Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-1
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 25/02849 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFQN
Le 09 Décembre 2025
Nous, Marina IGELMAN, Conseillère de la mise en état, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, saisis de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/02849 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFQN dans une instance entre les parties suivantes :
UNIPA (UNION NATIONALE DES INFIRMIERS EN PRATIQUE AVANCEE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ludivine FLORET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559
Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0056
APPELANTE
ET
(CNPIPA) LE CONSEIL NATIONAL PROFESSIONNEL DES INFIRMIER.ES EN PRATIQUE AVANCEE, association déclarée loi 1901, prise en la personne de sa présidente en exercice, Mme [K] [T], domiciliée en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2025082
Me Sarah SALESSE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Vu l'appel relevé par L'UNIPA du jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise,
Attendu que L'UNIPA a fait notifier le 27 novembre 2025 des conclusions de désistement d'appel formulé sans réserve, dans lesquelles elle demande de laisser les dépens à chaque partie,
Attendu que Le CNPIPA a fait notifier le 04 décembre 2025 des conclusions d'acception de désistement et a sollicité la condamnation de L'UNIPA à payer au CNPIPA la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Philippe CHATEAUNEUF, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à L'UNIPA de son désistement d'appel, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Attendu qu'à défaut d'accord sur les dépens, ceux-ci seront mis à la charge de L'UNIPA, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Philippe CHATEAUNEUF, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du CNPIPA les frais irrépétibles exposés, que L'UNIPA sera condamnée au paiement de 3.000 euros au CNPIPA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DONNONS ACTE à L'UNION NATIONALE DES INFIRMIERS EN PRATIQUE AVANCEE de son désistement d'appel,
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
CONDAMNONS L'UNION NATIONALE DES INFIRMIERS EN PRATIQUE AVANCEE à payer au CONSEIL NATIONAL PROFESSIONNEL DES INFIRMIER.ES EN PRATIQUE AVANCEE une indemnité de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS L'UNION NATIONALE DES INFIRMIERS EN PRATIQUE AVANCEE aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Philippe CHATEAUNEUF, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Fait par nous, Marina IGELMAN, Conseillère de la mise en état, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, ce jour, le 09 Décembre 2025.
La Greffière La Conseillère
Copie aux avocats postulants
le
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