Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2023
(n°121, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00119 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIP3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00782
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [J] [W] (Personne ayant fait l'objet des soins)
née le 22/04/1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hospitalisée au [Adresse 3]
non comparante en personne, représentée par Me Roselyne AKIERMAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
TIERS
M. [N] [W]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN , avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 29 octobre 2021, le directeur de l'établissement psychiatrique GHU [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences site Bichat a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [J] [W] à la demande de M. [D] [W] puis sa réintégration en hospitalisation complète par décision du 28 février 2023.
Par ordonnance du 09 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [J] [W].
Par courrier reçu le 15 mars 2023 par le greffe et enregistré le 18 novembre 2022 Mme [J] [W] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 10 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis un certificat médical du 15 mars 2023 et sa décision du même jour levant la mesure à compter de cette date.
Par courrier du 22 mars 2023 , Mme [J] [W] demande que le programme de soins soit levé.
Mme [J] [W] représentée par son conseil demande que le programme de soins soit levé.
Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré sans objet , la demande de levée du programme de soins n'étant pas recevable.
MOTIFS:
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 15 mars 2023, il y a lieu de considérer que l'appel de l'ordonnance querellée portant sur le maintien de l'hospitalisation est sans objet. la demande de levée du programme de soins n'étant pas recevable , en l'absence de demande présentée dans le délai d'appel .
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est sans objet
DÉCLARONS irrecevable la demande de levée du programme de soins
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 27 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27/03/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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