Texte intégral
N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFNZ
N° Minute :
Notification le :
15 mars 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 15 MARS 2024
Appel d'une ordonnance 24/255 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 05 mars 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 11 mars 2024
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [G] [Z] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6] à [Localité 8]
né le 24 Avril 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
assisté de Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur LE PREFET DE L'ISERE
A.R.S.
[Adresse 1]
[Localité 4]
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 13/03/2024,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 14 mars 2024 par Catherine CLERC, Présidente, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 7 novembre 2023, assisté de Florian RAYNAUD, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 15 mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Catherine CLERC et par Florian RAYNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêté du préfet de l'Isère du 24 février 2023 portant admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [G] [Z] le 24 février 2023 au centre hospitalier [6] sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble du 5 septembre 2023 rendue dans le cadre du contrôle obligatoire d'une hospitalisation sous contrainte ayant autorisé le maintien des soins de M. [G] [Z] en hospitalisation sous contrainte,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 5 mars 2024 ayant autorisé le maintien des soins de M. [G] [Z] en hospitalisation complète,
Vu l'appel formé par M. [G] [Z] par courriel adressé à la cour d'appel de Grenoble le 11 mars 2024 à 11h23 aux fins d'obtenir la mainlevée de la SDRE au motif que l'ordonnance ne lui a pas été remise après sa notification et qu'il existe un vice de procédure,à savoir que « le certificat médical d'avis motivé des 6 mois n'a pas été fait dans les temps avant le 5 mars 2024 dernier délai »
Vu le certificat médical circonstancié du docteur [P] en date du 11 mars 2024,
Vu l'avis du procureur général du 13 mars 2024 concluant à la confirmation de la décision au regard du certificat médical du 11 mars 2024,
Vu les observations formulées à l'audience par M. [G] [Z], qui a notamment indiqué avoir adressé divers documents afin de démontrer qu'il a fait l'objet de persécutions,
Vu les observations du conseil de M. [G] [Z] qui a soutenu l'absence d'avis médical prévu par l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique au motif que le certificat médical du 11 mars 2024 est quasi-identique au certificat médical des six mois établi le 4 mars 2024, pour conclure à la mainlevée de la mesure contestée,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délais légaux.
Sur le fond
Les diverses pièces et écrits de M. [Z] adressés par celui-ci au greffe de la cour par voie électronique le jour de l'audience ne peuvent pas être retenus, comme n'étant pas contradictoires à l'égard du procureur général qui n'en a pas été destinataire.
Les griefs formés par M. [G] [Z] au soutien de son appel ne sont pas fondés, dès lors que :
-l'affirmation selon laquelle l'ordonnance critiquée du 5 mars 2024 ne lui aurait pas été remise après sa notification n'est pas de nature à remettre en cause le bien fondé de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte,
-l'avis motivé des six mois a été établi le 4 mars 2024, soit conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 II du code de la santé publique, avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l' article L.3211-12 du même code lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, à savoir l'ordonnance du 5 septembre 2023 ; ainsi le délai de six mois expirait le 5 mars 2024.
S'agissant du certificat médical du 11 mars 2024, il ne peut être soutenu qu'il constitue une copie de l'avis motivé à six mois du 4 mars 2024.
Il s'avère en réalité que les troubles objectivés dans cet avis (délire de persécution avec interprétation, méfiance et évitement, négociation permanente de ses traitements, déni de ses troubles, de son comportement impulsif et des menaces proférées à son entourage, intolérance à la frustration, passages à l'acte uniquement verbaux) sont toujours d'actualité au jour de l'établissement du certificat médical du 11 mars 2024, le médecin psychiatre ayant notamment précisé qu'il persistait un délire de persécution avec interprétation, également une méfiance et évitement ; dès lors que l'état de santé mentale de M. [G] [Z] n'a pas évolué positivement depuis l'avis motivé précité, le médecin psychiatre ne pouvait que conclure le 11 mars 2024 dans le même sens que cet avis, sauf à travestir la réalité médicale.
L'ordonnance déférée qui n'est pas autrement critiquée quant à son bien fondée est confirmée, dès lors qu'il résulte du certificat médical circonstancié du docteur [P] établi le 11 mars 2024 conformément aux dispositions de l'article L. L.3211-12-4 du code précité, que la mesure est toujours utile, ce médecin concluant que les soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'État doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine Clerc, présidente de chambre déléguée par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable mais mal fondé l'appel de M. [G] [Z],
CONFIRMONS l'ordonnance déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Le greffier Le président
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