Texte intégral
Copie exécutoire : Conseil Droit Défense - Maitre Laurent SIMON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024006197
ENTRE :
Société à responsabilité limitée - EQUATOR [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 314974734
Partie demanderesse : assistée de Nathalie SINAVONG de L'AARPI LMT AVOCATS, Avocat (R169) et comparant par Me Laurent SIMON du Cabinet Conseil Droit Défense, Avocat (P0073)
ET :
1) Société par actions simplifiée - B.R.S.W, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 421596636
2) Société Européenne LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 408774610
Parties défenderesses : assistée de Mes Marine LAROQUE et Anne SULIGA du Cabinet LAROQUE & SULIGA, Avocat (D862) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
EQUATOR [Localité 4] exerce l'activité d'architecture et d'urbanisme ; elle dispose de 26 collaborateurs en 2021.
BRSW exerce l'activité d'expert-comptable.
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE est l'assureur en responsabilité civile professionnelle de BRSW, par contrat n° 528 952.
BRSW est l'expert-comptable de EQUATOR [Localité 4] de longue date.
Par courrier du 2 novembre 2006, la mission de BRSW est élargie à la rédaction des contrats de travail des salariés, à l'établissement des bulletins de salaires et des déclarations sociales correspondantes pour le compte de EQUATOR [Localité 4].
Le 9 février 2007, BRSW adresse un mandat de procéder à la télétransmission des déclarations de charges sociales en lieu et place de EQUATOR [Localité 4].
A partir de 2019, des erreurs sur les bulletins de salaire sont constatées pour une salariée, que EQUATOR [Localité 4] impute à BRSW mais que BRSW conteste partiellement. EQUATOR [Localité 4] soutient que les erreurs ne sont pas limitées à cette seule salariée.
Le 7 avril 2021, EQUATOR [Localité 4] a mis fin à la mission de BRSW. EQUATOR [Localité 4] estime son préjudice à 185 712 €, qu'elle réclame à BRSW et à son assureur LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE.
C'est ainsi que se présente le litige.
La Procédure :
Par acte en date du 19 janvier 2024, EQUATOR [Localité 4] a assigné BRSW et LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE devant le tribunal de commerce de Paris. Ces actes ont été signifiés à personnes habilitées.
Par ses conclusions communes récapitulatives n°3, à l'audience du 9 avril 2025, dans le dernier état de ses prétentions, EQUATOR [Localité 4] demande au tribunal de :
Vu les articles 1135, 1147 et 1315 anciens du code civil, Vu l'article L 124-3 du code des assurances, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
* Condamner BRSW et LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, à payer à EQUATOR [Localité 4] la somme de 185 712 euros à titre de dommages et intérêts pour les manquements contractuels au titre de sa mission d'expert-comptable,
* Condamner BRSW et LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, à payer à EQUATOR [Localité 4] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner BRSW et LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE aux entiers dépens.
Par leurs conclusions récapitulatives n°3, à l'audience du 21 mai 2025, dans le dernier état de leurs prétentions, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE et BRSW demandent au tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
Sur la responsabilité,
Dire et juger que les irrégularités relevées sur les bulletins de salaire entre 2017 et 2020 sont imputables tant à EQUATOR [Localité 4] en sa qualité d'employeur qu'à BRSW;
Par conséquent,
* Dire et juger que la responsabilité cumulée de EQUATOR [Localité 4] et BRSW est engagée au titre des irrégularités des bulletins de salaire ;
Sur l'indemnisation des préjudices allégués,
* Constater l'absence de lien de causalité entre les préjudices allégués par EQUATOR [Localité 4] et les irrégularités imputées à BRSW ;
* Constater l'absence de caractère indemnisable des préjudices allégués par EQUATOR [Localité 4] ;
Par conséquent,
* Débouter EQUATOR [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de BRSW et LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE ;
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de BRSW et LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE au titre des préjudices subis par EQUATOR [Localité 4] s'ils étaient démontrés,
* Dire et juger que EQUATOR [Localité 4] a tiré avantage des irrégularités imputées à BRSW dans l'établissement des bulletins de salaire en réalisant une économie de trésorerie d'un montant de 161 489,61 euros entre 2017 et 2020 ;
* Ordonner la répartition à parts viriles entre EQUATOR [Localité 4] et BRSW de l'indemnisation du préjudice subi par EQUATOR [Localité 4] après déduction de l'avantage tiré par EQUATOR [Localité 4] des irrégularités sur les bulletins de salaire imputée à BRSW d'un montant de 162 489,61 euros entre 2017 et 2020 ;
En tout état de cause,
* Condamner EQUATOR [Localité 4] à payer à BRSW et LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner EQUATOR [Localité 4] aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'écritures échangées et enregistrées en présence d'un huissier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.
A l'audience de mise en état du 8 octobre 2025, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 12 novembre 2025, les parties ne s'y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.
Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes.
A l'audience du 12 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 18 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 465 du code de procédure civile.
Pour soutenir ses prétentions, EQUATOR [Localité 4] fait valoir les moyens suivants :
* La mission confiée à BRSW de gérer les fiches de paye relève d'une obligation de résultat et non de moyen.
* BRSW était soumis à une obligation de conseil, en matière de :
* Respect de la législation en vigueur
* Etablissement des bulletins de salaire.
* BRSW était soumis à un devoir de coopération.
* Les erreurs commises par BRSW ne se sont pas limitées au cas de la salariée Madame [L], mais ont affecté tous les bulletins de salaire édités pour le compte de EQUATOR [Localité 4].
* EQUATOR [Localité 4] a subi un préjudice du fait des erreurs commises par BRSW :
* Des surcoûts internes et externes
* Une perte de dynamique commerciale
Qu'elle justifie pour un montant de 185 712 €.
* EQUATOR [Localité 4] appelle en garantie l'assureur de BRSW, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE.
De leur côté, BRSW et LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE soutiennent que :
* Un expert-comptable ne peut être tenu qu'à une obligation de moyen.
* L'obligation de conseil de l'expert-comptable est limitée par le devoir de coopération de son client.
* Les erreurs commises dans le cas de Madame [L] trouvent leur source dans le coefficient hiérarchique de cette dernière, responsabilité qui incombait à EQUATOR [Localité 4] : la responsabilité doit être partagée.
* Le quantum des préjudices allégués par EQUATOR [Localité 4] est contesté, le lien de causalité entre les préjudices allégués par EQUATOR [Localité 4] et les irrégularités imputées à BRSW n'étant pas démontré.
Sur ce :
1. Sur l'origine des irrégularités sur les bulletins de salaire :
BRSW est l'expert-comptable de EQUATOR [Localité 4] de longue date.
Par courrier du 2 novembre 2006, la mission de BRSW est élargie à la rédaction des contrats de travail des salariés, à l'établissement des bulletins de salaires et des déclarations sociales correspondantes pour le compte de EQUATOR [Localité 4].
EQUATOR [Localité 4] reproche à BRSW de nombreuses irrégularités sur les bulletins de salaire :
* De Madame [B] [L] depuis 2019
* De l'ensemble des autres salariés
Il est à noter que ces irrégularités ont été corrigées par BRSW au fil du temps, aucun dommage n'ayant été supporté par les salariés et les caisses sociales attenantes..
La source des irrégularités réside dans la mauvaise application de la convention collective des architectes modifiée le 17 septembre 2015.
Cette convention définit pour chaque poste :
* Une catégorie de 1 à 4
* Un niveau
* Une fourchette de coefficient
* Une valeur du point d'indice actualisé en €
La combinaison de ces éléments déterminant la rémunération du poste.
La mauvaise application de la nouvelle convention a pu générer des écarts entre les salaires alloués et les salaires conventionnels.
Il n'est pas contesté à l'audience que EQUATOR [Localité 4] avait la responsabilité d'embaucher les salariés, de fixer leur salaire d'embauche, de déterminer leur classification et l'évolution de cette classification.
Cependant, BRSW soutient que EQUATOR [Localité 4] se focalisait sur le salaire d'embauche et comptait sur BRSW pour mettre en conformité ce salaire avec les exigences de la convention collective.
BRSW a réclamé à plusieurs reprises, en vain, à EQUATOR [Localité 4] la fixation des coefficients pour chacun des salariés, ce qui n'a pas permis de respecter les salaires conventionnels.
EQUATOR [Localité 4] a manqué ainsi à son devoir de coopération avec son expert-comptable en ne lui transmettant pas des informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
BRSW reconnait en revanche n'avoir pas informé en temps et en heure EQUATOR [Localité 4] de l'applicabilité de la nouvelle convention de 2015, mais assure avoir régularisé toutes les erreurs sur les bulletins de salaire et vis-à-vis des tiers (Malakoff-Humanis), ce que EQUATOR [Localité 4] confirme à l'audience.
BRSW a manqué ainsi à son obligation de moyen d'appliquer les règles légales et professionnelles en vigueur.
Le tribunal constate que :
* EQUATOR [Localité 4] a manifesté peu d'intérêt pour les contraintes de classification des salariés en application de la nouvelle convention, perturbant ainsi l'exercice de classification et générant des irrégularités,
* BRSW a fait application tardivement de la nouvelle convention des architectes modifiée en 2015, alors qu'elle en avait l'obligation dans le cadre de sa mission, générant également des irrégularités.
Le tribunal dira que la responsabilité des irrégularités sur les bulletins de salaire est partagée entre EQUATOR [Localité 4] et BRSW.
2. Sur le quantum des dommages et intérêts :
L'article L 124-3 du code des assurances permet l'action directe d'un tiers lésé contre l'assureur de l'auteur du dommage. Le tribunal dit que EQUATOR [Localité 4] est légitime à appeler en garantie LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE dans la cause, ce qui n'est pas contesté.
La responsabilité des irrégularités sur les bulletins de salaire étant partagée entre EQUATOR [Localité 4] et BRSW, l'indemnisation du préjudice sera répartie à parts viriles entre EQUATOR [Localité 4] d'une part, BRSW et LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE d'autre part.
EQUATOR [Localité 4] soutient qu'elle a subi un préjudice de 185 712 €.
* 43 321 € de frais de primes, gratifications, maintien de salaire, indemnité de rupture conventionnelle
* 949 € de régularisation avec Malakoff Humanis
* 40 910 € de frais de conseil extérieur
* 11 404 € de frais de traitement interne des erreurs
* 88 127 € de perte de marge sur coûts variables en raison de la perte de dynamisme commercial
BRSW soutient que EQUATOR [Localité 4] a bénéficié d'une économie de trésorerie de 162 489,61 € entre 2017 et 2021, en conséquence des irrégularités sur les bulletins de salaire.
Le tribunal examinera ci-dessous toutes ces demandes.
a) Sur les frais de primes, gratifications, maintien de salaire, indemnité de rupture conventionnelle
Ces frais concernent la gestion des rémunérations des salariés au quotidien de la vie de l'agence, ils leur ont été payés car ils étaient dus et ne constituent pas un préjudice indemnisable. Le tribunal ne retient aucun lien de causalité entre la faute de BRSW et le paiement de ces sommes. Le tribunal écarte ce moyen.
b) Sur la régularisation avec Malakoff Humanis
La somme de 949 € était dû par EQUATOR [Localité 4] à Malakoff Humanis, elle a été réglée sans pénalité de retard ni sanction financière, alors que le paiement a été effectué avec retard ; le tribunal dit qu'il n'y a pas eu de préjudice indemnisable et écarte ce moyen.
c) Sur les frais de conseil extérieur
EQUATOR [Localité 4] a fait appel à des cabinets de conseil et d'expertise pour se faire assister dans les régularisations des bulletins de salaire des salariés pour les années 2017 – 2020. Ces frais sont justifiés pour un montant de 40 910 € ; le tribunal les prend donc en compte dans le calcul du préjudice subi par EQUATOR [Localité 4].
d) Sur les frais de traitement interne des erreurs
Le tribunal ne conteste pas le fait que EQUATOR [Localité 4] a dû consacrer du temps au traitement des irrégularités ; toutefois son évaluation du temps passé semble surévaluée. Le tribunal retiendra 10 jours de travail au lieu de 37 jours, correspondant à une demande de 3 082 € (11 404 € x 10/37).
e) Sur la perte de marge sur coûts variables en raison de la perte de dynamisme commercial
La preuve n'est pas apportée par EQUATOR [Localité 4] que les irrégularités sur le calcul des salaires et les 10 jours de travail retenus pour y remédier, par ailleurs pris en compte dans la décision à intervenir, auraient pu impacter le dynamisme commercial de EQUATOR [Localité 4] et réduire sa marge brute sur coût variable : le tribunal écarte ce moyen.
f) Sur une économie de trésorerie entre 2017 et 2021, en conséquence des irrégularités sur les bulletins de salaire
Le tribunal constate que BRSW ne produit aucune pièce ou développement dans ses conclusions justifiant le calcul du gain tiré de la supposée économie de trésorerie ayant bénéficié à EQUATOR [Localité 4] ; ce moyen est écarté.
En conséquence, le montant retenu du préjudice subi par EQUATOR [Localité 4] s'élève à la somme de 43 992 €.
Le tribunal le répartit à 50 % entre EQUATOR [Localité 4] d'une part et BRSW et LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE d'autre part.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum BRSW et LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE à payer à EQUATOR [Localité 4] la somme de 21 996 €.
3. Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de BRSW et LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE ensemble qui succombent.
4. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l'équité commande, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
* Dit que la responsabilité des irrégularités sur les bulletins de salaire est partagée entre les sociétés EQUATOR [Localité 4] et BRSW ;
* Condamne in solidum les sociétés BRSW et LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE à payer à la société EQUATOR [Localité 4] la somme de 21 996 €.
* Condamne les sociétés BRSW et LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE ensemble aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA ;
* Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Maine.
Délibéré le 19 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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