Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01391 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZ26
Jugement du 27 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01391 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZ26
N° de MINUTE : 24/00460
DEMANDEUR
Madame [O] [W]
née le 20 Novembre 1960 à [Localité 5] - ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0343
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Aurélie ARNAUD, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [W], qui exerce la profession de sage femme, d’une part, au sein de la clinique [7] du 16 mai 1998 jusqu’au 28 juin 2022, d’autre part, au sein du groupe [8] depuis 2011, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 8 juin 2021.
Le certificat médical initial joint à sa demande, établi le 15 mai 2021, mentionne une “tendinite épaule droite”.
Après enquête, la CPAM a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), les conditions permettant de prendre en charge directement la maladie n’étant pas remplies.
Le 31 mars 2022, le CRRMP d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Conformément à cet avis, par décision du 8 avril 2022, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [O] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis par requête reçue le 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
Par jugement du 8 février 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bourgogne Franche Comté aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [O] [W].
L’avis du CRRMP a été rendu le 26 septembre 2023, reçu au greffe le 12 octobre 2023 et notifié aux parties par lettre du 13 octobre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 3, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [O] [W] , représentée par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et de condamner la CPAM à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de désigner un nouveau CRRMP.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’il existe un lien direct entre sa maladie et la profession de sage-femme qu’elle exerce depuis 25 ans.
Elle conteste l’avis du CRRMP de Bourgogne Franche Comté lequel n’est pas motivé et ne tient pas compte des nombreuses attestations produites.
Par observations soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge conformément aux avis rendus par les deux comités.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[...]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.”
En l’espèce, la maladie déclarée est une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, maladie inscrite au tableau n° 57.
Le tableau prévoit les conditions de prise en charge suivante :
- délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
- liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Après instruction, la caisse a transmis le dossier au CRRMP en raison du non-respect de la liste limitative des travaux.
L’avis du CRRMP d’Ile-de-France du 31 mars 2022 est formulé ainsi : “l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel de l’assurée et la pathologie déclarée par certificat médical du 10/05/2021”.
Au terme de son avis du 26 septembre 2023, le CRRMP de Bourgogne Franche Comté “estime : - que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique (en terme d’effort contre résistance, d’amplitude et de répétitivité) pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6ème alinéa pour “tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” chez une droitière [...],
- qu’il n’apparaît pas d’argument opposable aux conclusions du CRRMP d’Ile de France du 31 mars 2022,
- et par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par Madame [W] [O] le 24/08/2021, sur la foi du certificat médical initial daté du 10/05/2021 (CMI mentionnant l’existence d’un syndrome du canal carpien droit sans évocation de la pathologie concernant l’épaule droite et instruite ce jour) et son travail,
- ainsi la maladie déclarée par Madame [W] [O] n’est pas directement causée par le travail habituel de cette dernière.”
Le tribunal n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la salariée exerce la profession de sage-femme, depuis 1998 comme vacataire à la clinique [7] jusqu’en 2022, d’une part, et au sein du groupe [8] depuis 2011, en contrat à durée indéterminée à l’hôpital privé [6] depuis août 2015, d’autre part.
Les questionnaires complétés par les employeurs indiquent qu’elle est amenée à exercer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° ou 60° sans soutien mais moins d’une heure par jour. La clinique [7] ne précise pas les travaux concernés. Le groupe [8] indique au titre des travaux avec bras décollé d’au moins 60° : “lorsque la salariée change le nouveau né” et pour l’angle d’au moins 90° : “lorsque la salariée doit suspendre les poches de perfusion”.
La salariée a indiqué qu’elle effectuait également ce type de mouvements, pendant les accouchements pour mettre en place les étriers et sortir le bébé, pour maintenir les patientes pendant la pose de la péridurale, pour mettre le nouveau né sur la table, pour maintenir les valves et pour faire les transferts des patientes du brancard vers les fauteuils ou les lits.
Au terme de l’enquête, il est donc retenu que la salariée réalise les travaux visés au tableau mais moins de deux heures par jour en cumulé.
Mme [W] produit plusieurs attestations de collègues qui indiquent qu’outre les perfusions, elles sont également amenées à récupérer du matériel ou des médicaments dans des armoires hautes, que le moment de l’accouchement impose également à la sage femme ce type de mouvement, que la nuit, elles ne bénéficient pas de l’aide des brancardiers.
Par ailleurs, Mme [W], outre son emploi à temps plein à l’hôpital privé [6], réalisait régulièrement des vacations pour la clinique [7]. Son temps de travail mensuel était donc allongé en conséquence. En outre, il résulte tant de son planning que de ses bulletins de salaire versés au débat que Mme [W] travaillait régulièrement de nuit où le personnel présent est moins nombreux.
Il convient de rappeler que tous les gestes qui amènent à soulever des charges au niveau ou au-dessus du niveau des épaules ou à maintenir les bras levés au-dessus de la tête de façon répétée ou prolongée sont considérés comme des facteurs d’exposition aux maladies de l’épaule inscrites au tableau n° 57, qu’en outre, l’âge est un facteur d’aggravation de la maladie.
En l’espèce, la salariée était âgée de 62 ans au moment de la déclaration de la maladie. Elle exerçait depuis plus de 20 ans la profession de sage-femme dont il n’est pas contesté qu’elle impose des mouvements répétitifs avec maintien de l’épaule sans soutien en abduction. Elle travaillait notamment la nuit où les conditions d’organisation de l’activité sont moins favorables qu’en journée.
Au regard de ces éléments, le tribunal retient que la maladie de l’épaule droite déclarée par la salariée est directement causée par son travail.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de l’épaule droite présentée par Mme [O] [W].
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la maladie “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” du 30 décembre 2020 de Mme [O] [W] est d’origine professionnelle ;
Ordonne la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de ces maladies conformément à la législation sur les risques professionnels ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment