Texte intégral
ARRÊT N°315
N° RG 21/03190
N° Portalis DBV5-V-B7F-GM2S
[R] [C]
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[O]
[D]
[I]
S.A. ALLIANZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 MAI 2022
Décision déférée à la Cour :Ordonnance de référé du 29 septembre 2021 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTS :
Monsieur [T] [R] [C]
N° SIRET : 508 144 060
[Adresse 8]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
S.A. MAAF ASSURANCES
N° SIRET : 542 073 580
Chaban
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [O]
né le 21 Mars 1967 à [Localité 9] (86)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [K] [D] épouse [O]
née le 21 Novembre 1966 à SAO ROMAO DO CORONADO (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [F] [I]
N° SIRET : 332 439 017
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant bien que régulièrement assigné
S.A. ALLIANZ
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-VEYRIER- LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat Me Anne-Sophie LAPENE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [O] et Mme [K] [D] épouse [O] ont confié
des travaux d'extension de leur habitation située [Adresse 2] (86) à M. [T] [R] [C], selon devis du 14 juin 2011 et factures supplémentaires des 8 août 2011 et 20 mars 2012 et à M. [F] [I] pour la partie charpente et couverture selon factures des 23 décembre 2011 et 28 février 2012.
A leur demande une expertise d'assurance, au contradictoire de M. [R]
[C] et de la MAAF, son assureur décennal, a été réalisée le 9 septembre 2020.
Par actes d'huissiers des 6 et 7 juillet 2021 M. [Y] [O] et Mme
[K] [D] épouse [O] ont fait assigner la SA MAAF ASSURANCES, M. [T] [R] [C], la SA ALLIANZ IARD et M. [F] [I] en référé devant le président du tribunal judiciaire de POITIERS en sollicitant d'ordonner une expertise selon mission fixée au dispositif de leur assignation.
Ils exposaient que selon l'expert amiable les diverses fissurations sont liées au tassement différentiel de la terrasse avant construite par M. [R] [C] sur laquelle reposent les poteaux de l'auvent construit par M. [I] et qu'il importe qu'une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile pour qu'il soit ensuite statué sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
La SA MAAF ASSURANCES et M. [T] [R] [C] indiquaient qu'ils s'en remettaient à la justice quant à l'organisation d'une mesure d'expertise sous les protestations et réserves les plus expresses mais faisaient valoir et sollicitaient que la mission soit limitée aux désordres dénoncés dans l'assignation et complétée quant aux causes et la nature des désordres constatés.
La SA ALLIANZ IARD et M. [F] [I] n'ont pas constitué avocat devant le juge des référés.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 29/09/2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit:
'Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d'expertise à l'égard de la SA ALLIANZ IARD et de M. [F] [I] ;
Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire de M. [T] [R] [C] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES et désignons pour y procéder M. [M] [V], et en cas de refus de mission M. [G] [A], avec mission habituelle.
(Il n'y a pas lieu de reproduire ici les termes de cette mission tels qu'indiqués dans l'ordonnance entreprise).
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons M. [Y] [O] et Mme [K] [D] épouse [O] aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- au regard de l'expertise amiable l'immeuble litigieux présente des désordres de fissuration du carrelage, de tassement du dallage et de fissurations sur les murs et un litige oppose les demandeurs à M. [T] [R] [C], chargé des travaux de maçonnerie, et son assureur la SA MAAF ASSURANCES . Dès lors, il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige à leur égard
- tel n'est pas le cas par contre de M. [F] [I], chargé uniquement de la couverture, sans lien démontré ou allégué avec les désordres sauf le fait que les poteaux de l'auvent soient posés sur la terrasse, à l'égard de qui aucune réclamation n'a été formée et qui n'était pas partie à l'expertise amiable. Il n'est pas démontré par ailleurs que la SA ALLIANZ IARD soit son assureur en l'absence de toute pièce le démontrant, la mention portée par l'expert d'assurance dans l'expertise à laquelle ils n'étaient pas parties étant insuffisante à en rapporter la preuve.
Une expertise sera donc ordonnée au seul contradictoire de M. [T] [R] [C] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES.
LA COUR
Vu l'appel en date du 08/11/2021 interjeté par M. [T] [R] [C] et la société SA MAAF ASSURANCES
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31/01/2022, M. [T] [R] [C] et la société SA MAAF ASSURANCES ont présenté les demandes suivantes :
'Par application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile
Déclarer recevable et bien fondé l'appel régularisé par la société MAAF ASSURANCES et M. [R] [C] le 8 novembre 2021
Réformer l'ordonnance rendue par M. le Président du tribunal judiciaire de POITIERS le 29 septembre 2021 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise dirigée à l'encontre de la société ALLIANZ et de M. [F] [I] et mis hors de cause ces derniers.
Et statuant à nouveau :
Ordonner que la mesure d'expertise confiée à M. [V] se déroule au contradictoire de M. [I] et de la société ALLIANZ.
Déclarer les opérations d'expertise confiées à M. [V] soient rendues communes et opposables à la société ALLIANZ et à M. [I].
Rejeter la demande de mise hors de cause formée par la société ALLIANZ.
Rejeter la demande de la société ALLIANZ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Réserver les dépens en fin de cause'.
A l'appui de leurs prétentions, M. [T] [R] [C] et la société SA MAAF ASSURANCES soutiennent notamment que :
- en l'espèce, M. [I] est intervenu postérieurement à M. [R] [C] pour réaliser un auvent.
La demande d'expertise porte sur un phénomène de fissuration et la nécessité d'étayer l'auvent : 'M. et Mme [O] ont constaté diverses fissurations sur les ouvrages de maçonnerie construits par M. [R] [C] au point de devoir étayer l'auvent construit par M. [I]'.
- si le Cabinet ELEX estime que la nécessité d'étayer l'auvent serait liée à un tassement différentiel du dallage, il convient de préciser que les poteaux sont simplement posés sur la terrasse, aucune fondation n'ayant été réalisée par M. [I].
- M. [R] [C] n'a jamais été informé du projet de M. et Mme [O] de faire construire un auvent surplombant la terrasse, mais de plus, il appartenait à M. [I] de réaliser les fondations nécessaires à la pérennité de son ouvrage.
- L'expert judiciaire qui a débuté ses opérations en vertu de l'exécution provisoire de l'ordonnance qui l'a commis a confirmé dans sa note n°1 que : 'le charpentier (M. [I]) est concerné par la réalisation de la charpente posée sur la dalle béton par des poteaux directement sur celle-ci et sans plots de fondation. A ce stade nous considérons que le poids de la charpente a participé aux désordres constatés lors de notre visite'.
- enfin, il convient de préciser que M. [I] a facturé ses prestations les 23 décembre 2011 et 28 février 2012 et le délai de garantie décennale arrive à expiration.
- l'organisation d'une mesure d'expertise au contradictoire de M. [I] est justifiée par l'existence d'un motif légitime.
- le rapport d'expertise amiable établi par le cabinet ELEX mentionne le numéro de la police d'assurance et la société ALLIANZ a diffusé un dire faisant part à l'expert judiciaire de son intervention et mentionnant : ' Allianz (Assuré [F] [I]/ [O])'.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 06/01/2022, M. [Y] [O] et Mme [K] [D] épouse [O] présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 145, 202, 696, 699 et 700 du code de procédure civile
Réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 29 septembre 2021 en tant qu'elle rejette la demande d'expertise à l'égard de M. [I] et de la société ALLIANZ IARD
Statuant à nouveau,
Ordonner l'expertise au contradictoire de M. [I] et de la société ALLIANZ IARD
Débouter la société ALLIANZ TARD de l'ensemble de ses conclusions
Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à M. et Mme [O] la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles
Condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de Maître Carl Gendreau dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile'.
A l'appui de leurs prétentions, M. [Y] [O] et Mme [K] [D] épouse [O] soutiennent notamment que :
- selon l'expert amiable, les diverses fissurations litigieuses sont liées au "tassement différentiel du dallage" de la terrasse construite par M. [R] [C] "sur lequel reposent les poteaux de l'extension de charpente" de l'auvent construit par M. [I].
- il est légitime de savoir si ces "poteaux", qui de surcroît ont simplement été posés sur la terrasse sans aucune fondation, sont la cause de tout ou partie de ce "tassement différentiel" et si ce "tassement différentiel" est la cause de tout ou partie des diverses fissurations litigieuses.
- l'expert judiciaire a indiqué que M. [I] est concerné par la réalisation de la charpente posée sur la dalle béton.
- la société ALLIANZ IARD a elle-même admis dans son dire n° 1 du 11 octobre 2021 que "M. [F] [I]" était son "assuré" et ne nie pas expressément dans ses conclusions être l'assureur" décennal de M. [I].
- l'expertise doit se dérouler au contradictoire de M. [I] et de la société ALLIANZ.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/02/2022, la société SA ALLIANZ IARD a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 145 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise dirigée à l'encontre de la société ALLIANZ et de M. [F] [I].
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ,
Condamner M. [R] [C] et sa compagnie d'assurance, la MAAF, à payer à la société ALLIANZ la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société SA ALLIANZ IARD soutient notamment que :
- l'intervention de M. [I] est parfaitement étrangère aux désordres allégués.
- aucune réclamation n'a été formée à l'encontre de M. [I] qui n'a jamais participé aux opérations d'expertise amiable.
- l'expert missionné par la compagnie d'assurance des requérants ne retient pas la responsabilité de M. [I].
- aucun des éléments versés aux débats ne permet de justifier que la société ALLIANZ serait l'assureur de M. [I].
- le dire n°1 adressé à l'expert judiciaire, porte les références « ALLIANZ (Assuré [F] [I]) / [O] mais cet élément ne saurait être de nature à justifier de la qualité d'assureur d'ALLIANZ qui n'était ni présente ni représentée lors de l'audience des référés.
- il en résulte qu'il n'existe aucun motif légitime à ce que les opérations d'expertise à intervenir se déroulent au contradictoire de la société ALLIANZ.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
M. [F] [I], régulièrement intimé, n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14/02/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande tendant à voir les opérations d'expertise commune et opposables à M. [F] [I] et à la société SA ALLIANZ IARD :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une 'mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'.
Alors qu'il est saisi en dehors de tout procès, d'une mesure in futurum, il n'appartient pas au juge des référé, dans le cadre d'une demande d'extension d'opérations d'expertise, d'apprécier la recevabilité d'une action en justice qui n'est pas engagée ni la nature des responsabilités en cause.
En l'espèce, il est constant que M. [I] est intervenu sur le chantier pour la partie charpente et couverture, selon factures des 23 décembre 2011 et 28 février 2012.
S'agissant des désordres constatés, les maîtres de l'ouvrage soutiennent l'intérêt de sa présence ainsi que celle de son assureur aux opérations d'expertise judiciaire.
L'expert judiciaire qui a débuté sa mission a indiqué dans sa note n°1 que : 'le charpentier (M. [I]) est concerné par la réalisation de la charpente posée sur la dalle béton par des poteaux directement sur celle-ci et sans plots de fondation. A ce stade nous considérons que le poids de la charpente a participé aux désordres constatés lors de notre visite'.
Il existe au regard de ces premières constations un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertises soient réalisées au contradictoire de M. [I] qui n'a pas constitué avocat en cause d'appel, et de son assureur.
Sur ce point, la société SA ALLIANZ qui n'avait pas comparu devant le premier juge, soutient que l'intervention de M. [I] serait parfaitement étrangère aux désordres allégués.
Alors que l'intérêt de la mesure d'expertise est d'établir l'existence de désordres et les éventuelles responsabilités en terme de causalité, l'intervention de la société SA ALLIANZ à la procédure est légitime dès lors qu'elle est d'ores et déjà intervenue volontairement aux opérations d'expertise, par la communication d'un dire n°1 en date du 11 octobre 2021 ou elle se présentait sous la mention suivante : 'Allianz (Assuré [F] [I]/ [O])'.
Au surplus, le rapport d'expertise amiable établi par le Cabinet ELEX mentionne le numéro de la police d'assurance ALLIANZ de M. [I], soit le numéro 483117563.
La demande formée par M. [T] [R] [C] et la société SA MAAF ASSURANCES d'extension des opérations d'expertise est justifiée, avant tout procès, par leur intérêt légitime à attraire à l'expertise les intervenants à l'acte de construire.
Il n'est pas d'ores-et-déjà démontré avec l'évidence requise en référé qu'une éventuelle action en responsabilité exercée à l'encontre de M. [F] [I] garanti par la société SA ALLIANZ IARD serait manifestement vouée à l'échec en raison d'un obstacle de droit ou de fait manifeste à son admission.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de M. [F] [I] et de la société SA ALLIANZ IARD.
Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Carl GENDREAU, avocat.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SA ALLIANZ IARD à payer à M. [Y] [O] et Mme [K] [D] épouse [O] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a :
- rejeté la demande d'expertise à l'égard de la SA ALLIANZ IARD et de M. [F] [I].
Statuant à nouveau,
DIT que les opération d'expertise confiées à M. [M] [V], et en cas de refus de mission M. [G] [A], à la demande M. [Y] [O] et Mme [K] [D] épouse [O], seront communes et opposables à M. [F] [I] et à la société SA ALLIANZ IARD.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SA ALLIANZ IARD à payer à M. [Y] [O] et Mme [K] [D] épouse [O] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE in solidum M. [F] [I] et la société SA ALLIANZ IARD aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Carl GENDREAU, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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