Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 18/01213 - N° Portalis DB3S-W-B7C-RQML
N° de MINUTE : 24/00825
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA SOCIÉTÉ SERGIC
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0883
C/
DEFENDEURS
Maître [B] [S]
SCP BROUARD [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
LES SOUSCRIPTEURS DU LLYODS aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 176, Me Charles-Henri DE GAUDEMONT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 22 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13] (93) a eu pour syndic la société Agence de la Mairie (la société ADLM) jusqu’à l’assemblée générale du 15 mars 2016.
La société ADLM était garantie financièrement par LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S (Les LLOYD’S), aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (la société LLOYD’S) suite à un transfert de contrats d’assurance autorisé par une ordonnance de la High Court of Justice de Londres du 25 novembre 2020, et assurée pour sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par acte du 9 août 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné la société ADLM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin de la voir condamnée sous astreinte à lui remettre les documents comptables, administratifs et financiers de la copropriété, et à lui payer la somme de 42 338,28 euros représentant les fonds disponibles.
Par ordonnance du 7 novembre 2016, le juge des référés a fait droit à la demande de condamnation sous astreinte mais a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes financières.
Le 4 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation de la société ADLM et a désigné la SCP Brouard-[S] en la personne de Maître [B] [S] en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé en date du 19 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires a adressé à la SCP Brouard-[S] une déclaration de créance pour un montant total de 61 603,48 euros.
Par courriers recommandés en date du 15 février et du 21 mars 2017, le syndicat des copropriétaires a également adressé une déclaration de créance pour un montant de 68 715,35 euros aux LLOYD’S en leur qualité de garant financier de la société ADLM et à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur.
Par exploit d’huissier de justice du 5 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné les LLOYD’S, la société ALLIANZ IARD et Maître [B] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ADLM aux fins de paiement de la somme de 68 715,37 euros.
Par ordonnance du juge de la mise en l’état rendue le 20 février 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [Z] [P] a été désigné en qualité d’expert, avec pour mission notamment de donner tous éléments de fait permettant de déterminer, le cas échéant, le montant de la créance du syndicat des copropriétaires à l’égard des LLOYD’S.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 janvier 2023.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
A titre principal,
-Condamner LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S à lui payer la somme de 72 590,70 euros,
A titre subsidiaire,
-Condamner la compagnie ALLIANZ, ès qualité d’assureur en responsabilité civile de la société ADLM, à lui régler la somme de 72 590,70 euros,
En tout état de cause :
-Dire que la décision sera opposable à Maître [S] en sa qualité de liquidateur de la société ADLM,
-Condamner la compagnie ALLIANZ in solidum avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
-Condamner la compagnie ALLIANZ in solidum avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S aux entiers dépens, y compris le montant des honoraires d’expertise s’élevant à la somme de 24 472,60 euros.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 décembre 2023, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, sollicite du tribunal de :
-Prendre acte de son intervention volontaire
-Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes et prétentions à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S
-Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RAISON AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, la société ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de :
-Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre et la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
-La déclarer bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle, fixée à hauteur de 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 600 euros et un maximum de 3 000 euros,
En tout état de cause,
-Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Barbara BOAMAH, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024 et mise au délibéré au 17 juin 2024.
Maître [B] [S], liquidateur judiciaire de la société ADLM, régulièrement assignée dans les conditions prévues à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
À défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de “dire et juger”, et de “constater” qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties.
Il y a lieu de recevoir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en son intervention volontaire.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires, qui n’est contestée par aucune des parties.
Sur la demande principale en paiement à l’encontre des LLOYD’S en sa qualité de garantie financière
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les LLOYD’S soient condamnés à lui payer la somme de 72 590,70 euros au titre de sa garantie financière. Il fonde sa demande sur les articles 3-2è et 1-9è de la loi du 2 janvier 1970 et 39 du décret du 20 juillet 1972 et explique qu’une garantie financière s’applique lorsque la créance a pour origine un versement ou une remise effectuée à l’occasion des activités visées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970. Il ajoute que cette garantie s’applique également à la condition que la personne garantie soit défaillante et que les sommes réclamées soient certaines, liquides et exigibles.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le syndic ADLM a perçu des copropriétaires les sommes indues dans le cadre de son activité, visée par la loi du 2 janvier 1972 et que ces sommes, dès lors qu’elles ressortent des grands livres versés aux débats, sont certaines, liquides et exigibles. Il expose que l’expert a procédé à un rapprochement bancaire à la date du 15 mars 2016, date de remplacement de syndic, et a conclu à une différence entre la trésorerie comptable et la trésorerie réelle d’un montant de 39 411,17 euros.
Il expose que l’expertise a conclu que les sommes suivantes relevaient de la garantie financière, pour un montant total de 72 590,70 euros :
- 30 016,66 euros au titre du solde de trésorerie après étude de l’état de rapprochement ;
- 1 999 euros au titre des fonds non déposés sur les comptes du syndicat, qui ont été encaissés par le syndic ADLM et non rapatriés sur le compte de la copropriété ;
- 24 741,04 euros au titre des décaissements pour des prestations contestées, soit le détournement de 25 chèques ;
- 15 834 euros au titre des préjudices subis, correspondant aux honoraires, frais de timbres et d’extranet que le syndic ne pouvait lui facturer et qui sont considérés comme des détournements.
En réponse à l’argumentation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, le syndicat des copropriétaires relève qu’un garanti peut détourner des fonds qui n’apparaissent pas dans les états de rapprochement bancaire, notamment en ne déposant pas les chèques sur le compte de la copropriété, en décaissant les fonds avec de faux libellés ou en majorant le prix de certaines prestations.
Contestant les conditions de mise en jeu de sa garantie, la société LLOYD’S se fonde sur la loi du 2 janvier 1970 et l’article 39 du décret du 20 juillet 1972, et fait valoir que la garantie ne couvre que le solde de trésorerie à restituer dans le cadre des opérations de gestion effectuées par la société garantie. Elle ajoute que les mandants sont garantis uniquement lorsque la somme litigieuse a été encaissée par le garanti, qu’elle est destinée au mandant et qu’elle n’est pas représentée par le garanti. Elle fait valoir qu’au cas d’espèce, la preuve de non-représentation des fonds n’est pas rapportée et que les sommes réclamées au titre de la garantie sont des postes isolés de comptabilité et non un solde de trésorerie.
Par ailleurs, elle relève que le contrat prévoit que la garantie est strictement limitée au remboursement remis entre les mains du cautionné à l’occasion de ses activités de transaction sur immeuble et fonds de commerce ou de gestion immobilière telles que définies par la loi 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret 72-678 du 20 juillet 1972 et que certaines des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sont exclues de la garantie financière, notamment la somme de 1 999 euros correspondant aux chèques des copropriétaires et la somme de 24 741,04 euros correspondant à des paiements de fausses factures sur prestation. Elle ajoute que conformément à la jurisprudence, lorsque la somme a été encaissée par un tiers, elle n’est pas couverte par la garantie. Notamment, elle explique que, s’agissant de la somme de 1 999 euros, il n’est pas démontré que cette somme, issue de plusieurs chèques émis par des copropriétaires, a été remise en les mains de la société ADLM et qu’elle l’a détournée. La société LLOYD’S ajoute également que la somme de 24 741,04 euros, issue de fausses factures sur prestation, n’a pas été encaissée sur le compte du syndicat des copropriétaires. Elle soutient que ce n’est pas parce qu’une écriture en comptabilité existe que les fonds ont été encaissés et que la preuve que les chèques ont été réellement encaissés n’est pas rapportée. Elle ajoute que si les sommes sont encaissées par un tiers, ce qui est le cas notamment pour les fausses factures, la garantie ne s’applique pas.
Elle fait valoir que les honoraires du mandataire immobilier n’entrent pas dans le champ de la garantie financière. Subsidiairement, s’agissant des frais d’extranet pour un montant de 13 104 euros, elle explique que l’obligation de mise à disposition des éléments du syndicat des copropriétaires via un site extranet n’existe que depuis le 1er juillet 2020, et que cette prestation constituait dès lors une prestation supplémentaire au contrat de base, devant dès lors être rémunérée comme telle. S’agissant des frais de timbres, la société LLOYD’S relève que le contrat de syndic prévoit que les frais d’affranchissement sont récupérables et non inclus dans le forfait.
Elle précise que la preuve du caractère certain, liquide et exigible n’est pas rapportée dès lors que le syndicat des copropriétaires n’a pas communiqué sa situation de trésorerie, les relevés de banque de l’immeuble, les états de rapprochements bancaires permettant de valider la situation de trésorerie et le grand livre comptable de l’immeuble. Elle soutient que l’écart de trésorerie identifié par l’expert d’un montant de 30 016,66 euros n’est pas certain, liquide et exigible dès lors que l’expert a pris en compte des dépenses non comptabilisées, qui n’avaient pourtant pas d’impact sur l’écart de trésorerie recherché.
Il résulte de l’article 39 du décret du 20 juillet 1972, pris pour l’application de la loi du 2 janvier 1970, que la garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ; cette garantie produit effet sur seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, la cause de la non représentation des fonds étant indifférente.
Cette garantie financière porte sur un solde de trésorerie global représentant le produit de toutes les opérations réalisées et constitué par la différence entre les encaissements et les décaissements réellement effectués par le syndic. La reconstitution du solde réel de l’immeuble qui est contesté ne peut être effectuée qu’à partir d’une analyse globale de l’état des rapprochements bancaires puis d’un examen du compte de trésorerie de l’immeuble.
Les états de rapprochement bancaire permettent en effet de vérifier si des mouvements ont été comptabilisés mais non passés en banque ou passés en banque sans être comptabilisés et, donc, de s’assurer que le solde de trésorerie correspond à la situation financière exacte de l’immeuble à la date d’arrêtée de la créance alléguée.
Il est de principe que le défaut de représentation des fonds consistant en un solde de trésorerie non restitué peut porter sur des postes comptables isolés à la condition qu’il y ait eu pour ceux-ci versements ou remises de fonds effectués à l’occasion d’une opération prévue par l’article 1er 6° de la loi précitée du 2 janvier 1970.
La charge de la preuve pèse sur le syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, comme syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], la société ADLM gérait la copropriété sur deux comptes bancaires auprès de la société Banque DELUBAC et de la banque CIC.
Il est constant également que la société ADLM avait souscrit auprès des LLOYD’S un contrat de garantie financière, à compter du 2 janvier 2015, à hauteur de la somme de 5 000 000 euros, pour l’activité de gestion immobilière et que ce jusqu’au 15 mars 2016, date de l’assemblée générale qui a désigné la société SERGIC comme syndic de la copropriété en remplacement de la société ADLM.
La défaillance du syndic n’est pas contestable dès lors que le tribunal de commerce de Paris a prononcé sa liquidation judiciaire dans un jugement du 4 octobre 2016.
Au regard de ces éléments, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, est tenue de garantir, quelle que soit la cause de la défaillance du syndic, et donc de remettre les fonds au syndicat des copropriétaires, à la condition que la créance sollicitée soit certaine, liquide et exigible.
-Sur la somme de 30 016,66 euros résultant de l’état de rapprochement
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a procédé au rapprochement bancaire en effectuant une comparaison entre le solde de trésorerie calculé à partir des documents comptables et le solde de trésorerie réel tel qu’apparaissant sur les relevés bancaires du syndicat. Il a étudié l’ensemble des documents comptables, notamment, les relevés bancaires de la banque DELUBAC du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2016, les relevés bancaires de la banque CIC du 5 janvier 2015 au 30 mai 2016.
Il a relevé, dans un état de rapprochement communiqué dans l’expertise, que la situation de trésorerie présentée par le syndicat ne correspond pas à la situation de trésorerie réelle telle qu’elle apparaît dans la comptabilité bancaire. La trésorerie du syndicat dans sa comptabilité est de 74 433,49 euros alors que la trésorerie réelle est de 35 022,32 euros, soit un écart de 39 411 ,17 euros. L’expert explique qu’au 15 mars 2016, date de fin de couverture par le garant financier, après une diminution de l’écart entre le solde comptable et le solde bancaire du montant de débits bancaires correspondant à des opérations dont le libellé fait penser qu’elles sont justifiées (ORANGE, EDF …), la créance a été ramenée à 30 016,66 euros en déduisant :
- Le paiement de 5 000 euros à la régie du tribunal car le montant n’est pas cité en comptabilité
- Les prélèvements de l’opérateur Orange
- Les paiements à EDF
- Les frais d’arrêté de banque
- Un encaissement comptabilisé pour 51 366,58 euros compensé par un décaissement comptabilité pour 49 096,17 euros.
Si la société LLOYD’S considère que la somme de 30 016,66 euros n’est pas certaine dès lors que l’expert aurait omis d’intégrer à l’état de rapprochement certaines dépenses, il convient de relever que les tableaux produits par la société LLOYD’S comprennent des données déjà contenues dans l’état de rapprochement bancaire, et que les compensations qu’elle entend opérer sont soit peu compréhensibles soit injustifiées, comme l’a relevé l’expert.
Dès lors que le montant de cet écart a été fixé en s’appuyant sur les éléments comptables propres à la gestion de la copropriété, notamment la situation de trésorerie arrêtée à la date de la révocation du mandat ou de la résiliation du contrat de garantie financière, des grands livres de la copropriété, des relevés des deux comptes bancaires et des états de rapprochement bancaires, il y a lieu de considérer que la somme de 30 016,66 euros est certaine, liquide et exigible et que la garantie bancaire doit être mise en œuvre pour cette créance.
-Sur les sommes de 1 999 euros et de 24 741,04 euros correspondant à des sommes n’ayant jamais été encaissées sur le compte du syndicat
Il ressort du rapport d’expertise que plusieurs paiements ont été effectués par des copropriétaires et inscrits à la comptabilité du syndicat, avant d’être annulés, ou alors n’ont jamais été inscrits en comptabilité, paiements qui n’ont jamais été encaissés sur le compte bancaire du syndicat :
- 326 euros et 292 euros pour Monsieur [D] [H] et Monsieur [G] [H] ;
- 374 euros et 366 euros pour Monsieur [J] ;
- 332 euros pour Monsieur [M] ;
- 309 euros pour Monsieur [E].
Soit un total de 1 999 euros.
Contrairement à ce qu’affirme la société LLOYDS, il ressort du rapport d’expertise et du relevé de compte bancaire de la société ADLM que les sommes de 374 et 366 euros versées par Monsieur [J] ont été encaissées sur le compte bancaire de la société ADLM mais n’ont pas été rapatriées sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires. Il en résulte que ces sommes étaient dues au syndicat des copropriétaires et constituent des fonds non représentés.
S’agissant des autres sommes versées par les copropriétaires, l’expert relève que ces sommes n’ont pas été encaissées sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires alors que leurs prélèvements ont été inscrits dans la comptabilité du syndicat des copropriétaires par le syndic ADLM, avant d’être annulés. Il en résulte que les prélèvements litigieux ont été traités comptablement par le syndic ADLM, avec précision des numéros de chèques correspondants, qui a ensuite annulé l’écriture correspondante sur la comptabilité du syndicat, et il y a lieu de considérer que ces sommes ont été entre les mains du syndic ADLM, et relèvent par conséquent de la garantie financière, étant précisé qu’elles n’ont pu être prises en compte au titre du rapprochement bancaire puisqu’elles avaient été annulées en comptabilité ou alors n’avaient jamais été enregistrées.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également la garantie pour la somme de 24 741,04 euros au titre de 25 remises de chèques qui n’apparaissent pas sur les comptes bancaires CIC et DELUBAC.
Il ressort du rapport d’expertise que 25 chèques de copropriétaires ont été encaissés comptablement sur un compte n°512-3 n’appartenant pas au syndicat, avant d’être compensés comptablement sur ce compte par des montants correspondant à des fausses factures et des comptes d’attentes n’ayant pas de justification économique. L’expert précise que le compte n°51-3 n’a pas été intégré à l’état de rapprochement bancaire car ne correspondant à aucun compte bancaire ouvert au nom du syndicat.
La société LLOYD’S affirme que l’expert judiciaire aurait retenu que la garantie financière garantissait la somme de 1 812 euros pour la période du 2 juin 2015 à décembre 2015 s’agissant des fausses factures. Or, en écrivant p. 52 de son rapport « Pour la période couverte par le garant financier, 2 juin 2015 à décembre 2015, le total est de 1 812,00 € », l’expert explique simplement n’avoir retrouvé qu’une partie des fausses factures dans les archives de la société ADLM et que le montant total de ces factures sur la période de garantie des LLOYD’S serait de 1 812 euros. Il précise que les fausses factures n’avaient pour objectif que d’apurer comptablement le compte 512-3, et que le montant des fonds non représentés s’élève en tout état de cause à 24 741,04 euros.
Il y a lieu de retenir que l’existence d’un détournement de fonds à hauteur de 24 741, 04 euros au préjudice du syndicat des copropriétaires est établie, notamment au regard de l’audit comptable réalisé les 1er et 2 juillet 2015 par la société ORION, et des conclusions de l’expertise judiciaire comptable. Par ailleurs, il convient de relever que si la société LLOYD’S conteste le montant sollicité, elle ne conteste pas que les fonds ont été détournés, relevant uniquement que la garantie est exclue dès lors qu’il n’est pas démontré que les fonds ont été encaissés par la société ADLM.
Or, il est constant que la somme de 24 741,04 euros était due au syndicat des copropriétaires, s’agissant de charges réglées par les copropriétaires. Cette somme a nécessairement transité par la société ADLM, seule mandatée pour gérer les comptes de la copropriété, et qui l’a enregistrée à la comptabilité du syndicat, avant de la compenser partiellement par des dépenses fictives. Il s’agit donc là d’une créance liquide, certaine et exigible, remise au syndic, qui ne l’a pas représentée, et relevant comme telle de la garantie financière, sans qu’il soit nécessaire pour le syndicat des copropriétaires d’apporter la preuve que les fonds ont été in fine encaissés par la société ADLM.
La garantie financière doit donc être mise en œuvre pour les sommes de 1 999 euros et de 24 741,04 euros correspondant aux fonds ayant été encaissés comptablement sur un compte n’appartenant pas au syndicat et n’apparaissant donc pas à l’état de rapprochement, soit la somme totale de 26 740,04 euros.
-Sur les frais d’extranet et de timbres pour un montant de 15 834 euros
Le syndicat des copropriétaires réclame le remboursement de la somme de 15 834 euros correspondant aux frais de timbres (2 730 euros) et d’extranet (13 104 euros).
En l’espèce, il ressort de l’expertise, du contrat de syndic entre la société ADLM et le syndicat des copropriétaires et des moyens de la société LLOYD’S que les frais d’extranet n’étaient pas prévus dans le contrat de syndic et donc non compris dans les honoraires, ce qu’aucune des parties à la procédure ne conteste. Il n’est pas non plus contesté qu’aucun vote d’une résolution venant autoriser un prélèvement au titre des frais d’extranet n’a été mis en œuvre.
S’agissant des frais de timbres pour un montant de 2 730 euros, le contrat de syndic communiqué lors de l’expertise prévoit des frais de tirage et de timbre. Néanmoins, le contrat prévoit que la récupération de ces frais doit être répartie en charges générales et non pas au moyen d’un forfait. La circonstance que l’incidence du calcul par forfait sur la situation de chaque copropriétaire soit négligeable importe peu.
L’expert conclut que ces frais ouvrent droit à la garantie financière dans la mesure où il était possible pour le syndic d’inscrire des libellés fictifs et de les facturer au syndicat des copropriétaires.
Cependant, le syndicat des copropriétaires ne précise pas si un extranet a effectivement été mis en place par le syndic, et ne produit aucune pièce de nature à démontrer le caractère fictif de cette facturation. Il n’apporte pas davantage d’éléments s’agissant de la facturation des frais de timbres.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de prouver le caractère fictif des frais de création de l’extranet et des frais de timbres, sa demande représente en réalité non pas un défaut de restitution des fonds remis par le syndicat des copropriétaires au syndic mais une contestation portant sur les sommes retenues au titre du syndic sur ses honoraires.
Le recouvrement d’une telle créance ne saurait relever des dispositions relatives à la garantie financière qui ne peut être mise en œuvre que pour recouvrer les sommes non représentées. Cette somme sera donc écartée de la garantie.
Sur le devoir de contrôle
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’engagement de la responsabilité des LLOYD’S au titre d’un manquement à leur devoir de contrôle. Se fondant sur l’article 44 du décret du 20 juillet 1972, il fait valoir que les LLOYD’S, qui disposent de la faculté de dénoncer ou renouveler leur garantie, devaient exercer un contrôle attentif de la société ADLM notamment chaque année. Il explique que les LLOYD’S n’ont jamais remis en cause le caractère probant de la comptabilité de la société ADLM et ont donc accepté de garantir le syndic au risque d’une comptabilité non fiable.
La société LLOYD’S répond que la seule obligation du garant financier consiste à vérifier que les fonds mandants gérés par l’assuré ne dépassent pas, à leur plus haut niveau, le plafond de la garantie. Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires n’apporte la preuve d’aucun préjudice en lien avec un manquement à cette obligation.
L’article 44 du décret du 20 juillet 1972 prévoit que la garantie cesse en cas de démission de l'adhérent d'une société de caution mutuelle, de dénonciation du contrat de garantie ou d'expiration de ce contrat.
En l’espèce, à supposer que des fautes aient été commises par les LLOYD’S relatives au contrôle qu’elle était tenue d’opérer sur les fluctuations de trésorerie des fonds mandants pour adapter le plafond de garantie, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice en lien avec un défaut de contrôle, puisqu’il ne lui est pas opposé de plafond de garantie.
Le moyen issu du défaut de contrôle invoqué par le Syndicat des copropriétaires est donc inopérant.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la garantie financière peut être mise en œuvre pour la somme totale de 56 756,70 euros (30 016,66 + 1 999 + 24 741,04) et de condamner LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur la garantie de la compagnie ALLIANZ
Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre subsidiaire que la compagnie ALLIANZ soit condamnée à lui payer les sommes non retenues par le tribunal au titre de la garantie financière. Il fait valoir que le prélèvement de sommes indues constitue une faute commise par l’ancien syndic.
Se fondant sur les articles L. 113-1 et L. 112-6 du code des assurances, la compagnie ALLIANZ soutient qu’elle ne peut être tenue de garantir les conséquences des fautes intentionnelles commises par le syndic. Elle ajoute que les contestations relatives aux frais et honoraires de l’assuré sont exclues de la garantie.
L’article 1992 du code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic est responsable de la gestion de la copropriété.
L’article L.112-6 du code des assurances dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, ne sera examinée que la demande relative aux frais d’extranet et de timbres, les autres demandes ayant été accueillies au titre de la garantie financière.
La police d’assurance prévoit en son article 1.4. qu’est exclue la responsabilité civile qui peut incomber à l’assuré en raisons « des contestations relatives aux frais et honoraires de l’assuré ».
Or les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des frais de timbre et des honoraires relatifs à la création de l’extranet constituent, comme indiqué précédemment, des contestations relatives aux frais et honoraires de l’assuré, par conséquent exclues de la garantie.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ses demandes à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, et celle-ci sera mise hors de cause.
Sur la demande visant à rendre opposable la décision à Maître [S]
La demande formulée au dispositif des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en ces termes : « DIRE que la décision à intervenir sera opposable à Me [S] en sa qualité de liquidateur de la société ADLM désignée par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 4 octobre 2016 » n’est soutenue par aucun moyen de droit comme de fait. Elle est au demeurant dépourvue de portée juridique puisque Me [S] en sa qualité de liquidateur de la société ADLM est partie à la cause, et que le jugement lui est donc par nature opposable.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, partie perdante au procès, seront condamnés aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire. Le bénéfice de la distraction sera accordé à Maître Barbara BOAMAH pour les dépens dont elle aura fait l’avance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, qui supportent les dépens, seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires, succombant en ses demandes formées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
-Reçoit la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en son intervention volontaire,
-Condamne les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] situé [Adresse 3] à [Localité 13] (93) la somme de 56 756,70 euros,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13] (93), du surplus de ses demandes à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13] (93) visant à voir « dire que le jugement sera opposable à Maître [U], en sa qualité de liquidateur de la société ADLM » comme étant sans objet,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13] (93) de ses demandes de ses demandes à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD,
-Met hors de cause la compagnie ALLIANZ IARD,
-Condamne LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, aux dépens, en ce inclus les frais de l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état et confiée à M. [Z] [P], avec bénéfice de la distraction au profit de Maître Barbara BOAMAH pour les dépens par elle exposés,
-Condamne LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] situé [Adresse 3] à [Localité 13] (93) la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] situé [Adresse 3] à [Localité 13] (93) à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON