Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 8 MARS 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00632 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJOU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 Janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section Encadrement - RG n° F18/00224
APPELANTE
SAS [R] prise en la personne de Me [Z] [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS HOLDING ABT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Carine COHEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
PARTIES INTERVENANTES
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constitué, signifié à personne morale le 2 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012, M. [V] a été engagé par la société Holding ABT en qualité de superviseur, moyennant une rémunération mensuelle brute « forfaitaire » de 3 818,16 euros.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2012, avec reprise d'ancienneté au 3 octobre 2006, M. [V] a été engagé par la société Holding ABT en qualité de superviseur, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle nette de 4 000 euros comprenant une indemnité de transport mensuelle de 800 euros et une indemnité repas quotidienne de 8 euros, et ce pour une durée hebdomadaire du travail de 50 heures effectuées selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise.
La société Holding ABT employait habituellement moins de 11 salariés et appliquait la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968.
Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été convoqué, suivant courrier du 5 janvier 2018, à un entretien préalable fixé au 17 janvier 2018, M. [V] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 25 janvier 2018.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [V] a saisi la juridiction prud'homale le 16 février 2018.
Par jugement du 9 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Holding ABT à payer à M. [V], dont la moyenne des derniers salaires s'élève à 4 000 euros, les sommes suivantes :
- 2 351,44 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied outre 235,14 euros à titre de congés payés afférents,
- 12 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 200 euros à titre de congés payés afférents,
- 3 919,15 euros au titre de la prime de treizième mois pour l'année 2017 outre 391,91 euros à titre de congés payés afférents,
- 26 541,64 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 25 999,98 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 2 874 euros à titre de remboursement de la saisie sur salaire pour la réparation de voiture,
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Holding ABT de remettre à M. [V] les documents suivants :
- un bulletin de salaire conforme,
- un certificat de travail rectifié,
- une attestation Pôle Emploi rectifiée,
- un solde de tout compte conforme,
le tout sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du soixantième jour suivant la mise à disposition du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ces astreintes,
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Holding ABT de ses demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile et de remboursement d'acomptes non restitués,
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit en application de I'article R. 1454-28 du code du travail,
- rappelé que l'intérêt légal avec anatocisme (article 1343-2 du Code civil) est applicable à partir de la saisine du conseil pour les demandes de salaires et accessoires de salaires (article 1231-6 du code civil) et à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts (article 1231-7 du code civil),
- condamné la société Holding ABT aux éventuels dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application de I'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 janvier 2020, la société Holding ABT a interjeté appel du jugement (RG n°20/00632).
Par déclaration du 23 janvier 2020, M. [V] a interjeté appel du jugement (RG n°20/00699).
Suivant ordonnance du 15 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 20/00632.
Suivant jugement du 5 janvier 2022, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Holding ABT et désigné la société [R], prise en la personne de Maître [R], en qualité de liquidateur.
La société [R], ès qualités, et l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est ont été régulièrement assignées en intervention forcée par M. [V] suivant actes d'huissier de justice des 2 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2022 et signifiées les 29 mars (société [R]) et 1er avril 2022 (AGS), M. [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé son salaire à 4 000 euros nets, lui a accordé les sommes suivantes, devant désormais être fixées au passif de la liquidation judiciaire :
- 2 351,44 euros à titre de rappels de salaire de mise à pied conservatoire outre 235,14 euros à titre de congés payés y afférents,
- 12 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 200 euros à titre de congés payés y afférents,
- 8 410,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 26 541,64 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 25 999,98 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 2 874 euros au titre de la saisie sur salaire « réparation voiture » prélevée sur le salaire du mois de janvier 2018,
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et a ordonné la remise des documents sociaux (bulletin de salaire, certificat de travail rectifié, attestation pôle emploi rectifiée, solde de tout compte conforme) sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la mise à disposition du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ces astreintes,
- infirmer le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau,
à titre préliminaire,
- dire le licenciement pour faute grave nul,
- fixer au passif de la liquidation de la société Holding ABT les sommes suivantes :
- 26 109,96 euros à titre d'indemnité légale doublée en cas de nullité du licenciement,
- 26 541,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- en tout état de cause, fixer au passif de la liquidation de la société Holding ABT les sommes suivantes :
- 3 457,95 euros à titre de rappels de salaire sur les mois de janvier, février et mars 2017 outre 345,79 euros à titre de congés payés y afférents,
- 13 261,61 euros au titre des heures supplémentaires à 25 % pour l'année 2015 outre 1 326,16 euros au titre des congés payés y afférents,
- 13 925,83 euros au titre des heures supplémentaires à 50 % pour l'année 2015 outre 1 392,58 euros au titre des congés payés y afférents,
- 13 261,61 euros au titre des heures supplémentaires à 25 % pour l'année 2016 outre 1 326,16 euros au titre des congés payés y afférents,
- 13 925,83 euros au titre des heures supplémentaires à 50 % pour l'année 2016 outre 1 392,58 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 315,40 euros au titre des heures supplémentaires à 25 % pour la période de janvier à mars 2017 outre 331,54 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 481,46 euros au titre des heures supplémentaires à 50 % pour la période de janvier à mars 2017 outre 348,14 euros au titre des congés payés y afférents,
- 8 956,14 euros au titre des heures supplémentaires à 25 % pour la période d'avril à novembre 2017 outre 895,61 euros au titre des congés payés y afférents,
- 9 404,73 euros au titre des heures supplémentaires à 50 % pour la période d'avril à novembre 2017 outre 940,47 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 919,15 euros au titre de la prime de 13ème mois pour l'année 2017 outre 391,91 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6 266,20 euros au titre des repos compensateurs dus sur l'année 2015 outre 626,62 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6 266,20 euros au titre des repos compensateurs dus sur l'année 2016 outre 626,62 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6 266,20 euros au titre des repos compensateurs dus sur l'année 2017 outre 626,62 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect du droit au repos compensateur et absence d'information du salarié sur ce droit,
- 626,62 euros au titre des congés payés y afférents,
- 8 000 euros (2 mois de salaire) à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- rendre opposable à l'AGS l'arrêt à intervenir.
L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 novembre 2022.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, il a été procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 octobre 2022 pour permettre au conseil de la société Holding ABT de régulariser ses conclusions suite à la liquidation judiciaire prononcée, la nouvelle date de clôture étant fixée au 15 novembre 2022 et la date des plaidoiries au 16 novembre 2022.
La société [R], ès qualités, a contitué avocat le 14 novembre 2022 mais n'a pas conclu, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est n'ayant pour sa part pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Etant rappelé que le débiteur qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration de ses biens, de sorte que, en vertu de l'article L 641-9 du code de commerce, seul le liquidateur est habilité à poursuivre les instances introduites par le débiteur avant l'ouverture d'une procédure collective, il apparaît que lorsque la procédure de liquidation judiciaire est ouverte au cours de l'instance d'appel, si le liquidateur, régulièrement assigné en intervention forcée et s'étant par ailleurs constitué dans la cadre de l'instance d'appel, ne conclut pas au fond et ne reprend pas les prétentions et moyens développés par la société au soutien de l'appel antérieurement à l'ouverture de la procédure collective (de sorte que le liquidateur ne soutient pas la critique qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré à la cour et est, en l'absence de toute conclusion, réputé s'approprier les motifs du jugement), la cour d'appel, qui n'a, alors, pas à prendre en considération les écritures éventuellement déposées par le débiteur, doit constater que l'appel n'est plus soutenu par le liquidateur et que, n'étant en conséquence plus saisie d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par le débiteur, elle ne peut dans une telle hypothèse que confirmer le jugement sur ces points.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération contractuelle
L'appelant fait valoir que, suite à son accident du travail du 12 janvier 2017, il n'a pas bénéficié de l'intégralité du maintien de salaire auquel il pouvait prétendre au titre des mois de janvier, février et mars 2017.
En application des dispositions de l'article 31 de la convention collective nationale des sociétés financières, pour tout arrêt de travail pour maladie pris en charge par la sécurité sociale, l'employeur doit compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale et de tout organisme de prévoyance auquel il contribue, dans la limite, après 10 ans de présence, d'un plein traitement pendant 3 mois.
Dès lors, compte tenu du montant des indemnités journalières de sécurité sociales perçues dont il est justifié par le salarié (2 314,76 euros pour la période du 13 janvier au 9 février 2017 ainsi que 3 156,36 euros du 10 février au 10 mars 2017), sur la base d'une rémunération mensuelle nette de 4 000 euros et eu égard enfin aux sommes lui ayant effectivement été réglées par l'employeur au titre de la période litigieuse ainsi que cela résulte des bulletins de paie produits et des conclusions du salarié, il apparaît que ce dernier a été intégralement réglé des sommes lui revenant au titre du maintien de salaire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié fait valoir qu'aux termes du dernier contrat de travail signé le 2 janvier 2012, il a été engagé à raison de 50 heures de travail effectif par semaine, que ledit contrat de travail ne prévoit ni convention de forfait ni rémunération forfaitaire et que cela suppose donc que toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale ou conventionnelle doivent être rémunérées, l'employeur s'étant contractuellement engagé à régler 50 heures par semaine, soit 15 heures supplémentaires devant lui être réglées en sus de la rémunération nette mensuelle.
Au vu du dernier contrat de travail liant les parties (signé le 2 janvier 2012 et applicable à compter de cette même date) stipulant que « Monsieur [V] [W] bénéficiera d'une rémunération mensuelle nette de 4 000 euros comprenant une indemnité de transport mensuelle de 800 euros et une indemnité repas quotidienne de 8 euros » (article 4) et que « la durée hebdomadaire de travail de Monsieur [V] [W] est de 50 heures, effectuées selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise » (article 5), outre le fait que le salarié n'était pas soumis à une convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures, il apparaît également que les stipulations précitées ne peuvent pas plus s'analyser comme une convention de forfait de rémunération régulière, en ce que la rémunération au forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et en ce que la convention de forfait doit déterminer le nombre d'heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu'il percevrait en l'absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires, étant relevé de ce dernier chef que les bulletins de paie produits font état d'un salaire de base mensuel de 3 868,73 euros (puis de 3 919,15 euros) pour 151,67 heures, le montant précité n'incluant dès lors pas de majorations pour heures supplémentaires.
Dès lors, étant relevé que la seule mention d'une rémunération mensuelle nette de 4 000 euros pour un horaire de 50 heures par semaine, et ce sans distinction entre le salaire de base et le paiement majoré des heures supplémentaires effectuées dans la limite de 50 heures, ne permet pas à l'employeur de justifier que ledit forfait assure effectivement au salarié une rémunération au moins égale au salaire minimum mensuel, base 35 heures, en vigueur dans l'entreprise pour la catégorie à laquelle appartient le salarié, majorée du paiement de la totalité des heures susceptibles d'être effectuées au-delà de la durée légale dans la limite de l'horaire sur lequel le forfait de salaire est basé, la cour retient qu'en conséquence de cette irrégularité, le salarié est bien fondé à solliciter un rappel de rémunération pour heures supplémentaires calculée selon les modalités de droit commun.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au vu des pièces communiquées par l'appelant et notamment du contrat de travail précité mentionnant une durée contractuelle de travail de 50 heures ainsi que des bulletins de paie afférents à la période litigieuse faisant uniquement état d'un salaire de base mensuel de 3 868,73 euros pour 151,67 heures au titre de la période de janvier 2015 à mars 2017 puis d'un salaire de base mensuel de 3 919,15 euros pour 151,67 heures au titre de la période d'avril à novembre 2017, il apparaît que l'intéressé présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il indique avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réplique, le liquidateur, qui n'a pas conclu dans le cadre de la présente procédure, ne fournit pas d'éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites, la cour retient la réalisation d'heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, ce dernier étant bien fondé à solliciter un rappel de rémunération pour heures supplémentaires calculée selon les modalités de droit commun, et ce au titre des heures supplémentaires effectuées entre 35h et 50h, soit 15 heures supplémentaires dont 8 heures supplémentaires devant être majorées à hauteur de 25 % et 7 heures supplémentaires majorées à hauteur de 50 % en application des dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail dans leurs versions successivement en vigueur au titre de la période litigieuse.
Par conséquent, la cour lui accorde les sommes de 27 187,44 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2015 outre 2 718,74 euros au titre des congés payés y afférents, 27 187,44 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2016 outre 2 718,74 euros au titre des congés payés y afférents et de 25 157,73 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2017 outre 2 515,77 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Le salarié est par ailleurs en droit d'obtenir, compte tenu du dépassement du contingent annuel de 220 heures supplémentaires au titre des années 2015, 2016 et 2017, la somme totale de 17 878,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel outre 1 787,85 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Par ailleurs, au vu des seuls éléments versés aux débats et mises à part ses propres affirmations, le salarié ne justifiant ni du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct de ceux déjà réparés par l'attribution des sommes et indemnités précitées, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires pour non-respect du droit au repos compensateur et absence d'information sur ce droit.
Enfin, la demande supplémentaire de congés payés afférents à hauteur de 626,62 euros formée en cause d'appel, qui n'est pas motivée dans le cadre des conclusions du salarié et qui n'apparaît justifiée ni dans son principe ni dans son quantum, sera rejetée.
Sur la demande de rappel de prime de 13ème mois pour 2017
Le salarié fait valoir que l'employeur a, de façon unilatérale, mis en place un usage qu'il n'a pas dénoncé en versant chaque année aux salariés de la société un salaire qu'il a intitulé « prime de 13ème mois ».
Au vu des différents bulletins de paie versés aux débats au titre des années 2014, 2015 et 2016, le salarié apparaissant avoir perçu chaque année une prime expressément intitulée par l'employeur « prime de 13ème mois », versée en 1 ou 2 fois, et correspondant effectivement à un mois de salaire, l'intéressé établissant qu'au moins un autre salarié percevait également une telle prime, la cour relève que lesdites primes présentent un caractère de constance, de généralité et de fixité permettant d'en déduire l'existence d'un usage dont la dénonciation régulière n'est pas justifiée et qui ne pouvait dès lors être unilatéralement supprimé par l'employeur au titre de l'année 2017.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 3 919,15 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois pour 2017 outre 391,91 euros au titre des congés payés y afférents, sauf à préciser que lesdites sommes sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société en application de l'article L. 622-7 du code du commerce.
Sur l'obligation de sécurité
Le salarié fait valoir qu'en sollicitant qu'il continue à déposer les chèques et espèces en banque alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une agression physique dans ce cadre, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il résulte de l'article L. 4121-2 du même code que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Concernant la période postérieure à l'accident du travail du 12 janvier 2017, au cours duquel le salarié a été physiquement agressé par plusieurs individus qui se sont emparés de la recette du magasin qu'il devait aller déposer en banque, la cour relève que l'intéressé a fait l'objet d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail le 12 avril 2017, le médecin du travail l'ayant déclaré « apte à la reprise » sans faire état d'aucune contre-indication ou préconisation particulière au titre de son retour dans l'entreprise.
Dès lors, en l'absence de proposition par le médecin du travail de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur, il apparaît que l'employeur n'était en conséquence pas tenu de mettre en place des mesures spécifiques d'organisation du travail relativement au dépôt des chèques et espèces en banque.
Par conséquent, l'employeur apparaissant ainsi avoir pris les différentes mesures nécessaires prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité de son salarié et protéger sa santé physique et mentale, aucun manquement à son obligation de sécurité ne pouvant ainsi être retenu en l'espèce, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement
Le salarié fait valoir qu'il a été victime d'un accident du travail consécutivement à une agression survenue le 12 janvier 2017 puis d'une rechute à compter du 8 janvier 2018 et que dès lors, il bénéficiait d'une protection légale qui ne permettait pas à son employeur de procéder à son licenciement, le licenciement intervenu pendant cette période de protection légale étant donc nul et non avenu.
Selon l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie, l'article L. 1226-9 du code du travail disposant qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance desdites dispositions étant nulle en application de l'article L. 1226-13.
En application de ces dispositions, il est établi que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident, cette connaissance s'appréciant à la date de la notification du licenciement et qu'il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, celles-ci ne permettant pas d'établir que le salarié a bien adressé à son employeur ses arrêts de travail pour rechute d'accident du travail à compter du 8 janvier 2018 (ni le courrier d'envoi du 9 janvier 2018 ni l'avis de réception y afférent n'étant produits), et ce alors qu'il apparaît que l'intéressé n'a fait parvenir à l'assurance maladie un document faisant mention de l'existence d'une rechute (imputable à l'accident du travail du 12 janvier 2017) que le 16 janvier 2018, que l'employeur n'a été informé par l'assurance maladie de l'existence d'une instruction concernant le caractère professionnel de cette lésion que le 9 février 2018 et que la notification de prise en charge de la rechute du 8 janvier n'est intervenue que le 21 mars 2018, la cour estime, comme l'ont justement retenu les premiers juges, qu'à la date du licenciement, soit le 25 janvier 2018, l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'accident.
Dès lors, les dispositions précitées des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail n'étant pas applicables aux faits litigieux, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes afférentes à la nullité du licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement et les conséquences financières de la rupture
Compte tenu des développements précédents afférents à l'étendue de la saisine de la cour, l'appel n'étant plus soutenu par le liquidateur et la cour n'étant en conséquence plus saisie d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par la société, la cour ne pouvant dans une telle hypothèse que confirmer le jugement sur ces différents points, il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des derniers salaires à 4 000 euros et condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 2 351,44 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied outre 235,14 euros à titre de congés payés afférents, 12 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 200 euros à titre de congés payés afférents, 26 541,64 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 25 999,98 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, sauf à préciser que lesdites sommes sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société en application de l'article L. 622-7 du code du commerce.
S'agissant cependant de la demande du salarié relative au paiement de la somme de 8 410,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, ce dernier demandant expressément à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui accordé cette somme alors qu'il résulte des termes du jugement, tant dans ses motifs que dans son dispositif, que l'intéressé a été débouté de ce chef de demande, étant rappelé que la cour ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, il convient, en l'absence de toute demande d'infirmation formée à ce titre, de confirmer également le jugement du chef litigieux, mais en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux développements précédents sur l'étendue de la saisine de la cour, il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes de 2 874 euros à titre de remboursement de la saisie sur salaire pour la réparation de voiture et de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que lesdites sommes sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société en application de l'article L. 622-7 du code du commerce, le jugement devant également être confirmé en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme, d'un certificat de travail rectifié, d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et d'un solde de tout compte conforme, le tout sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du soixantième jour suivant la mise à disposition du jugement, le conseil s'étant réservé le droit de liquider l'astreinte.
Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail, les créances du salarié seront garanties par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, il sera rappelé que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Enfin, il convient de fixer les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes de rappel de rémunération pour heures supplémentaires et de congés payés afférents ainsi que de ses demandes d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ;
Confirme le jugement pour le surplus sauf à préciser que les sommes accordées sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Holding ABT ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Holding ABT aux sommes suivantes :
- 27 187,44 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2015 outre 2 718,74 euros au titre des congés payés y afférents,
- 27 187,44 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2016 outre 2 718,74 euros au titre des congés payés y afférents,
- 25 157,73 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2017 outre 2 515,77 euros au titre des congés payés y afférents,
- 17 878,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel au titre des années 2015, 2016 et 2017 outre 1 787,85 euros au titre des congés payés y afférents ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Dit que les créances de M. [V] seront garanties par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
Déboute M. [V] du surplus de ses demandes ;
Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Holding ABT.
LE GREFFIER LE PRESIDENT