du code de procédure de se référer au juge saisi du principal n'exclut pas la juridiction des référés dès lors que l'inscription de faux est demandée incidemment, qu'elle ne relève pas d'une contestation principale et qu'il s'agit de faux grossiers et évidents. Ils relèvent par ailleurs que la cour est saisie de l'appel d'une ordonnance de référé rendue à la suite d'une escroquerie au jugement fondée sur l'allégation mensongère selon laquelle ils seraient domiciliés de manière clandestine à la Colle-sur-Loup, de sorte que l'inscription de faux relève bien de la compétence de la cour. Dans tous les cas, ils exposent que le juge des référés peut tirer les conséquences de l'inscription de faux incidente en constatant l'existence contestations sérieuses lorsque l'acte inscrit en faux a des incidences sur l'objet du litige dont il est saisi et/ou en recherchant la véracité ou l'inexactitude de l'acte inscrit en faux à titre incident.
Sur les mentions fausses portant sur les significations de la sommation interpellative du 27 mars 2018, de l'assignation devant le premier juge du 18 avril 2018 et de l'ordonnance entreprise du 11 juillet 2018, ils soutiennent que les mentions selon lesquelles la certitude du domicile des destinataires est caractérisée par la mairie de la Colle-sur-Loup, par les voisins et par le facteur sont fausses dès lors qu'ils établissent qu'ils n'étaient pas domiciliés en France à l'époque de la rédaction de ces actes.
A titre liminaire, ils relèvent que l'étude d'huissiers qui a délivré les actes litigieux, à savoir la SCP [B]-[Y]-[R], devenue la SCP [B] et associés suite à un changement de dénomination sociale, a fait l'objet d'un redressement judiciaire après que trois de ses associés, dont Me [B] et [Y], ont été condamnés par la présente cour le 18 décembre 2020 pour avoir commis des faits contraires aux règles professionnelles de la probité.
Pour le reste, ils indiquent avoir sollicité de l'huissier l'identité des personnes interrogées qui auraient confirmé leur domicile par courriel du 5 octobre 2021, ce que l'étude [B] a été incapable de faire faisant valoir qu'elle ne disposait pas de l'identité des personnes de la mairie interrogées par téléphone, de sorte que Me [Y] ne peut valablement prétendre, dans son courrier du 13 mai 2022, s'être rendu personnellement à la marie de la Colle-du-Loup et qu'un employé du bureau de l'eau lui aurait indiqué qu'ils disposaient d'un abonnement, faisant observer que la seule existence d'un tel abonnement ne peut valoir confirmation de l'existence d'un domicile à cette adresse et que Me [Y], en précisant ne s'être rendu à la mairie qu'en mars 2018, reconnaît que les actes des 27 mars et 18 avril 2018 sont des faux en ce qu'ils mentionnent que le domicile a été confirmé par la mairie.
Par ailleurs, ils se réfèrent à trois décisions de justice rendus par le tribunal de grande instance de Grasse les 6 février, 24 avril et 26 juin 2017 aux termes desquelles les affaires initiées par la société Netirons à leur encontre ont été, pour l'une, radiée, faute pour elle d'avoir justifié du respect des formalités prévues par l'article 659 du code de procédure, pour l'autre, déclaré nulle par suite de la nullité des assignations signifiées à la Colle-du-Loup, sachant que l'extrait K-Bis et les statuts de la société [A] font état d'un domicile situé à Andorre, et, pour la dernière, radiée, faute pour elle d'avoir effectué les diligences concernant la production d'un extrait K-Bis de la société [A].
En outre, concernant la mention de la certitude du domicile caractérisée par les voisins, ils indiquent qu'il s'agit là encore d'une mention qui est fausse dès lors qu'ils n'y sont pas domiciliés, que l'huissier de justice a toujours constaté qu'il n'y avait personne, que les résidences du domaine de la [Adresse 18] sont principalement des résidences secondaires inhabitées et que les voisins qui y vivent ont confirmé que la villa n'était pas occupée par eux.
Enfin, concernant la mention de la certitude du domicile caractérisée par le facteur, ils relèvent que cette dernière est démentie par le facteur qui dessert de manière habituelle l'avenue de la Colle, interrogé par sommation interpellative, qui a, en outre, indiqué qu'il n'a pas pu communiquer un quelconque renseignement sur les occupants de la villa étant tenu au secret professionnel.
Ils concluent que les mentions apposées par les huissiers dans les trois actes sont inexactes et qu'il s'agit de grossiers faux intellectuels, de sorte qu'ils sont dépourvus de valeur probante et constituent une contestation sérieuse quant à la validité de ces actes.
Les intimées affirment que les appelants portent de graves accusations à l'encontre de la SCP [B]-[Y] en se prévalant de faux actes de signification. Elles relèvent que la résidence des appelants à la Colle-sur-Loup a été confirmée à plusieurs reprises par la mairie, à l'égard de laquelle aucune sommation interpellative n'a été délivrée, mais également par le facteur, faisant observer que la preuve n'est pas rapportée de ce que le facteur interrogé par les appelants en octobre 2021 était le même que celui en poste le 3 août 2018, outre le fait qu'il se peut que ce dernier ait livré une version différente devant une sommation d'huissier, ainsi que par les voisins, dont la preuve n'est pas rapportée que les voisins interrogés par les appelants sont les mêmes que ceux qui ont été interrogés lors de la signification des actes litigieux.
Ils estiment donc que les appelants échouent à démontrer une quelconque discordance entre les mentions indiquées par l'huissier et la réalité.
Sur la compétence du juge des référés pour examiner les inscriptions de faux incidentes
Il résulte de l'article 286 du code de procédure civile que l'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est formée incidemment devant un tribunal judiciaire ou devant une cour d'appel. Dans les autres cas, l'inscription de faux relève de la compétence du tribunal judiciaire.
En l'espèce, les trois actes de signification argués de faux portant sur la sommation interpellative du 27 mars 2018, l'assignation devant le premier juge du 18 avril 2018 et l'ordonnance entreprise du 11 juillet 2018, constituent des pièces sur lesquelles se fondent les intimées dans le cadre de la présente procédure d'appel au soutien de leur demande de voir déclarer l'appel interjeté par les appelants irrecevable.
Dans ces conditions, les inscriptions de faux sont bien demandées incidemment dans le cadre de la procédure dont est saisie la présente cour d'appel.
Le fait pour la cour d'appel de statuer en référé ne la rend pas pour autant incompétente dès lors qu'elle est la juridiction des référés saisie de l'appel principal interjeté par les appelants à l'encontre de l'ordonnance de référé entreprise.
En effet, le juge des référés peut, même pour la première fois en appel, connaître de demandes incidentes d'inscriptions de faux dès lors qu'il est le juge saisi du principal.
Il y a donc lieu de se déclarer compétente pour connaitre des demandes incidences d'inscriptions de faux formées par les appelants.
Sur le bien-fondé des inscriptions de faux incidentes
Aux termes de l'article 1371 du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli.
Les faits qu'un huissier de justice relate comme ayant été accomplis ou s'étant passé en sa présence ont une valeur probante renforcée, à l'inverse des constatations matérielles qu'il a pu faire et qui n'ont une valeur que de simple renseignements.
L'inscription de faux est possible lorsque l'acte comporte une mention fausse, à savoir falsifiée au sens d'un faux matériel ou contraire à la vérité au sens d'un faux intellectuel. Le faux se distingue par ailleurs de la simple erreur matérielle en ce qu'il nécessite pour être constitué, de résulter d'une altération de la vérité de nature à causer un préjudice. La fausseté ne doit être appréciée que par rapport au contenu de la mention litigieuse, au regard de la véracité des énonciations qu'elle contient, et non à l'aune de la validité de l'acte ou de son efficacité.
Il appartient à celui qui s'est inscrit en faux contre un acte authentique d'établir l'inexactitude des énonciations litigieuses qu'il comporte.
En l'espèce, les inscriptions de faux incidentes transmises au greffe le 31 janvier 2022 par le conseil de M. [A] et Mme [P] sont formées contre trois actes d'huissier de justice, à savoir la signification en date du 27 mars 2018 d'une sommation interpellative, la signification en date du 18 avril 2018 de l'assignation devant le premier juge et la signification en date du 3 août 2018 de l'ordonnance de référé, dressés par la SCP Bernard [B], [N] [B], [O] [Y] et [N] [R], huissiers de justice.
Ces actes ont été signifiés à M. [A] et Mme [P] à domicile par une remise à étude à l'adresse où se trouve [Adresse 14].
Le premier acte est rédigé par Me [Y] de la manière suivante :
L'adresse du requis (Mme [A] et Mme [P]) étant confirmée par le maire de la Colle sur Loup, malgré l'absence de nom sur la boîte aux lettres et de tout courrier dans celle-ci, et de tout gardien dans le lotissement les Hauts de Saint Paul, après 1ère tentative à 11h05. Au [Adresse 1].
Les circonstances rendant impossible au destinataire, et personne à son domicile n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte.
Personne ne répondant à mes appels.
La certitude du domicile du destinataire étant caractérisé par':
Mairie
('').
Le deuxième acte est rédigé par Me [Y] de la manière suivante :
L'adresse du requis (Mme [A] et Mme [P]) étant confirmée par le maire de la Colle sur Loup, malgré l'absence de nom sur la boîte aux lettres et de tout courrier dans celle-ci, et de tout gardien dans le lotissement les Hauts de Saint Paul. Au [Adresse 1].
Les circonstances rendant impossible au destinataire, et personne à son domicile n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte.
Le requis étant absent de son domicile / siège.
La certitude du domicile du destinataire étant caractérisé par':
Voisins
('').
Le troisième acte est signifié par un clerc assermenté avec les mentions suivantes :
Au [Adresse 1].
Les circonstances rendant impossible au destinataire, et personne à son domicile n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte.
Personne ne répondant à mes appels.
La certitude du domicile du destinataire étant caractérisé par':
Facteur
('').
M. [A] et Mme [P] remettent en cause la sincérité des énonciations portées sur les actes susvisés en ce que leur domicile n'a jamais pu être confirmé par la mairie, les voisins et le facteur.
Concernant le facteur, ils se prévalent d'une sommation interpellative signifiée à leur demande le 12 octobre 2021 sommant M. [D] [K]'d'indiquer depuis quand il fait des tournées [Adresse 5], s'il les connaît et, le cas échéant, s'ils habitent à la villa Mirage ou s'il s'agit d'une maison de vacances, s'il est autorisé, lorsqu'un huissier l'interroge, à lui délivrer le nom des occupants ou des propriétaires des résidences et s'il a été questionné par un huissier de justice le 3 août 2018.
M. [K], qui a été joint par téléphone, a indiqué à l'huissier de justice ignorer les conditions précises d'occupation, à titre permanent ou maison de vacances, de la villa Mirage par les consorts [A]-[P]. S'il n'exclut pas avoir été interrogé par une personne, dont la fonction ne lui a pas été précisée, sur la situation géographique de la villa Mirage, il exclut formellement avoir pu communiquer un quelconque renseignement sur les occupants de la villa, étant tenu par le secret professionnel. Il ajoute que, s'agissant des informations qu'il a le droit de fournir, il y a lieu de s'adresser à son supérieur, M. [F] [I], au centre de tri de [Localité 6].
Or, il n'est pas établi que M. [K], qui n'apporte aucune précision sur ce point, est le facteur qui était en charge de la distribution du courrier à l'adresse litigieuse le jour de la signification de l'acte en date du 3 août 2018, étant relevé que son supérieur hiérarchique n'a pas été interrogé sur ce point.
Ses déclarations ne sont donc pas de nature à remettre en cause les mentions portées par l'huissier de justice dans le troisième acte de signification susvisé.
Concernant les voisins, ils versent aux débats la réponse de Mme [V] [HI] à une sommation interpellative délivrée le 11 octobre 2021 au 1134 avenue de la Colle, aux termes de laquelle elle indique que la villa Mirage n'a jamais été occupée à l'année par M. [A] et Mme [P], qu'elle ne les a jamais rencontrés, qu'elle n'a jamais rencontré d'huissier de justice le 18 avril 2018 et que,'depuis son installation dans la villa située en face, elle n'a eu qu'une seule conversation téléphonique avec M. [A] il y a quelques années.
Ils produisent par ailleurs la réponse des époux [X] apportée par téléphone à une sommation interpellative délivrée le 12 octobre 2021 au 730 avenue de la Colle situé à 400 mètres de la villa Mirage, aux termes de laquelle ils indiquent connaître M. [A] et Mme [P] pour avoir partagé un repas avec eux en 10 ans lors d'une fête des voisins mais qu'ils ignorent totalement s'ils habitent leur maison à l'année, ou à titre occasionnel, dès lors qu'ils ne les croisent jamais. Ils précisent ne pas se souvenir avoir été interrogé à leur sujet par qui que ce soit.
Or, outre le fait qu'il n'est pas démontré que ces voisins vivaient effectivement, [Adresse 5], au moment de la signification de l'assignation en date du 18 avril 2018, M. [A] et Mme [P] n'établissent pas que Mme [HI] et les époux [X] étaient les seuls voisins à pouvoir être interrogés à cette date par l'huissier de justice et ce, alors même que l'huissier de justice n'apporte aucune indication sur l'identité des voisins interrogés lors de son passage.
Il en résulte que ces deux sommations interpellatives sont insuffisantes à établir l'inexactitude des mentions énoncées portées par l'officier public sur le deuxième acte de signification susvisé.
Concernant la mairie, ils se fondent sur les courriers adressés à la cour par les conseils de Me [B] le 12 mai 2022 et Me [Y] le 13 mai 2022.
Or, en l'état de l'irrecevabilité de ces courriers prononcée par la cour, faute pour Me [B] et Me [Y] d'avoir régulièrement constitué avocat pour la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente procédure écrite avec représentation obligatoire, M. [A] et Mme [P] ne peuvent s'en prévaloir au soutien de leur inscription de faux formée à l'encontre du premier acte.
Il convient de relever qu'aucune sommation interpellative n'a été signifiée à la mairie de la Colle-sur-Loup afin de la sommer d'indiquer si M. [A] et Mme [P] étaient connus de leurs services à la date de signification de l'acte litigieux le 27 mars 2018.
Interrogée par le conseil des appelants, par courriels en date des 5 et 6 octobre 2021, sur le point de savoir si la mairie avait été contactée par téléphone, ou à la suite d'un déplacement sur les lieux, ainsi que le nom de la personne ayant confirmé le domicile des appelants, le signataire du mail VV leur a indiqué le 7 octobre 2021 via l'adresse [Courriel 10] ne pas avoir les identités des personnes de la mairie interrogées par téléphone.
A supposer que ce mail émane bien de l'étude [B] § Associés, anciennement dénommé la SCP [B]-[Y]-[R], l'acte litigieux a été dressé par Me [Y], dont l'identité ne correspond pas aux initiales VV, pas plus qu'elles correspondent à celles de Me [B] ou de Me [R], de sorte qu'il n'est pas possible, sur la base de ce simple mail, de considérer que la mairie a été interrogée par Me [Y] le 27 mars 2018 par téléphone, observation étant ici faite que l'acte ne précise pas de quelle manière cette dernière a été interrogée.
De plus, Me [Z], soit un autre huissier de justice que ceux ayant signifié les actes litigieux, qui a procédé à la signification de l'assignation de M. [A] et Mme [P] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse le 18 octobre 2019 par une remise à étude, indique, dans son acte, avoir vérifié, après avoir constaté que la maison était fermée lors de son passage, la certitude du domicile des destinataires de l'acte par la présence du nom du destinataire sur le courrier dans la boîte aux lettres et par la confirmation du domicile par la mairie.
M. [A] et Mme [P] n'apportent donc pas la preuve que la mention selon laquelle leur domicile a été confirmé par la mairie de la Colle-sur-Loup le 27 mars 2018 constitue un faux.
En conséquence, les inscriptions de faux incidentes formées par les appelants à l'encontre des trois actes de signification dressés par la SCP Bernard [B], [N] [B], [O] [Y] et [N] [R], huissiers de justice, doivent être rejetées comme n'étant pas fondées.
Sur la régularité des trois actes de signification à domicile à la Colle-sur-Loup au regard des diligences accomplies par l'huissier de justice
Les appelants affirment être domiciliés au sein de la principauté d'Andorre dans la ville d'[Localité 11] depuis de nombreuses années.
Ils exposent, qu'étant dépourvus de nationalité française, comme étant de nationalité britannique, il est admis qu'une résidence purement épisodique ne peut être considérée comme une demeure qu'à défaut de résidence stable et, à plus forte raison, d'un domicile en un autre lieu.
Sur ce point, ils indiquent que, bien qu'il appartienne aux intimées d'apporter la preuve que leur domicile situé à Andorre est fictif, ils établissent y être domiciliés en produisant leurs cartes de résidents andorrans, leurs certificats de résidence fiscale, le permis de conduire andorran délivré au nom de M. [A], les documents d'immatriculation andorrans de son véhicule, les documents de sociétés d'assurance mentionnant le domicile d'Andorre, des factures de téléphone émanant d'Andorra Telecom, les factures d'un avocat andorran, la promesse d'acte et l'acte de vente du domicile andorran, la taxe «'locaux vacants'» délivrée par l'administration fiscale français concernant la villa située à la Colle-sur-Loup au titre des années 2017, 2018 et 2020, l'adresse électronique [Courriel 19] utilisée depuis de nombreuses années, des extraits d'un compte bancaire ouverts à Andorre depuis de nombreuses années, leurs déclarations d'impôt sur le revenu émanant de l'autorité fiscale andorrane de 2017 à 2021 et l'avis à titre détenteur que leur a envoyé l'administration fiscale française par voie postale à l'adresse de leur domicile situé à Andorre le 4 juin 2019.
A l'inverse, afin d'établir qu'ils ne sont pas domiciliés en France, et bien que cette preuve appartienne là encore aux intimées, les appelants insistent sur le fait que seule la SCI [A], dont ils sont associés, dispose d'une résidence à la Colle-sur-Loup sans pour autant qu'ils y résident, s'agissant d'une maison de vacances inhabitée, tel que cela résulte des sommations interpellatives délivrées à l'agent d'entretien de la villa Mirage, au jardinier et à une voisine directe (Mme [V] [HI]) ainsi que des attestations du prestataire en charge de l'entretien de la piscine de la villa Mirage, de deux voisins résidant à l'année [Adresse 18] et de l'agent immobilier, [J] [C], en charge de la vente de la villa Mirage.
En outre, ils insistent sur le fait qu'ils ne dirigent aucune activité depuis la France, n'exercent aucune activité professionnelle sur le territoire français et n'ont aucun revenu en provenance de la France. Ils exposent n'avoir souscrit aucune assurance santé en France. Ils relèvent être uniquement enregistrés auprès des services fiscaux français en tant que propriétaires, via leur SCI, de la villa située à la Colle-sur-Loup, faisant observer que l'administration fiscale française, qui émet des taxes sur les locaux vacants, sait que cette maison est inhabitée. Ils précisent que cette villa est en vente depuis 2014.
Ils affirment donc qu'ils n'étaient pas présents lorsque l'huissier de justice mandaté par les intimées a signifié les assignations au siège social de leur SCI à la Colle-sur-Loup, tant devant le premier juge que devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse.
Ils discutent les éléments auxquels se réfèrent les intimées, à savoir :
qu'ils n'ont pas à déférer à une sommation interpellative aux termes de laquelle il leur est demandé de justifier de leur domicile, alors même que la preuve de la fictivité de celui situé à Andorre ne leur appartient pas, et de produire aux débats des pièces qu'ils n'ont pas à produire et qui peuvent leur nuire ;
que l'absence de leurs noms sur la boîte aux lettres de la villa située à la Colle-sur-Loup et de tout courrier dans celle-ci et du fait que des abonnements ont été souscrits uniquement au nom de la SCI [A] résultant de la sommation interpellative et de la signification de l'assignation démontrent qu'ils n'y sont pas domiciliés ;
que la mention de la poste pli avisé non réclamé ne prouve nullement que leurs noms figuraient effectivement sur la boîte aux lettres et que, même si tel avait été le cas, cette mention ne constitue pas une preuve de l'existence d'un domicile ;
que le fait pour les trois courriers recommandés adressés en 2016 à Andorre d'avoir été retournés aux intimées avec la mention pli avisé non réclamé ne prouve pas la fictivité de leur domicile à Andorre mais bien le fait que ces dernières avaient connaissance de leur domicile depuis 2016 ;
qu'ils ont été destinataires le 5 octobre 2021 de la copie de l'acte de signification du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 10 août 2021 qui leur a été adressée au domicile de M. [A] situé à Andorre, à la suite de quoi ce dernier s'est déplacé en personne au tribunal d'Andorre le 22 octobre 2021 pour recevoir ce jugement;
que le tribunal de grande instance de Grasse a jugé définitivement, par jugement des 24 avril 2017, que les assignations qui leur étaient destinées étaient nulles pour avoir été délivrées à la Colle-sur-Loup alors que leur domicile était situé à Andorre ;
que les informations contenues sur la page wikipédia ne peuvent constituer une preuve de leur domicile et dément tout lien renvoyant au site internet www.spamhaus.org ;
que la preuve n'est pas rapportée que le témoin des intimées a bien travaillé pour l'organisation Spamhaus ;
que les deux décisions de justice étrangères produites par les intimées concernent l'organisation Spamhaus qui n'a jamais été partie à la procédure et démontrent, en revanche, l'existence d'une société The Spamhaus qui a été assignée et qui s'est défendue en justice ;
que M. [A] n'avait pas connaissance de la saisie opérées par les intimées sur le compte bancaire dont il dispose en France dès lors que ce compte n'est utilisé que pour ses impôts immobiliers (impôts sur locaux vacants, l'eau et l'électricité) et que des saisies ont déjà été réalisées par le passé sur celui-ci par l'administration fiscale afin d'apurer des dettes fiscales, faisant observer que cette dernière fait parvenir ses avis à tiers détenteur à l'adresse de leur domicile situé à Andorre.
Ils affirment que les intimées avaient connaissance de leur domicile, de même que les huissiers qu'elles ont mandatés pour les raisons suivantes :
le Kbis de la SCI [A] indique expressément l'adresse de M. [A], gérant, comme étant à Andorre ;
il en est de même des statuts de la société [A] communiqués en première instance qui indiquent qu'ils sont domiciliés tous les deux à l'adresse située à Andorre ;
le fait pour les intimées d'avoir adressé trois courriers recommandés à cette adresse en 2016 démontre qu'ils en avaient connaissance ;
la sommation interpellative qui leur a été signifiée le 27 mars 2018 les sommant de justifier de l'adresse de leur résidence principale prétendument située à Andorre, faisant observer que cette acte leur a été signifié à la Colle-sur-Loup, de sorte qu'ils n'en ont pas eu connaissance ;
le fait pour les intimées de les avoir assigné dans un pays qui n'est pas le leur a pour unique but de se venger de M. [A] et de Mme [P], à titre personnel, en tant qu'associés détenant chacun 50 % des parts sociales de la SCI [A], de ce que l'organisation Spamhaus a partagé sur son site internet son opinion sur un nom de domaine, Webexxpurts, et des adresses IP utilisées par les intimées, comme étant générateurs de spams en lien avec des activités illicites.
Ils affirment que les intimées ont sciemment entretenu une confusion entre l'adresse réelle de leur domicile et l'adresse du siège social de leur SCI située en France dans le seul but de nuire M. [A] afin qu'aucun acte d'huissier ne leur soit signifié à leur domicile situé à Andorre et qu'aucun acte ne leur soit remis en main propre.
Ils considèrent que l'huissier de justice a délivré des assignations irrégulières à une adresse erronée située à la Colle-Sur-Loup, qui est le siège social de la société [A], à la demande expresse des intimées pour réparer l'échec d'une précédente signification et procédure initiée le 30 novembre 2016 et dont l'assignation en justice avait été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Ils se prévalent de la sommation interpellative du 27 mars 2018 mais également de l'extrait K-Bis de la société [A], de ses statuts et de l'absence de leurs noms sur la boîte aux lettres pour établir que, tant les intimées que l'huissier de justice, avaient connaissance que la villa située à la Colle-sur-Loup n'était pas leur domicile, ce qui explique, selon eux, que l'huissier de justice n'a pas procédé aux diligences nécessaires pour établir que leur domicile ne se situait pas à cet endroit.
Ils concluent à des significations irrégulières (acte introductif d'instance du 18 avril 2018 et ordonnance entreprise du 11 juillet 2018) devant être annulées comme leur causant un véritable grief dès lors qu'ils n'ont pas pu se défendre devant le premier juge et le juge de l'exécution, qu'ils n'ont pas eu connaissance de l'astreinte à laquelle ils ont été condamnés et qu'ils n'ont pas pu exercer les voies de recours ordinaires à l'encontre des décisions qui ont été rendues.
Les intimées, qui contestent le fait que les appelants aient été domiciliés à Andorre de 2016 à 2021, affirment que ces derniers ont procédé à plusieurs man'uvres, quelques jours avant d'interjeter appel, en modifiant en 2021 la fiche Wikipédia et le site internet de Spamhaus de manière à indiquer que M. [A] réside à Andorre, en déménageant à Andorre au cours de l'été 2021, en souscrivant un abonnement téléphonique auprès de Andorra Telecom en juin 2021, en établissant un permis de conduire andorran le 14 octobre 2021 et en justifiant de relevés bancaires dont le plus récent date du mois d'octobre 2021.
Elles exposent que les appelants n'ont pas déféré à leur sommation de produire tous documents et preuves justifiant des allégations proférées par eux au travers de leur site internet Spamhaus à leur encontre, et en particulier des plaintes pénales, des pétitions ou des constats en ligne, faisant observer qu'ils n'ont été en mesure de justifier que de signalements anonymes, datant de 2013, sur des sites n'existant plus, mettant en cause leur dirigeant, M. [T], lequel a été mis hors de cause par le tribunal de première instance de Harju, que les prétendus spams dont elles seraient à l'origine ne sont pas produits et qu'elles n'apparaissent sur aucune liste d'émetteurs de spams indépendants de Spamhaus. Elles affirment que les accusations portées à leur encontre sont totalement injustifiées et que les appelants se livrent à un véritable racket de sociétés sans histoires en se dissimulant derrière une nébuleuse d'entités fictives et de fausses adresses.
Elles affirment que l'appartement situé à Andorre, dont se prévalent les appelants, n'est autre qu'un bien dans lequel ils ont investi sans y résider habituellement. Elles relèvent qu'ils ont refusé de justifier du paiement des charges de copropriété ainsi que de leur consommation d'eau, de gaz et d'électricité, prétextant que cela porterait atteinte à leur vie privée et que la charge de la preuve reposerait exclusivement sur elles, ce qui n'est pas le cas dès lors qu'ils se prévalent de la fausseté d'actes authentiques d'huissiers de justice concernant la réalité de leur domicile. De la même manière, elles exposent avoir demandé aux appelants de justifier de leurs certificats de résidence andorrane pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 en faisant observer qu'ils ont attendu le 16 mars 2022 pour communiquer des certificats de déclarations de revenus au titre des années considérées. Dans tous les cas, elles indiquent qu'Andorre est un paradis fiscal qui impose les résidents étrangers à un taux maximum de 10 % et qu'il est courant pour les fraudeurs à forts revenus, et notamment les ressortissants européens non français résidant à [Localité 16] d'y acheter un appartement dans lequel ils ne résident que quelques jours par an, sachant que le reste du temps ils vivent en France ou en Espagne. Elles exposent que l'administration fiscale française, qui a parfaitement connaissance de cette fraude, exige des contribuables des preuves et justificatifs de leur résidence au quotidien dans le paradis fiscal où ils prétendent habiter, ce que refusent de produire les appelants. Elles font valoir qu'ils ne justifient pas être inscrits sur les listes électorales d'Andorre. Elles soulignent également l'absence d'ouverture de tout compte bancaire en Andorre avant le mois d'octobre 2021. Elles relèvent l'absence de courriers et factures établis à l'adresse andorrane étant donné que les appelants ne justifient, pour la période allant de 2018 à juin 2021, que d'un seul courrier établi par une société d'assurances en 2020 portant sur un véhicule, que d'une seule facture de téléphone pour la période du mois de juin 2021 et que d'un seul relevé bancaire de 2012. Elles relèvent donc l'absence de production de relevés bancaires entre 2012 et octobre 2021, d'achats par carte bancaire ou par chèque, de factures de téléphone antérieure à juin 2021, de factures d'eau, de gaz, d'électricité, d'abonnements internet/télévision, d'assurance habitation, de mutuelle santé, de remboursement de soins médicaux, de courrier relatif à des placements financiers, de consultation d'un médecin, dentiste ou pharmacien et de fréquentation de cercle, club ou association. Elles soulignent également que les prétendus voisins d'Andorre n'ont pas attesté de leur résidence à l'année, pas plus que le concierge de l'immeuble.
Elles discutent les éléments produits aux débats par les appelants en soutenant que :
les cartes de résidents andorranes attestent d'une demande administrative et non d'une résidence réelle ;
les déclarations d'impôt sur le revenu sont un élément de la fraude fiscale mise en place afin d'être imposés à minima en Andorre alors qu'ils résident en France ;
le permis de conduire andorran de M. [A] a été établi en octobre 2021;
le certificat d'assurance du véhicule date de 2019 ;
la facture de téléphone date de juin 2021 ;
l'acte de vente de l'appartement ne démontre aucune résidence à Andorre ;
l'adresse électronique [Courriel 19] ne prouve rien ;
le relevé bancaire andorran date de 2012 ;
les attestations d'employés de maison sont dépourvues de force probante compte tenu du lien de subordination avec les appelants ;
le paiement de l'impôt sur les logements vacants ne résulte que des déclarations mensongères des appelants, sachant qu'il suffit d'une simple déclaration de non résidence et d'une absence de revenus locatifs pour relever automatiquement de la taxe sur les logements vacants.
Elles relèvent que les appelants n'ont à Andorre aucune attache familiale, professionnelle et affective, au motif qu'Andorre est un petit territoire de quelques milliers d'habitants, perdu au milieu des Pyrénées et éloigné de tout, alors qu'ils disposent d'une villa sur la côte d'azur, beaucoup plus chère que leur appartement andorran, bénéficiant d'un meilleur climat à moins de 30 minutes de [Localité 7], [Localité 17] et de [Localité 16].
Elles soulignent qu'il résulte de l'acte de signification du jugement du juge de l'exécution du 10 août 2021 que Mme [P] est introuvable en Andorre.
Elles indiquent, qu'outre les avantages fiscaux recherchés par les appelants en déclarant un domicile à Andorre alors qu'ils vivent en France ou aux Baléares en Espagne, ces derniers cherchent à dissuader leurs victimes de les poursuivre en justice faisant valoir que l'organisation internationale Spamhaus Project est fictive et qu'elles n'ont pas d'autres choix que de localiser les dirigeants pour pouvoir ester en justice.
Afin d'établir que les appelants résident bien à la Colle-sur-Loup, elles se prévalent des éléments suivants :
les appelants sont propriétaires d'une villa située [Adresse 5], tel que cela résulte des statuts de la SCI [A], achetée pour 2 100 000 euros en 2010, faisant observer que cette dernière n'est plus en vente depuis 2015 ;
les noms des appelants apparaissaient sur la boîte aux lettres en 2016 comme le démontrent les courriers recommandés adressés à la Colle-sur-Loup revenus avec la mention pli avisé non réclamé faisant observer que, c'est suite au dernier courrier d'octobre 2016, qu'ils feront disparaître, non seulement leurs noms sur la boîte aux lettres, mais également celui de la SCI [A], qui a pourtant son siège social à la Colle-sur-Loup ;
malgré cela, les appelants ont toujours été identifiés par les services postaux comme habitant à la Colle-sur-Loup comme le démontrent les courriers simples adressés à cette adresse par les trois huissiers de justice qui sont intervenus dans l'affaire entre 2018 et 2020, lesquels ne sont jamais revenus avec la mention destinataire inconnu mais avec celle pli avisé non réclamé ;
M. [A] a indiqué lui-même résider en France pendant toute la durée des procédures, tel que cela résulte du constat d'huissier dressé par Me [Y], le 1er février 2018, aux termes duquel il apparaît qu'un lien a été créé entre le site internet de Spamhaus et la fiche Wikipédia de M. [A] mentionnant que ce dernier résidait au bord de la Méditerranée près de [Localité 16] a minima depuis 2011 ;
la mairie de la Colle-sur-Loup a confirmé la résidence des appelants à plusieurs reprises aux huissiers de justice et ce, alors même qu'aucune sommation n'a été adressée à cette dernière par les appelants qui n'ont pourtant pas manqué de le faire pour les voisins et le facteur ;
le fait que Me [B] a fait l'objet d'une interdiction d'exercer pendant une durée de trois années suite à des problèmes de tenue de la comptabilité de la SCP, problèmes dénoncés par Me [Y], son associé de l'époque, n'est pas de nature à remettre en cause la validité des milliers d'actes dressés entre 2018 et 2021 par cette étude notoirement connue à Nice pour sa compétence ;
le compte bancaire des appelants a été saisi le 26 mars 2019 pour un montant de 6 700 euros sans qu'ils ne fassent valoir la moindre contestation, sachant que les banques ne manquent pas d'informer leurs clients de l'identité de la partie saisissante.
L'article 655 du code de procédure civile énonce que, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie de l'acte a été remise.
Il résulte de l'article 656 du même code que si la personne ne veut recevoir la copie de l'acte et qu'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. L'huissier de justice doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie de l'acte en l'étude et cette dernière doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. L'huissier peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L'huissier de justice doit s'assurer de la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte.
A ce titre, il doit résulter des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, sous peine de nullité de l'acte.
En application des articles 102 à 111 du code civil, le domicile est le siège de la personne physique ou morale. Le domicile de tout français, quant à l'exercice de ses droits civils, est défini comme étant le lieu où il a son principal établissement, ce qui implique la possibilité d'établissements secondaires ou accessoires où la personne ne sera pas domiciliée. Le domicile se distingue de la résidence, définie comme le lieu où la personne vit effectivement et habituellement d'une manière assez stable sans qu'il constitue toujours son domicile. La notion d'adresse est définie comme le lieu où il est matériellement possible d'entrer en contact avec la personne, que celle-ci y habite ou non.
En l'espèce, M. [A] et Mme [P] affirment que l'huissier de justice, lors de la signification des trois actes litigieux, n'a procédé à aucune diligence et recherche utile afin de s'assurer de l'exactitude de leur domicile et, le cas échéant, de déterminer s'ils possédaient un domicile connu.
Il résulte de qui précède que l'huissier de justice, qui fait état d'une impossibilité de remettre les actes à la personne des intéressés au motif qu'ils ne répondent pas à ses appels ou qu'ils sont absents de leur domicile, mentionne que,'malgré l'absence de nom sur la boîte aux lettres, de courrier à l'intérieur de celle-ci et de gardien dans le lotissement, le domicile de M. [A] et Mme [P] au [Adresse 1] a été confirmé par la mairie, les voisins et le facteur respectivement les 27 mars, 18 avril et 3 août 2018.
Il convient de rappeler que les appelants ne sont pas parvenus à établir l'inexactitude de ces énonciations et qu'aucun texte n'oblige l'huissier de justice à relever l'identité des personnes rencontrées par lui, lors de ses vérifications, et ce, alors même qu'elles lui fournissent des renseignements qu'il consigne dans ses actes, excepté le cas où la personne présente au domicile ou à la résidence accepte de recevoir l'acte.
Concernant la réalité du domicile et/ou de la résidence de M. [A] et de Mme [P] à la Colle-sur-Loup, l'examen des pièces de la procédure démontre que,'par acte notarié en date du 29 octobre 2010,'la société civile immobilière [A] a acquis la villa litigieuse pour un prix de 2'100'000 euros, étant relevé que la société [A], selon ses statuts publiés le 26 octobre 2010 et ses extraits d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, a été créée par M. [A] et Mme [P], ses associés, M. [A] étant en plus le gérant, avec notamment pour objet l'acquisition par voie d'achat de tous biens et droits immobiliers.
Si M. [A] et Mme [P] versent aux débats des éléments établissant que la villa est en vente, et en particulier des échanges de mails avec une agence immobilière en août 2014, des mandats de vente sans exclusivité signés avec l'agence Burns le 11 octobre 2017, l'agence Michael Zingraf le 19 octobre 2017 et l'agence Saint Paul de la Colle Immobilier le 9 mai 2021 ainsi que l'attestation de M. [J] [C] en certifiant, en tant qu'agent immobilier commercial indépendant, avoir été chargé de la vente de la villa entre le 19 octobre 2017 et le 18 janvier 2021, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas contesté que celle-ci n'a jamais été vendue ni louée.
Il reste que M. [A] et Mme [P], qui soutiennent qu'ils ne demeuraient pas à la Colle-sur-Loup lors de la signification des actes litigieux, se prévalent de déclarations de personnes recueillies, pour la plupart, dans le cadre de sommations interpellatives qui, soit résident dans le quartier (voisins), soit interviennent dans le secteur (facteur), soit interviennent dans la villa pour l'entretenir (personnel) ou la faire visiter dans le cadre de la vente (agent immobilier).
C'est ainsi, qu'outre les déclarations de Mme [HI] (voisine), des époux [X] (voisins), de M. [K] (facteur), lesquelles ont été reprises en substance lors de l'examen des inscriptions de faux incidentes, ils s'appuient sur les témoignages de':
M. [J] [C], agent immobilier, qui atteste que, durant toute la période allant du 19 octobre 2017 au 18 janvier 2021, pendant laquelle il était en charge de la vente de la villa, les propriétaires étaient à l'étranger, qu'il disposait les clés de la villa pour réaliser les visites, que le chauffage et la climatisation n'étaient jamais en marche, qu'aucune affaire personnelle ne s'y trouvait et qu'il n'a vu personne y habiter ou dormir pendant toute la période';
Mme [G], indique, après avoir été sommée par un huissier de justice le 11 octobre 2021, lequel précise qu'il s'agit de l'agent d'entretien des résidences situées à la Colle-sur-Loup, et notamment de la villa Mirage, que M. [A] et Mme [P] n'ont jamais habité celle-ci, et en particulier entre 2018 et le jour de la sommation interpellative, qu'ils demeurent dans la principauté d'Andorre, que Mme [HI] est la seule voisine directe de la villa Mirage et qu'il est impossible que des voisins aient pu indiquer à un huissier de justice qu'ils étaient domiciliés à l'année au sein de la villa Mirage, de même que le facteur n'a pas pu attester de ce domicile le 3 août 2018';
M. [M], jardinier de la villa Mirage, expose, après avoir été sommé par un huissier de justice le 11 octobre 2021, se rendre à la villa 3 à 4 fois par mois pour l'entretien du jardin depuis une dizaine d'années, tout en précisant n'y avoir rencontré M. [A] qu'à une seule reprise pour la signature du contrat d'entretien et ne l'avoir jamais rencontré, pas plus que Mme [P], entre 2018 et le jour de la sommation interpellative';
M. [W] atteste, en tant que prestataire en charge d'entretenir la piscine de la villa Mirage, intervenir tous les 15 jours au minimum depuis 2018, que M. [A] et Mme [P] n'y habitaient pas entre 2018 et le 9 octobre 2021, jour où il atteste, et que la villa n'est qu'une résidence secondaire.
Or, outre le fait que les appelants n'établissent pas que Mme [HI] et les époux [X] étaient les seuls voisins pouvant attester de leur domicile et/ou résidence lors de la signification des actes litigieux et que M. [K] était le facteur en charge de la distribution du courrier dans le secteur de la villa au cours de l'année 2018, ils ne versent aux débats aucun contrat justifiant des prestations réalisées par le personnel indiquant entretenir la villa, étant par ailleurs relevé que les déclarations faites par ce prétendu personnel doivent être prises en compte avec la plus grande réserve compte tenu de leur lien de subordination avec les appelants, de même que les déclarations faites par l'agent immobilier en charge de la vente pendant plusieurs années.
A l'inverse, il résulte de ce qui précède que la mairie de la Colle-sur-Loup a confirmé, le 27 mars 2018,'que les appelants y étaient domiciliés, mais également le 18 octobre 2019 auprès de Me [Z], un autre huissier de justice, sans que les appelants ne démontrent la moindre démarche entreprise auprès de cette mairie pour établir la preuve du contraire.
De plus,'alors même que M. [K] ne dément pas l'occupation de la villa litigieuse par les appelants en ce qu'il a déclaré, lors de sa sommation interpellative, ignorer les conditions précises d'occupation de celle-ci, à titre permanent ou comme une maison de vacances, il convient de relever que les services de la poste la considèrent comme étant le domicile de M. [A] et Mme [P], comme en attestent les courriers recommandés versés aux débats par les intimées adressés en avril et octobre 2019, mais également en juin et octobre 2016, lesquels n'ont jamais été retournés à leurs destinataires avec la mention destinataire inconnu à l'adresse mais avec celle de pli avisé et non réclamé.
Il convient également de relever sur ce point que l'étude [B] § Associés, interrogée par le conseil des intimées le 19 janvier 2022, a indiqué n'avoir reçu aucun retour de courriers concernant les actes signifiés à domicile par une remise à l'étude, et en particulier ceux résultant de la signification de l'assignation en référé du 18 avril 2018 et de l'ordonnance de référé du 11 juillet 2018, tandis que la SELARL [S] [Z] a indiqué n'avoir reçu qu'un seul retour de l'acte signifié à M. [A], à savoir un courrier recommandé adressé le 15 octobre 2019 revenu avec la mention Pli avisé et non réclamé.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier en date du 1er février 2018 dressé par Me [N] [R], de la SCP Bernard [B], [N] [B], [O] [Y] et [N] [R], qu'en saisissant l'adresse requise afin d'accéder à la fiche Wikipédia de [H] [A], l'huissier de justice tombe sur une page reprenant la biographie en langue anglaise de ce dernier, aux termes de laquelle il apparaît comme étant le fondateur de The Spamhaus Project en 1998 et comme ayant quitté l'Angleterre en 2005 pour revenir vivre près de la méditerranée où il réside actuellement près de Monaco.
Les intimées établissent que cette page a fait l'objet d'une révision le 7 juillet 2021 pour indiquer, désormais, que M. [A] a quitté l'Angleterre en 2005 et réside actuellement dans la principauté d'Andorre.
Il en résulte donc, qu'au moment de l'établissement du premier acte litigieux, cette étude avait connaissance d'un domicile ou d'une résidence localisé géographiquement par M. [A] lui-même à l'adresse de la villa Mirage, la réalité de cet établissement lui étant par ailleurs confirmée par la mairie, des voisins et le facteur à trois moments différents au cours de l'année 2018.
En outre,'un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le 26 mars 2019 entre les mains de la banque HSBC France auprès d'une agence située à [Localité 22] (à environ 8 kilomètres de la Colle-sur-Loup) ouvert dans ses livres au nom de M. [A] pour un montant de 6'520,46 euros, soit dans la limite du solde créditeur, et ce, en exécution d'un jugement par le juge de l'exécution de Grasse le 31 janvier 2019 signifié le 21 mars 2019.
Enfin, si les appelants justifient du paiement de la taxe sur les logements vacants portant sur la villa litigieuse au titre des années 2017, 2018 et 2019, ils n'établissent pas que ce paiement résulte d'une décision prise par les autorités fiscales après contrôle et/ou enquête sachant qu'il suffit, comme le relèvent les intimées, d'une simple déclaration de non résidence et d'une absence de revenus locatifs pour relever automatiquement de la taxe sur les logements vacants.
Les appelants, qui soutiennent toutefois être domiciliés dans la principauté d'Andorre, se prévalent de plusieurs éléments, à savoir':
un acte notarié de vente en date du 2 mars 2009 aux termes duquel M. [A] et Mme [P] ont acquis un appartement de 163 m2 dépendant d'un immeuble en copropriété situé à [Localité 11] dans la principauté d'Andorre pour un prix de 640'000 euros';
l'extrait Kbis de la société [A] qui mentionne comme domicile personnel des associés le logement situé dans la principauté d'Andorre';
les statuts de la société [A] qui indiquent que les associés sont des non-résidents au sens de la règlementation fiscale';
des cartes de résidents établies à leur nom par la principauté d'Andorre le 19 mai 2016';
une attestation de résidence fiscale en Andorre dressée au nom de M. [A] le 7 mars 2016';
des véhicules de manque Land Rover immatriculés en Andorre au nom de M. [A] le 21 février 2013 et le 19 juillet 2018';
un contrat d'assurance automobile souscrit en Andorre valable du 23 mars 2018 au 22 mars 2019'ainsi qu'un relevé de sinistre établi par le même assureur attestant de l'absence de sinistre entre le 23 mars 2019 et le 30 juin 2020';
un permis de conduire établi au nom de M. [A] par la principauté d'Andorre le 14 octobre 2021';
une facture de téléphone d'Andorra Telecom en date du 30 juin 2021 pour le mois de juin 2021';
une facture en date du 30 septembre 2018 dressée par Albert Anglès Marin, avocat fiscal et économiste, au nom de M. [A] à l'adresse située à [Localité 11]';
l'adresse mail de M. [A] [Courriel 19]';
le relevé d'un compte bancaire ouvert au nom de M. [A] dans les livres de Crédit Andorre en date du 25 septembre 2012';
un extrait du relevé bancaire en ligne de la banque andorrane de M. [A] en date du 5 octobre 2021';
des captures d'écran portant sur une quincaillerie, un parking et un centre commercial situés à Andorre';
des justificatifs de dépôt de déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques par M. [A] et Mme [P] émanant des autorités andorranes pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021';
des éléments attestant de la remise en main propre du jugement du juge de l'exécution de Grasse du 10 août 2021 par les autorités andorranes le 22 octobre 2021 dans l'enceinte du tribunal d'Andorre, ce qui résulte en particulier de l'ordonnance d'un juge andorran en date du 12 novembre 2021.
Ces éléments établissent seulement que M. [A] et Mme [P] sont propriétaires d'un appartement situé dans la principauté d'Andorre acquis en 2009, qu'ils ont déclaré une adresse différente de la société [A] lors de sa création en 2010, qu'ils ont obtenu de la principauté d'Andorre des cartes de résidents en 2016, qu'ils y ont immatriculé des véhicules en 2013 et 2018, que M. [A] a obtenu un permis de conduire délivré par la principauté d'Andorre en 2021, qu'il y a souscrit un abonnement téléphonique dont la seule facture produite date de juin 2021 et qu'ils procèdent, dans cette principauté, à des déclarations fiscales, comme ayant manifestement fait le choix de ce domicile fiscal pour y régler l'impôt sur leurs revenus de source étrangère, soit le centre d'intérêts s'apparentant plus à des intérêts économiques voire matériels.
Ils ne permettent néanmoins pas de considérer que cet appartement constitue le centre des intérêts personnels et familiaux des appelants en l'absence de tout élément probant produit en ce sens, comme le relèvent à juste titre les intimées.
Par ailleurs, la remise en main propre du jugement du juge de l'exécution de Grasse du 10 août 2021 par les autorités andorranes le 22 octobre 2021 dans l'enceinte du tribunal d'Andorre fait suite à un procès-verbal de transmission dressé le 22 septembre 2021 par Me [Y] en application des dispositions de l'article 684 du code de procédure civile qui énonce que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans le cas où un règlement européen ou un traité international, et dans le cas présent la convention de la Haye, autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
Il en résulte que le fait pour Me [Y] d'avoir transmis directement le jugement du juge de l'exécution de Grasse, en date du 10 août 2021, à signifier aux autorités andorranes ne vaut aucunement reconnaissance de sa part d'une résidence habituelle des appelants située dans la principauté d'Andorre mais fait suite aux échanges intervenus entre les conseils des parties au cours de l'année 2021 suite à l'avis de nantissement provisoire des parts de la société [A] pris à l'encontre des appelants le 12 mars 2021 en exécution du jugement du juge de l'exécution en date du 31 janvier 2019, étant observé que le jugement du juge de l'exécution du 31 janvier 2021 a été transmis par courriel par le greffe du tribunal judiciaire de Grasse le 8 juillet 2021, de même que celui du 11 juillet 2021 qui a été transmis par courriel par le même greffe le 12 juillet 2021.
Le fait que le courrier recommandé adressé le 5 octobre 2021 à M. [A] par Me [Y] lui a été remis à l'adresse de son bien située dans la principauté d'Andorre démontre que ce dernier était en attente de recevoir l'acte transmis le 22 septembre 2021, sachant en effet que les appelants n'établissent avoir été destinataire, à cette adresse, que d'une seule facture en date du 30 septembre 2018 dressée par leur avocat andorran fiscaliste et économiste.
Dès lors que les éléments produits par les appelants ne permettent aucunement d'établir la réalité d'un domicile ou d'une résidence située à l'adresse de leur appartement dont ils sont propriétaires dans la principauté d'Andorre, ils ne peuvent faire grief aux huissiers de justice de ne pas avoir signifié les actes à l'adresse mentionnée dans les extraits Kbis de la société [A], et ce, alors même qu'il résulte de ce qui précède que ces derniers ont entrepris les diligences suffisantes pour s'assurer de la réalité du domicile ou de la résidence des appelants à l'adresse de [Adresse 14].
Enfin, les appelants se prévalent de trois décisions de justice rendues par le tribunal de grande instance de Grasse dans des procédures initiées par la société Netirons LLC à l'encontre de la SCI [A] et, dans deux de ces affaires, à l'encontre également de M. [A] et Mme [P].
Or, alors même que ce tribunal a, dans une décision rendue le 26 juin 2017, prononcé la radiation de l'affaire pour absence de production d'un extrait Kbis de la société [A] malgré deux renvois successifs, il a prononcé la même sanction, dans un jugement en date du 6 février 2017, faute pour la société Netirons LLC de justifier du respect des formalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile concernant M. [A] et Mme [P], de sorte qu'il ne s'agit pas là de radiations visant à sanctionner la demanderesse d'irrégularités constatées lors de la signification d'actes faites à domicile.
Il en est de même du jugement rendu le 24 avril 2017 par le même tribunal. En effet, s'il apparaît que les assignations signifiées le 30 novembre 2016 à la Colle-sur-Loup à M. [A] et Mme [P] ont été annulées, au contraire de l'assignation signifiée à la société [A] à la même adresse, au regard du domicile personnel des associés résultant des statuts et de l'extrait Kbis, il convient de relever que ces assignations avaient fait l'objet de procès-verbaux de recherches infructueuses, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et, qu'en tout état de cause, les irrégularités soulevées concernant les actes d'huissier doivent être examinées au cas par cas.
Il s'ensuit que M. [A] et Mme [P] ne démontrent pas que l'huissier instrumentaire n'a, de toute évidence, pas effectué, lors de la signification des trois actes litigieux, toutes les diligences nécessaires dont la réalité et le caractère sérieux ne sont pas sérieusement remis en cause.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de M. [A] et Mme [P] de voir déclarer irréguliers les actes de signification délivrés à domicile par une remise à étude les 27 mars, 18 avril et 3 août 2018 par la SCP Bernard [B], [N] [B], [O] [Y] et [N] [R], huissiers de justice en raison d'un manque de diligences nécessaires.
Sur la régularité de l'assignation du 18 avril 2018 en raison des faits de diffamation invoqués par les intimées
Les appelants soutiennent, que dès lors que l'assignation délivrée le 18 avril 2018, fait référence à plusieurs reprises à des faits de diffamation, les intimées auraient dû agir sur le fondement de la diffamation et non sur celui de l'article 1240 du code civil et, dès lors, appliquer les règles édictées par la loi du 19 juillet 1881, notamment en élisant domicile à [Localité 12] et en expliquant en quoi les écrits de l'organisation de Spamhaus seraient constitutifs de diffamation. Ils estiment donc que l'assignation délivrée le 18 avril 2018 est nulle.
Les intimées démentent avoir voulu se placer sur le terrain de la diffamation dès lors que les faits reprochés consistent, non pas en la simple publication de propos diffamatoires, mais à bloquer purement et simplement leur activité économique en les plaçant, de manière abusive et sans aucune preuve, sur une liste de cybers pollueurs consultée par de nombreux portails internet et, au besoin, en menaçant leurs partenaires commerciaux et en envoyant des informations destinées à leurs concurrents. Elles insistent sur le fait que le placement des adresses IP d'une entreprise sur une liste noire de spamhaus équivaut à une mise à mort économique et non à une simple diffamation. Elles relèvent également que l'organisation spamhaus ne peut être considéré comme un organisme de presse. Elles estiment donc avoir valablement fondé leur action sur l'article 1240 du code civil.
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Il est admis que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Il résulte des alinéas 2 et 3 de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
En l'espèce, à la lecture de l'assignation en date du 18 avril 2018, les intimées exposent être victimes d'actes de dénigrement et de tentatives d'extorsions de données personnelles de leurs clients par M. [A] et Mme [P], par l'intermédiaire de leur site internet www.spamhaus.org, sur lequel ont été répertoriées 81 adresses IP qu'elles exploitent, sous le nom de domaine Webexxpurts, en les créditant de qualificatifs diffamatoires comme étant des adresses sources de spam et des hébergeurs de spam, de criminels et de cyber criminels.
Ils considèrent que ces allégations infondées et scandaleuses sont constitutives d'actes de dénigrement engageant la responsabilité de leurs auteurs sur le fondement de l'article 1240 du code civil et que la saisine du juge des référés s'explique par l'urgence à y mettre un terme en condamnant les appelants à supprimer de leur site internet toutes les mentions calomnieuses et malveillantes portant sur les 81 adresses IP qu'elles exploitent.
Le premier juge, pour retenir le trouble manifestement illicite, relève des allégations mensongères, dénigrantes, purement gratuites et aucunement fondées par des éléments objectifs sur le site internet www.spamhaus.org caractéristiques d'actes malveillants nuisibles aux sociétés défenderesses et de nature à les dénigrer, et en particulier le fait que ce site estime Webeexpurts comme un réseau Estonien de blackhat à partir duquel ils ont observé des trafics malveillants, tels que le spam, le phishing, les logiciels malveillants, la fraude et les n'uds de commande de botnet, avant de conseiller aux réseaux de ne pas transiter le trafic vers/depuis Webeexpurts.
Il en résulte que les faits dénoncés par les intimées ne relèvent pas de la diffamation, définie comme une allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne physique ou morale, mais consistent en des allégations n'ayant pour objectif que de dénigrer les prestations fournies par intimées afin d'en détourner la clientèle.
S'agissant de faits relevant du dénigrement, c'est à juste titre que les intimées ont entendu rechercher la responsabilité de leurs auteurs sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun, et non en application de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de M. [A] et Mme [P] de voir déclarer irrégulière l'assignation signifiée le 18 avril 2018 par la SCP Bernard [B], [N] [B], [O] [Y] et [N] [R], huissiers de justice, pour non-respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 490 du code de procédure civile énonce que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Le délai court de la signification de l'ordonnance et non du jour de son prononcé à la condition pour la signification d'être régulière.
Il résulte de l'article 641 alinéa 1 du même code que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L'article 642 alinéa 2 du même code énonce que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la signification de l'ordonnance entreprise à domicile par remise à étude le 3 août 2018 est manifestement régulière.
M. [A] et Mme [P] bénéficiaient donc d'un délai de 15 jours à compter de cette signification pour former appel.
Interjeté par déclaration au greffe transmise le 13 juillet 2021, l'appel de M. [A] et Mme [P] doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la nullité de l'ordonnance entreprise pour violation des principes fondamentaux de la procédure civile, l'exception d'incompétence, tant territoriale que matérielle, du tribunal judiciaire de Grasse soulevée, la recevabilité de l'action des intimées pour défaut du droit d'agir, au regard de la qualité à agir, l'intérêt à agir et la prescription, pas plus que de procéder à un examen au fond portant sur l'existence d'un dommage imminent et/ou d'un trouble manifestement illicite.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les appelants se prévalent d'actions en justice totalement infondées et abusives, en les assignant à titre personnel à une adresse dont ils savaient qu'ils n'y étaient pas domiciliés et n'y résidaient pas, ayant conduit à la décision entreprise, sur la base de laquelle plusieurs décisions ont été rendues par le juge de l'exécution et un nantissement provisoire des parts sociales de la société [A] a été réalisé le 12 mars 2021 et ce, avec pour seul objectif d'obtenir le retrait des mentions du site Spamhaus en utilisant toutes les man'uvres visant M. [A] à titre personnel.
En l'espèce, dès lors que l'appel interjeté par les appelants a été déclaré irrecevable comme étant tardif, ils ne justifient pas leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive, de sorte qu'ils seront déboutés de leurs demandes formées de ce chef.
Sur l'amende civile
Il résulte de l'article 305 du code de procédure civile que le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce,'dès lors que M. [A] et Mme [P] succombent en leurs inscriptions de faux, il y a lieu de les condamner in solidum à verser au Trésor Public la somme de 8 000 euros au titre de l'amende civile, étant relevé que cette condamnation est obligatoire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'appel de M. [A] et Mme [P] étant irrecevable, ils seront tenus in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel.
En outre, l'équité commande de les condamner in solidum à verser aux sociétés Netirons LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü, ensemble, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens, avec distraction au profit de Me Pascal Alias, avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 18 mai 2022 et dit que l'affaire est en état d'être jugée';
Déclare irrecevables les observations adressées par courriers à la cour par les conseils de Me [N] [B] le 12 mai 2018, Me [O] [Y] le 18 mai 2022 et M. [L] [A] et Mme [E] [P]'le 2 juin 2022';
Se déclare compétente pour connaitre des demandes incidences d'inscriptions de faux formées par M. [L] [A] et Mme [E] [P]';
Rejette les inscriptions de faux incidentes formées par M. [L] [A] et Mme [E] [P] à l'encontre des trois actes de signification en date des 27 août,'18 avril et 3 août 2018 dressés par la SCP Bernard [B], [N] [B], [O] [Y] et [N] [R], huissiers de justice ;
Rejette la demande de M. [L] [A] et Mme [E] [P] de voir déclarer irréguliers les trois actes de signification délivrés à domicile par une remise à étude les 27 mars, 18 avril et 3 août 2018 par la SCP Bernard [B], [N] [B], [O] [Y] et [N] [R], huissiers de justice,'en raison d'un manque de diligences nécessaires';
Rejette la demande de M. [A] et Mme [P] de voir déclarer irrégulière l'assignation signifiée le 18 avril 2018 par la SCP Bernard [B], [N] [B], [O] [Y] et [N] [R], huissiers de justice, pour non-respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse';
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [L] [A] et Mme [E] [P]'à l'encontre de l'ordonnance entreprise comme étant tardif ;
Déboute M. [L] [A] et Mme [E] [P] leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Condamne in solidum M. [L] [A] et Mme [E] [P]'à une amende civile de 8 000 euros envers le Trésor Public ;
Condamne in solidum M. [L] [A] et Mme [E] [P]'à verser aux sociétés Netirons LLC, Fiber Grid et Sonjara Oü, ensemble, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [L] [A] et Mme [E] [P]'aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Pascal Alias, avocat aux offres de droit.
La greffière,Le président,