Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 01 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01158 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAZP
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON
N° RG21700308
APPELANTE :
CPAM DE L'AVEYRON
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [V] [X] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 17/01/23
INTIMEES :
Madame [U] [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me BELAZZOUG substituant Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL [7]
LEADER PRICE ZONE D'AMENAGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Anna-clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme [H] [I], Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [I], salarié de la sarl [7] en qualité d'employée commerciale a déclaré le 30 novembre 2016 un accident de travail faisant état d'un traumatisme psychologique dû, selon elle, à des violences verbales de la part de sa directrice, madame [Y], ayant eu lieu la veille au cours d'un entretien.
Le 14 décembre 2016, l'employeur déclarait également l'accident avec des réserves.
Le 10 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (la caisse) diligentait une enquête qui était clôturée le 16 février 2017.
Le 9 mars 2017, la caisse notifiait à la salariée le refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie par madame [I], par décision du 13 juillet 2017, la commission de recours amiable maintenait le refus de prise en charge.
Par requête du 20 octobre 2017, madame [I] saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aveyron en contestation de cette décision et en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 28 décembre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aveyron reconnaissait le caractère professionnel de l'accident mais rejetait la demande de faute inexcusable.
Le 4 février 2019, madame [I] relevait appel de cette décision et l'affaire était enrôlée sous le numéro de RG19/827.
Le 14 février 2019, la caisse relevait appel de cette décision et l'affaire était enrôlée sous le numéro de RG 19/1158.
SUR LA DISJONCTION
Il paraît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de disjoindre l'instance portant sur la caractère professionnel de l'accident opposant la caisse à madame [I] de l'instance portant sur la faute inexcusable opposant madame [I] à la sarl [7].
Le litige opposant la caisse à madame [I] ayant trait au caractère professionnel de l'accident sera enrôlé sous le numéro de RG 19/1158 et sera examiné dans le cadre du présent arrêt.
Le litige opposant madame [I] à son employeur ayant trait à la faute inexcusable sera traité dans un autre arrêt et sera enrôlé sous le numéro de RG 19-827
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter madame [I] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir, en substance, que la salariée a produit un certificat médical faisant état 'd'un stress psychologique important avec pleurs en réaction à un conflit du travail me dit elle', que ce certificat n'établit pas la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, qu'il ressort de l'enquête administrative que le tiers présent lors de l'entretien entre madame [I] et madame [Y] atteste qu'il n'y a eu aucune agression verbale de la part de la supérieure hiérarchique.
Elle en déduit que la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n'est pas établie et que la salariée en peut bénéficier de la présomption d'accident du travail.
Par conclusions régulièrement notifiées, madame [I] soutient essentiellement qu'il y a bien eu un accident de travail survenu au temps et au lieu du travail et qu'elle doit bénéficier de la présomption d'imputabilité.
Elle affirme que madame [Y] s'est adressée à elle en hurlant et en tenant des propos extrêmement violents et blessants, multipliant les reproches que suite à cette altercation, elle a quitté son poste en pleurs et s'est rendue chez son médecin traitant, qu'il y a donc bien un fait accidentel en lien avec le travail.
Les débats se sont déroulés le 19 janvier 2023, les parties ayant comparu.
MOTIFS DE LA DECISION.
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident de travail, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quel titre que ce soit pour un employeur.
La présomption d'imputabilité implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme accident du travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un entretien professionnel s'est déroulé le 29 novembre 2016 aux alentours de 14 heures.
Si monsieur [N] indique que madame [I] s'est énervée au cours de l'entretien obligeant madame [Y] à la recadrer sur un ton ferme mais sans l'insulter, il ressort des attestations recueillies au cours de l'enquête diligentée par la caisse que l'entretien a été suffisamment houleux pour que madame [I] sorte en pleurs , demande à quitter son poste de travail et se fasse accompagner par son époux chez le médecin.
Ainsi madame [C], salariée indique que 'madame [I] est venue en réserve vers 14h 30 dans tous ses états et en pleurs. Après m'avoir donné des explications décousues en sanglotant, elle m'a demandé de clôturer sa caisse'
Madame [W], cliente du magasin indique avoir été 'surprise de voir une employée en état de choc, en pleurs tremblante...'
Madame [L], autre cliente du magasin affirme avoir vu la salariée 'vers 14h30 partir du magasin [6] dans un état de stress et en larmes' pensant 'qu'elle avait appris une très mauvaise nouvelle, son mari était présent'
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'à la suite d'un entretien professionnel, la salariée s'est retrouvée dans un état de stress post traumatique tel qu'en atteste son médecin traitant.
La salariée établit donc la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail.
Il y a donc bien accident du travail qui doit être pris au titre de la législation sur les accidents professionnels
Le jugement doit être confirmé sur ce point
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aveyron en date du 28 décembre 2018 en ce qu'il a reconnu l'existence d'un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle;
Laisse les frais du présent recours à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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