Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 10]
Chambre Civile
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
(n° 25/45, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00079 - N° Portalis 4XYA-V-B7I-I6I
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 28 Juin 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de MAMOUDZOU - RG n° 21/03626
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MAMOUDZOU
Madame L'AVOCATE GENERALE PRES LA CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 10]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
INTIME
Monsieur [E] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Maître Nadjim AHAMADA, avocat au barreau de Mayotte
DÉBATS
En application des articles 804 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, devant M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de Chambre
Mme Nathalie MALARDEL, conseillère, rédactrice de l'arrêt,
M. Olivier NOEL, Président de Chambre
qui en ont délibéré
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition à l'audience du 02 décembre 2025 ;
Greffier : lors des débats Mme Valérie BERREGARD, et lors du prononcé Mme Coralie GARNIER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Madame Coralie GARNIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [G] a souscrit le 20 octobre 2020 devant le préfet de Mayotte une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13-2 du code civil.
Par décision du 10 mai 2021, le ministre de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif de l'existence d'une discordance entre la mention de la date de naissance de la mère du requérant avec celle figurant sur son acte de naissance.
Par acte en date du 18 octobre 2021, M. [E] [G] a assigné le procureur de la République du tribunal judiciaire de Mamoudzou afin de voir ordonner l'enregistrement de la déclaration souscrite le 20 octobre 2020 aux motifs que sa soeur est française, qu'il a été scolarisé à Mayotte depuis l'âge de 6 ans et qu'il continue d'y résider.
Par un jugement en date du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a débouté le ministère public de l'ensemble de ses demandes, ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 20 octobre 2020 par M. [E] [G] et condamné le trésor public aux dépens de l'instance.
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Mamoudzou a formé appel de cette décision les 1er août 2024 et 14 août 2024.
M. [E] [G] a constitué avocat dans les dossiers 24/00079 et 24/00084, mais n'a pas conclu.
Des ordonnances de clôture ont été prononcées le 20 mai 2025 dans les deux dossiers.
Il convient de joindre les procédures 24/00079 et 24/00084 sous le numéro 24/00079 pour une meilleure administration de la justice.
PRETENTIONS DES PARTIES
La procédure 24/00079
Dans ses dernières conclusions du 29 octobre 2024, le ministère public demande à la cour de :
-dire la procédure régulière au sens de l'article 1040 du code de procédure civile,
-infirmer le jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Mamoudzou en ce qu'il a débouté le ministère public de l'ensemble de ses demandes au fond, ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 20 octobre 2020 devant le préfet de Mayotte par M. [E] [G], né le 8 octobre 1996 à Harembo-Anjouan-Comores et condamné le trésor public aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau
-juger que M. [F] [G], se disant né le 8 octobre 1996 à [Localité 8] (Comores), n'est pas de nationalité française ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- condamner M. [E] [G] aux entiers dépens.
La procédure 24/00084
Dans ses dernières conclusions du 29 octobre 2024, le ministère public demande à la cour de :
-dire la procédure régulière au sens de l'article 1040 du code de procédure civile,
-infirmer le jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Mamoudzou en ce qu'il a débouté le ministère public de l'ensemble de ses demandes au fond, ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 20 octobre 2020 devant le préfet de Mayotte par M. [E] [G], né le 8 octobre 1996 à Harembo-Anjouan-Comores et condamné le trésor public aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau
-juger que M. [F] [G], se disant né le 8 octobre 1996 à [Localité 8] (Comores), n'est pas de nationalité française ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- condamner M. [E] [G] aux entiers dépens.
MOTIFS
Selon l'article 954 in fine, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La cour constate ainsi que M. [G] qui a constitué avocat sans conclure est réputé s'approprier les motifs du jugement déféré.
Sur la recevabilité
Le ministère public qui produit le récépissé de réception de l'acte d'appel du ministère de la justice du 6 septembre 2024, justifie du respect de l'article 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
S'agissant de l'état civil de l'intimé, le ministère public soutient:
- que le requérant ne pouvait se prévaloir d'un acte de naissance rectifié le 22 juin 2021, postérieurement à la date de la souscription de la nationalité, que l'acte d'état civil de M. [G] n'était pas fiable et probant à la date de la déclaration puisque la copie de l'acte de naissance produit mentionne que sa mère [D] [Y] est présumée née en 1972 contrairement à l'année portée sur l'acte de naissance de l'intéressé, soit 1968.
-que la copie d'acte de naissance n'est pas probante pour ne pas avoir été légalisée par l'autorité prévue dans la loi comorienne et ne contient pas les mentions substantielles d'un acte prévu par la loi n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil (Comores).
Selon l'article 30 du code civil : 'la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.'
L'article 21-13-2 du code civil dans sa rédaction en vigueur au jour de la déclaration dispose que 'peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de 6 ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une soeur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.'
Pour souscrire la déclaration prévue à l' article 21-13-2 du code civil, le déclarant doit fournir en application de l'article 17-3 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 les pièces suivantes :
1° Un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés ;
2° Son acte de naissance ;
2° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
3° Tous documents de nature à établir qu'il a fixé sa résidence habituelle en [7] depuis l'âge de six ans ;
4° Tous documents justifiant de sa résidence en [7] à la date de souscription de la déclaration ;
5° Tous documents de nature à rapporter la preuve qu'il a suivi sa scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, notamment des certificats de scolarité ;
6° Les actes de l'état civil établissant le lien de parenté qui le relie au frère ou à la s'ur de nationalité française dont il entend se prévaloir ;
7° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son frère ou sa s'ur a acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil ;
8° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ;
8° bis Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays dans lesquels il a séjourné durant plus de six mois ;
8° ter Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ;
9° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12.
Aux termes de l'article 47 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, 'tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'
Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil (1re Civ., 10 février 2021, n° 19-50.066).
L'acte de l'état civil étranger ne fait foi que s'il a été fait et rédigé dans les formes usitées dans le pays étranger (1re Civ., 15 mai 2019, pourvoi n° 17-50.066)
Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet (1re Civ., 13 avril 2016, n° 15-50.018). Pour satisfaire à cette exigence, les actes doivent être légalisés soit, en France, par le consul du pays où l'acte a été établi, soit, à l'étranger, par le consul de France établi dans ce pays, seules autorités habilitées.
En l'espèce pour justifier de son état civil, M. [E] [G] a produit:
-une photocopie délivrée le 1er septembre 2020 d'un acte de naissance n° 673 des registres de la commune de [Localité 3] pour l'année 2015 mentionnant sa naissance le 8 octobre 1996, acte établi suivant jugement supplétif de naissance n°1275 du 15 juillet 2015 rendu par la justice musulmane de [Localité 5]. Il est écrit que l'enfant est né de [Z] [S], né le 30 septembre 1964 à [Localité 9], tailleur et de [D] [Y], née vers 1968 à [Localité 9], cultivatrice.
-une copie d'un jugement supplétif de naissance n°1275 du 15 juillet 2015 rendu par la justice musulmane de [Localité 5] aux termes duquel il est mentionné que l'enfant est né de [Z] [S], né le 30 septembre 1964 à [Localité 9], tailleur et de [D] [Y], née vers 1972 à [Localité 9], cultivatrice.
-une copie d'une ordonnance sur requête n°1035/2020 portant rectification d'un acte de naissance qui ordonne la rectification de l'acte de naissance n°673 du 1er septembre 2015 en ce que son titulaire se nomme [G] [E], fils de [D] [Y], née vers 1968 au lieu de vers 1972,
-une copie de l'acte de naissance n°673 de [E] [G], délivrée le 20 décembre 2022.
Si la copie de l'acte n°673 délivrée le 20 décembre 2022 remplie les conditions de légalisation comme portant mention de légalisation conforme apposée par l'ambassadeur des Comores en France contrairement aux deux premiers actes délivrés par le ministère des affaires étrangères, autorité incompétente, il ne comporte pas l'heure de naissance de l'enfant ni l'heure à laquelle l'acte a été dressé sur les registres de la commune, mentions essentielles prescrites par les articles 33 et 16 de la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil.
Par ailleurs, deux copies du jugement supplétif de naissance n°1275 (pièce 8 et 12 de l'appelant) ont été produites. La première ne comporte pas de mention de légalisation et figure sur la seconde (simple photocopie) la mention illisible du nom de la greffière qui a délivré la copie, ce qui ne peut permettre de s'assurer de la conformité de la légalisation par l'ambassadeur des Comores en France.
Enfin, la copie de l'ordonnance portant rectification de l'acte de naissance ne comporte aucune mention de légalisation, ne figure pas sur cette décision la date à laquelle elle a été rendue et il n'est pas fait mention de ce que le ministère public a été appelé aux débats en violation de l'article 65 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984.
Alors que l'identité du déclarant doit être certaine, l'acte d'état civil produit par M. [E] [G] ne fait pas foi au regard des nombreuses irrégularités retenues par la cour (non-respect des exigences de légalisation, non-respect de la loi comorienne sur l'état civil) qui l'affecte.
Le tribunal qui avait lui-même relevé que l'ordonnance rectificative contrevenait aux dispositions de l'article 47 du code civil en ce qu'elle n'était ni datée ni légalisée, qu'il était fait mention d'une rectification d'un jugement au lieu d'une ordonnance, qu'il existait de nombreuses coquilles, que la requête en rectification n'avait pas été transmise au procureur (art 65 loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984) qu'il n'existait pas de mention de l'ordonnance rectificative dans l'acte de naissance (article 68 loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984)) ne pouvait faire droit à la requête de M. [G] au motif que ces irrégularités ne rendent pas totalement incertaine l'identité de M. [E] [G], mais devait tirer les conséquences légales de ses constatations.
Dès lors, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et confirmé le refus d'enregistrement de la nationalité souscrite le 20 octobre 2020 par M. [E] [G] se disant né le 8 octobre 1996 à [Localité 8] (Comores). Il sera déclaré que l'intimé n'est pas de nationalité française.
Mention de la perte de la nationalité française sera portée, en marge de l'acte de naissance conformément à l'article 28 du code civil.
M. [E] [G] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la jonction de la procédure n° 24/00084 à la procédure n° 24/00079,
Déclare la procédure régulière au sens de l'article 1040 du code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
Déclare que M. [F] [G], se disant né le 8 octobre 1996 à [Localité 8] (Comores), n'est pas de nationalité française,
Ordonne la mention de la perte de la nationalité française prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [E] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le Président
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