Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/04736 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKKC
AFFAIRE :
[Y] [J]
C/
[L], [H], [G] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2022 par le Juridiction de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 2021/215
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.02.2023
à :
Me Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Sandrine ABECASSIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 64
APPELANT
****************
Madame [L], [H], [G] [M]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (59)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Blandine LE FOYER DE COSTIL de la SELEURL BLFC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1685 - Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20220115
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 mars 2016, devenu définitif a homologué les conséquences du divorce par consentement mutuel ; par laquelle les parties ont fixé le montant de la prestation compensatoire au profit de Mme [L] [M] à la somme de 140.000 euros en capital, à charge pour M [Y] [J] de régler à partir de juin 2018 la somme de 1.500 euros par mois pendant 8 ans.
Concernant les 4 enfants communs, la convention prévoit le paiement à la charge de M [Y] [J] de la somme de 2.000 euros par mois augmentée à la somme de 2.800 euros à compter de juin 2018, représentant la somme de 500 euros puis 700 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge par moitié des frais de cantine et de transport.
Par requête du 29 juillet 2021 reçue le 2 août 2021, Mme [L] [M] a sollicité la saisie des rémunérations de M [Y] [J], en vertu du jugement de divorce susvisé.
Par jugement contradictoire rendu le 5 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
constaté que 1e dossier de surendettement déposé par M [J] a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 13 juin 2022
déclaré irrecevable la demande en saisie des rémunérations formée par Mme [M] contre M [J] au titre de la créance entre ex-époux
déclaré recevable la demande en saisie des rémunérations formée par Mme [M] contre M [J] au titre de la prestation compensatoire
ordonné la saisie des rémunérations de M [J] au profit de Mme [M] au titre de la prestation compensatoire convenue aux termes de la convention de divorce des époux homologuée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 mars 2016 pour les sommes de :
principal : 140 000 euros
frais : 70,95 euros
déduction faite de 32 750 euros d'acomptes,
soit une somme totale de 107 950,95 euros,
condamné M [J] aux dépens ;
rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Le 18 juillet 2022, M [J] a interjeté appel de cette décision.
Suite à la réunion d'information sur la médiation, faute d'accord des deux parties à la présente procédure, cette mesure proposée par la cour n'a pu être ordonnée.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 17 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [J], appelant, demande à la cour de :
recevoir M [J] en son appel et l'y déclarer bien fondé
réformer le jugement entrepris en date du 5 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
En conséquence,
ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations de M [J] au profit de Mme [M] pour un montant total de 107.950,95 euros
juger et fixer la créance en principal au titre de la prestation compensatoire à la somme de 99.350 euros, sauf à parfaire
accorder à M [J] la faculté de s'acquitter de sa dette d'un montant de 99.350 euros par versements mensuels entre les mains et au profit de Mme [M] de la somme de 3000 euros et l'y condamner en tant que de besoin.
Au soutien de ses demandes, M [J] fait valoir :
qu'il conteste le montant de la créance objet de la mesure de saisie des rémunérations, que les versements effectués au titre de la prestation compensatoire s'élèvent à la somme totale de 40.650 euros,
qu'il a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 13 juin 2022 et qu'en conséquence, en vertu de l'article L.722-2 du code de la consommation, la somme de 45 000 euros correspondant à une créance entre époux qui n'a pas un caractère alimentaire peut bénéficier de la suspension des procédures d'exécution ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point,
que la saisie pratiquée par Mme [M] entraîne pour lui des conséquences financières graves, le mettant dans l'impossibilité de régler la pension alimentaire destinée à l'entretien et à l'éducation des enfants et de faire face à ses dépenses courantes ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations contestée.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 30 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [L] [M], intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
déclarer M [J] mal fondé en son appel et l'en débouter intégralement
confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
débouter M [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire dans le cas où la cour d'appel infirmerait le jugement entrepris :
constater que la dette de M [J] s'élève à minima à la somme de 99.350 euros et que le montant total des saisies effectuées sur les rémunérations de M [J] est inférieur à cette somme - ordonner la compensation des sommes prélevées au titre de la saisie-attribution et des sommes dues par M [J] au titre du règlement de la prestation compensatoire
en conséquence, dire que la mainlevée de la saisie-attribution ne donnera pas lieu à restitution
En tout état de cause,
condamner M [J] à régler à Mme [M] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile
condamner M [J] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître [Y] [B], avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [M] fait valoir :
qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le quantum de la dette de M. [J] au titre de la prestation compensatoire à la somme de 107 950,95 euros,
que la saisie pratiquée est justifiée par la dette très importante contractée par M. [J] à l'égard de Mme [M] et qu'il ne vient pas régler volontairement,
que M. [J] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier sa situation et qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; qu'il convient de préciser s'agissant de l'ouverture de la procédure de surendettement qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui d'examiner le dossier de M. [J], un de ses créanciers ayant remis en cause la décision de la commission de surendettement, et qu'ainsi il n'est pas établi à ce jour qu'il puisse en bénéficier ;
que contrairement à ce que soutient M. [J], Mme [M] n'a jamais accepté la mise en place d'un échéancier amiable,
que subsidiairement, il n'y a pas lieu à restitution des sommes saisies puisqu'il existe une compensation entre les sommes prélevées et la dette de M. [J].
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2022, l'affaire fixée à l'audience du 11 janvier 2023 et mise en délibéré au 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera constaté que le jugement dont appel n'est pas contesté par Mme [M] en ce qu'il déclare irrecevable sa demande de saisie des rémunérations contre M. [J] au titre de la créance entre ex époux n'ayant pas un caractère alimentaire, Mme [M] ayant sollicité dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef comme demandé également par l'appelant.
Il convient de rappeler, que le juge de l'exécution, par la décision contestée a ordonné la saisie des rémunérations de M [J] au profit de Mme [M] pour une somme totale de 107.950,95 euros en principal et frais au titre de la prestation compensatoire convenue par la convention de divorce homologuée par le jugement du 24 mars 2016 devenu définitif.
Sur le montant du solde de la prestation compensatoire impayé
L'appelant fait valoir que le montant des versements venant en déduction doit être fixé à la somme de 40.650 euros et non celle de 32.750 euros comme fixée par erreur par la décision contestée.
Il précise qu'il a procédé au versement des sommes de 32.750 et 7.900 euros au profit de la partie adverse au titre du paiement de la prestation compensatoire portant à la somme de 99.350 euros le solde impayé en principal à ce titre.
Mme [M] répond qu'il n'est pas justifié du versement supplémentaire allégué de la somme de 7.900 euros par l'appelant au titre de la prestation compensatoire.
Il sera relevé que les parties s'accordent quant au caractère exécutoire du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 mars 2016 devenu définitif, en ce qu'il condamne M [J] au paiement d'une prestation compensatoire, s'agissant d'une dette alimentaire, dont le caractère exécutoire n'a pas été suspendu par la procédure de surendettement déclarée recevable au bénéfice de ce dernier.
Il revient dès lors au juge de l'exécution, saisi d'une demande de saisie des rémunérations en exécution d'un titre exécutoire de s'assurer du caractère liquide et exigible de la créance constatée par ce titre. Le juge d'instance investi des pouvoirs du juge de l'exécution a compétence pour rechercher si le débiteur justifie des causes d'extinction de son obligation et donc de vérifier le montant du solde impayé.
Il convient de constater que Mme [M] confirme non seulement le paiement à son profit par M [J] de la somme de 32.750 euros au titre de la prestation compensatoire mais aussi de la somme de 11.250 euros libellé « presta + prêt + pension + colos », comme mentionné sur le relevé bancaire de janvier 2020 versé au débat par l'appelant en cause d'appel.
Mme [M] conteste que ce virement ait été effectué au titre de la prestation compensatoire due par la partie adverse à hauteur de la somme de 7.900 euros, mais n'explique pas à quel titre ce versement a été effectué à son bénéfice, alors qu'il est intitulé « presta ». Il s'en déduit que M [J] rapporte la preuve du versement de cette somme en janvier 2020, en paiement de la prestation compensatoire.
Par conséquent, M [J] justifie non seulement du versement de 32.750 euros mais aussi de 7.900 euros à la date de la requête de la partie adverse. La somme totale de 40.650 euros et non pas celle de 32.750 euros devra dès lors venir en déduction, comme retenu à tort par le premier juge.
Sur la mise en place de la saisie des rémunérations
L'appelant conteste le principe de la saisie des rémunérations susvisée et en sollicite la mainlevée au motif qu'elle a pour lui des conséquences financières graves.
Il propose de s'acquitter suite à la mainlevée du solde impayé de la prestation par le versement de la somme mensuelle de 3.000 euros et précise que la partie adverse avait accepté cette proposition en juillet 2022.
Il explique que compte tenu de la somme mensuellement retenue suite à la mise en place de la saisie des rémunérations contestée, il ne peut désormais plus faire face à ses charges courantes, y compris le montant de la pension alimentaire dont il est redevable pour les 4 enfants communs. Il précise que son père a été dans l'obligation de l'aider à payer son loyer et que suite à des incidents de paiement sur ces deux comptes bancaires, il ne dispose plus à ce jour de moyens de paiement.
Mme [M] répond que la partie adverse ne justifie pas des difficultés économiques prétendues et qu'elle n'a jamais donné son accord quant au paiement de la somme mensuelle de 3.000 euros.
Il convient de relever, comme rappelé à juste titre par l'appelant, qu' il résulte de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail et l'article R 3252-1 du même code susvisé, le créancier munit d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunérations par un employeur à son débiteur.
Comme préalablement énoncé, force est de constater que Mme [M], munie d'un titre exécutoire en ce qu'il constate une créance liquide et exigible au titre de la prestation compensatoire due par M [J], à hauteur de la somme en principal de 99.350 euros, peut dès lors faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunérations par l'employeur de ce dernier, dans la limite mensuelle de la quotité saisissable.
Cependant, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de M [J] et de l'autoriser à verser la prestation compensatoire par 23 versements mensuels de 3.000 euros par mois, le 24 et dernier devant solder le dette en principal, intérêts et frais, et ce de façon à permettre à l'appelant de faire face au paiement de la pension alimentaire mensuelle pour les trois enfants communs.
La saisie des rémunérations sera suspendue pendant le cours de ces délais et ordonner en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité.
Le jugement contesté sera infirmé quant au quantum du principal de la créance cause de la saisie en principal, la somme de 40.650 euros devant venir en déduction au titre des versements par voie d'infirmation.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque et chaque partie devra supporter la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il ordonne la saisie des rémunérations à l'encontre de M [J] à hauteur de la somme totale de 107.950,95 euros ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la saisie des rémunérations de M [Y] [J] au profit de Mme [L] [M] :
En principal : 140.000 euros
Frais : 700,95 euros
Déduction des acomptes : 40.650 euros
Total de : 100.050,95 euros
Renvoie le créancier devant le service des rémunérations compétent pour la mise en place de la mesure au vu du présent arrêt ;
Accorde à M [Y] [J] des délais de paiement de 24 mois pour le paiement de la prestation compensatoire, l'autorise à la payer par 23 mensualités de 3.000 euros, la 24° et dernière devant solder la dette en principal, frais et intérêts ;
Suspend la saisie des rémunérations pendant le cours de ces délais ;
Ordonne la saisie en cas de défaut de paiement d'une mensualité à son échéance ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Mme RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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