Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01724 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQ2X
Jugement (N° 18/04196)
rendu le 02 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur- Mer
APPELANTS
Monsieur [F] [U]
né le 27 février 1965 à [Localité 6] (Belgique)
Madame [Z] [J] épouse [U]
née le 29 janvier 1966
demeurant ensemble [Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉ
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] pris en la personne de son syndic la société Sergic
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Frédéric Planckeel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Baur, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 03 octobre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2022
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Le domaine du manoir Fleuri est une résidence constituée de maisons individuelles dans un espace clos avec piscine collective, bar et lieu de vie. Il comprend 26 lots privatifs outre des parties communes, comprenant notamment un bâtiment à usage de bar-brasserie, piscine, des espaces de circulation et de stationnement, des espaces libres et équipements divers.
Selon acte notarié du 26 novembre 2016, M. [F] [U] et Mme [Z] [J], son épouse, ont acquis auprès de la SARL Le domaine du manoir fleuri un immeuble situé [Adresse 7], cadastré section A n° [Cadastre 1], constituant le lot n°1 de la copropriété et comprenant une maison et un jardin privatif à usage exclusif, moyennant un prix de 190 000 euros.
Par acte d'huissier du 3 octobre 2018, les époux [U] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic, la SARL Immobilière de France, devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer, aux fins d'annuler la résolution n°16 de l'assemblée générale du 30 juin 2018 ayant voté à la majorité prévue à l'article 26 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 le principe de la vente du local 'grange' de la copropriété et de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Une nouvelle assemblée générale du 29 juin 2019 ayant voté la même résolution, à la même majorité, les époux [U] ont à nouveau fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic, par acte d'huissier du 27 septembre 2019, pour voir dire que l'assemblée générale du 29 juin 2019 est nulle et de nul effet et à titre subsidiaire, pour voir reconnaître la nullité des résolutions n°19, 20 et 5 de cette assemblée.
La jonction des procédures a été ordonnée le 31 janvier 2020.
Par jugement en date du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a débouté les époux [U] de leurs demandes tendant à l'annulation de la résolution n°16 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 30 juin 2018, à l'annulation de l'assemblée générale du 29 juin 2019 et subsidiairement à l'annulation des résolutions n° 19, 20 et 5 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 29 juin 2019, a condamné les époux [U] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2022, demandent à la cour d'infirmer ledit jugement et, statuant de nouveau, d'annuler la résolution n°16 (16.1 à 16.3) de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2018, de dire et juger que l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2019 est nulle et de nul effet en toutes ses dispositions et subsidiairement, que les résolutions n°19, 20 et 5 votées par cette assemblée sont nulles, de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent principalement que lors de leur achat, un règlement de copropriété du 10 octobre 2015 leur avait été remis, précisant que l'assemblée générale ne pouvait, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider de l'aliénation des parties communes dont la conservation était nécessaire au respect de la destination de l'immeuble. Ils ajoutent qu'une assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2018 a mis à l'ordre du jour la vente du local « grange » en vue de le transformer en habitation, que la résolution a été adoptée à la majorité alors que l'aliénation de ce bien commun modifie la destination de l'immeuble, s'agissant d'un lieu de convivialité où tous les copropriétaires pouvaient se retrouver et qu'elle devait en conséquence être votée à l'unanimité, que l'assemblée générale a voté une mise à prix à hauteur de 125 000 euros, qu'eux-mêmes ont voté contre cette résolution, étant opposés à la vente de ce bien commun
Ils ajoutent que ce projet a de nouveau été voté par l'assemblée générale du 29 juin 2019, aux mêmes conditions de majorité non valables, alors que la première instance était pendante, que l'assemblée générale du 29 juin 2019 est entachée de nullité en l'absence de signature du procès-verbal par le président de séance, que les résolutions n°19 et 20 sont entachées de nullité pour les mêmes raisons que la résolution n°16 de l'assemblée générale du 30 juin 2018, que la résolution n°5 est également nulle car le syndic a outrepassé ses pouvoirs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la société Sergic, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, en conséquence, de débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes de nullité et de les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité déjà allouée par le tribunal et aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir que l'immeuble sis [Adresse 7] est destiné à usage principal d'habitation, et non de « résidence de vacances » et, subsidiairement, que le bâtiment « la grange » n'est pas une partie commune dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble [Adresse 7]. Il soutient en conséquence que la majorité requise pour voter l'aliénation du bâtiment « la grange » est celle de la double majorité de l'article 26 al 4 de la loi du 10 juillet 1965. Il ajoute que les copropriétaires ont été valablement informés avant le vote.
Il prétend par ailleurs que le syndic a été légitimement désigné et n'a outrepassé aucun de ses droits.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 12 septembre 2022.
Par conclusions procédurales de rejet notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] pris en la personne de son syndic, la SAS Sergic, a conclu au rejet des conclusions des époux [U] notifiées le 12 septembre 2022 à 16h58, soit le jour de l'ordonnance de clôture, et de la pièce n° 11 des époux [U], indiquée dans leur bordereau de pièces comme étant une nouvelle pièce, mais qui n'a jamais été communiquée, que ce soit par le RPVA ou par mail.
Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions écrites par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions notifiées par les époux [U] le 9 septembre 2022 et de leur pièce n°11
L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Par ailleurs, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il s'ensuit que si les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture sont réputées signifiées avant celle-ci, le juge doit rechercher si elles ont été déposées en temps utile.
En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022.
Le même jour à 16h58, les époux [U] ont notifié par la voie électronique de nouvelles écritures auxquelles le syndicat des copropriétaires intimé indique n'avoir pas pu répondre, compte tenu de leur tardiveté, alors, par ailleurs, que les appelants n'ont pas respecté les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en omettant de présenter de manière formellement distincte les moyens et prétentions ajoutés.
Cependant, il résulte de la comparaison de ce jeu de conclusions avec le jeu précédent notifié par les époux [U] le 13 août 2021 que la seule modification apportée concerne l'actualisation, sur l'entête des conclusions des appelants, de l'identité du syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], lequel n'est plus la société Immobilière de France mais la SAS Sergic en son agence de [Localité 5], les appelants en ayant été informés par les dernières conclusions d'intimés notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2022.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir écarter ces conclusions.
En revanche, il résulte de la comparaison des bordereaux de pièces annexés à ces deux jeux de conclusions que la pièce n°11 des appelants, indiquée comme nouvelle dans leur dernier bordereau de conclusion, ne figurait pas dans le bordereau précédent.
Il n'est par ailleurs pas établi que cette pièce ait été communiquée avant le jour de l'ordonnance de clôture, de sorte que le syndicat des copropriétaires intimé n'a pu utilement en prendre connaissance et y répondre. Elle sera donc écartée des débats.
Sur la demande d'annulation de la résolution n°16 (16.1 à 16.3) de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2018
* Sur la majorité requise pour le vote
M. et Mme [U] sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci les a déboutés de leur demande d'annulation de la résolution n°16 de l'assemblée générale du 30 juin 2018, votée à la majorité prévue à l'article 26 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 alors qu'elle aurait dû être prise à l'unanimité.
L'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ' sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale.
Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble.'
C'est à juste titre que le premier juge a énoncé que la vente d'une partie commune non nécessaire au respect de la destination de l'immeuble était soumise à une majorité de deux tiers des voix alors que la cession d'une partie commune nécessaire au respect de la destination de l'immeuble est, quant à elle, soumise à l'approbation unanime des copropriétaires, la cour y ajoutant que l'on doit entendre par destination de l'immeuble celle de l'ensemble de la copropriété et non celle de la partie commune dont l'aliénation est envisagée.
Il résulte de l'article 1 du règlement de copropriété de l'immeuble situé à [Adresse 7], cadastré section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], qu'il porte sur un ensemble immobilier comprenant 26 logements individuels, un bâtiment à usage de bar-brasserie, une piscine, les espaces de circulation et de stationnement, des espaces libres et équipements divers.
M. et Mme [U] ont fait l'acquisition, le 26 novembre 2016, du lot n°1 de cet ensemble immobilier, comportant le logement n°1 avec l'usage exclusif du jardin privatif y attenant, et les quarante-deux millièmes (42/1000èmes) des parties communes générales lesquelles comprennent notamment, en vertu de l'article 6 du règlement de copropriété, le local bar-brasserie dont le principe de l'aliénation a été mise au vote de l'assemblée générale du 30 juin 2018.
Les époux [U] soutiennent que cette aliénation est de nature à altérer la destination de l'immeuble dès lors que ce lieu de convivialité serait transformé en local d'habitation.
Cependant, l'article 4 du règlement de copropriété relatif à la destination de l'immeuble stipule que celui-ci (lequel doit s'entendre de l'ensemble de la copropriété) 'est destiné à usage principal d'habitation, sous réserve de l'obtention des autorisations administratives nécessaires (mairie, préfecture...).
Chaque propriétaire a le droit de jouir et de disposer des choses qui constituent sa propriété particulière, à la condition de ne pas nuire aux droits particuliers ou communs des autres propriétaires et de se conformer aux prescriptions ci-après.
Aucune modification ne pouvant compromettre la destination de l'immeuble ne pourra être faite sans le consentement de l'unanimité des propriétaires. Les logements resteront destinés exclusivement à l'habitation.
Cependant, les professions libérales sont admises dans les lots à usage d'habitation, dans la mesure où elles n'engendrent pas de nuisances supplémentaires au syndicat de copropriété, sous réserve d'obtenir les autorisations administratives nécessaires et de supporter les charges générales qu'elles génèrent.'
Le terme 'usage principal d'habitation' porte donc sur l'ensemble de la copropriété qui comprend principalement des lots à usage d'habitation, outre des parties communes, mais aucun local à usage commercial, quand bien même les professions libérales seraient admises dans les lots à usage d'habitation sous certaines conditions.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il ne peut être valablement soutenu que la copropriété, même si elle dispose d'une piscine et d'une salle commune à usage de bar brasserie, s'analyserait en une résidence de vacances et, quand bien ce serait le cas, que le bâtiment 'grange' serait nécessaire pour le maintien de la destination de l'immeuble, lieu de résidence des copropriétaires.
En effet, l'aliénation du local 'la Grange', qui correspond à la partie commune désignée dans le règlement de copropriété comme étant un 'bâtiment à usage de bar-brasserie' mais n'est pas un commerce, pour en faire un local à usage d'habitation, est certes de nature à changer l'usage de ce bâtiment mais n'est pas de nature à modifier la destination de l'ensemble de la copropriété, laquelle restera 'à usage principal d'habitation'.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'obtenir un vote à l'unanimité des copropriétaires pour autoriser la cession de la partie commune dénommée 'la grange.
* Sur l'information préalable au vote
Aux termes de l'article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 'sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision : (...)
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi;
4° Le ou les projets de contrat du syndic, accompagné de la fiche d'information prévue au troisième alinéa du I de l'article 18-1 A, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;
5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;
6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;
7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18-1 A (1er et 2e alinéas du II), 24 II, 25, 26, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35,37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;(...)
La résolution n°16 de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2018 se subdivise en trois votes, le premier portant sur le principe de la vente du local 'grange' (16.1), le second sur son prix de vente (16.2), et le troisième sur la servitude de vue à établir pour la transformation du local en lot d'habitation (16.3).
Concernant le principe de la vente, la résolution 16.1 rappelle que la grange (partie commune) n'est pas utilisée, que lors de l'assemblée générale du 2 décembre 2017, les copropriétaires ont refusé le principe de l'équiper en salle de détente et que suite à la demande de plusieurs copropriétaires de la résidence, il est proposé de vendre cette grange en vue de la transformer en habitation.
Il est précisé que si la demande était acceptée par les copropriétaires et la grange vendue, une modification du règlement de copropriété (nouveau lot de copropriété, changement des millièmes) serait nécessaire, que les frais du géomètre et de notaire (non reçu à ce jour) seraient à la charge de la copropriété ou de l'acquéreur, que concernant les panneaux solaires présents sur la toiture et servant à la piscine, soit l'installation resterait en l'état avec une servitude à établir, soit ils devraient être déplacés, soit ils n'alimenteraient plus la piscine, à charge pour la copropriété de trouver une alternative.
Enfin, les copropriétaires sont informés de ce que, si la vente de la grange était acceptée, celle-ci serait vendue en tant qu'habitation uniquement, qu'elle ne sortirait pas de la copropriété et qu'il s'agirait d'un 27ème lot de copropriété.
Il résulte de ces éléments que les copropriétaires ont suffisamment été informés, s'agissant du principe seulement de la mise en vente du local commun des implications de cette vente. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la résolution 16.1.
S'agissant du prix de mise en vente, la résolution 16.2 mentionne que 'nous avons obtenu deux estimations : l'agence Orpi non reçue à ce jour ; proposition de départ du Manoir Fleuri : 125'000 euros', avant de procéder au vote sur un prix de vente d'un montant de 125 000 euros, les frais de géomètre et de notaire étant à laisser à la charge de l'acquéreur.
Or c'est à tort que la résolution mentionne deux estimations alors que celle de l'agence Orpi n'était pas reçue et n'a donc pas été communiquée aux copropriétaires et que la proposition du Manoir fleuri n'est pas une estimation mais une proposition d'achat.
Dès lors, l'information préalable mentionnée n'ayant pas été donnée aux propriétaires, il convient d'annuler la résolution 16.2 en ce que celle-ci a autorisé un prix de vente d'un montant de 125'000 euros.
Enfin, s'agissant de la résolution 16.3 portant sur la servitude de vue, il est précisé au préalable aux copropriétaires que pour transformer la grange en lot d'habitation, il convient d'autoriser des servitudes de vue sur les façades sud (côté piscine) et ouest (côté lot 26) par la création d'ouvertures (fenêtres, portes,...).
C'est donc après avoir été dûment informés des contraintes impliquées par la transformation de la grange en lot d'habitation en termes de servitudes de vue que les copropriétaires ont voté pour la création d'une servitude avec une haie ou la pose d'une fenêtre occultante pour le côté copropriété.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler la résolution 16.3 portant sur la servitude de vue.
Sur demande de nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2019
Les époux [U], déboutés en première instance, sollicitent le prononcé de la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2019 au motif que le procès-verbal n'a pas été établi en cours de séance ni à sa clôture et qu'il n'a été signé ni par le président (à savoir en l'occurrence M. [U]), ni par le scrutateur.
Aux termes de l'article 17 du décret du 10 mars 1967, dans sa version applicable au litige, 'il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l'article 15-1.
Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l'associé qui a eu recours à la visio-conférence, à l'audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.
La feuille de présence est annexée au procès-verbal.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. (...)'
C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, ayant constaté qu'il résultait des attestations produites aux débats que le procès-verbal avait été effectivement rédigé pendant la durée de l'assemblée, en a conclu qu'il ne saurait être prétendu à l'annulation de l'assemblée pour défaut d'établissement du procès-verbal à la clôture de l'assemblée.
C'est de manière toute aussi pertinente que ce juge a relevé que le défaut de signature du président et de la scrutatrice n'emportait aucune conséquence s'agissant de la validité de l'assemblée générale, dès lors qu'il n'était pas démontré que le procès-verbal rédigé, lequel mentionne les différents votes auxquels il a été procédé, ne refléterait pas la réalité des débats, les résolutions votées ou leur résultat.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 juin 2019.
Sur la demande d'annulation des résolutions n°19 et 20 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2019
* Sur la majorité requise pour le vote
Les époux [U] sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci les a déboutés de leur demande d'annulation des résolutions n°19 et 20 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2019 portant, pour la première sur le maintien du projet de vente du local 'la grange' et, pour la seconde, sur la définition du prix de mise en vente de celui-ci, au motif que ces votes sont intervenus à la majorité prévue à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et non à l'unanimité.
Il sera renvoyé sur ce point aux développements qui précèdent concernant la demande d'annulation de la résolution n°16 de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2018, la cour estimant à l'instar du premier juge que l'aliénation du local 'la grange' n'emporte pas modification de la destination de l'immeuble entendu au sens de la copropriété et qu'elle peut en conséquence être votée à la majorité prévue à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
* Sur l'information préalable au vote
S'agissant du principe même de la mise en vente du local 'la grange' (résolution 19), les copropriétaires ont été préalablement informés du coût prévisionnel de la modification du règlement de copropriété pour la création d'un nouveau lot de copropriété et le changement des millièmes, complétant les éléments d'information précédemment donnés lors de l'assemblée générale du 30 juin 2018.
Il sera relevé par ailleurs que préalablement au vote relatif au prix de mise en vente du local 'la grange' (résolution n°20), il a été communiqué aux copropriétaires deux estimations d'agences immobilières, à savoir celles de Square Habitat pour un montant de 122 500 euros et de Immobilière de France pour un montant de 120 000 euros et que les copropriétaires ont voté pour le maintien du prix de mise en vente de 125 000 euros décidé lors de l'assemblée générale du 30 juin 2018.
Au vu de ces éléments, la cour estimant que l'information donnée aux copropriétaires avant les votes des résolutions n°19 et 20 est suffisante, sans que le syndic ait, à ce stade du projet, à entrer dans les détails du coût des travaux qui pourraient être mis à la charge de la copropriété pour la transformation du local 'la grange' en lot à usage d'habitation, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation des résolutions n°19 et 20.
* Sur la demande d'annulation de la résolution n°5 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2019
Les époux [U] sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci les a déboutés de leur demande d'annulation de la résolution n°5 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2019 ayant décidé de reconduire le syndic, prétendant d'une part que le procès-verbal n'a pas fidèlement retranscrit les réserves que M. [U], copropriétaire opposant, avait émises lors du vote sur la désignation du syndic, et d'autre part que le syndic s'est arrogé la police de l'assemblée générale et a outrepassé ses pouvoirs.
La cour constate cependant que le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne que 'M. [U] indique à l'assemblée qu'il n'est pas satisfait des prestations de l'Immobilière de France et souhaite que M. [V], de l'agence AGC prenne la parole. M. [U] demande que soit inscrit au PV le refus de la majorité des copropriétaires d'auditionner M. [V] de l'agence AGC.'
Les copropriétaires ont ensuite voté sur le principe du changement de syndic, à raison de 5 votes sur 26 pour, 18 vote contre et 2 abstentions.
Or les époux [U] ne démontrent pas en quoi la retranscription du déroulement de l'assemblée générale ne serait pas fidèle ni en quoi le syndic aurait outrepassé son pouvoir.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté les époux [U] de leur demande d'annulation de la résolution n°5 de cette assemblée.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant largement en leur appel, les époux [U] seront condamnés aux entiers dépens d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté M. [F] [U] et Mme [Z] [J], son épouse, de leur demande d'annulation de la résolution n°16 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] du 30 juin 2018 ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,
Déboute M. [F] [U] et Mme [Z] [J], son épouse, de leurs demandes d'annulation des résolutions n°16.1 et 16.3 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] du 30 juin 2018 ;
Annule la résolution 16.2 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] du 30 juin 2018 ;
Condamne M. [F] [U] et Mme [Z] [J] in solidum aux dépens ;
Les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet