Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 MAI 2024 à
Me Quentin ROUSSEL
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
XA
ARRÊT du : 28 MAI 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01461 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTBV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 13 Juin 2022 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
né le 31 Janvier 1974 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. ALLEZY LEROY prise en son établissement sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal actuellement
en exercice domicilié es qualité audit établissement
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Wilfried MOULAY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHARTRES
Ordonnance de clôture : le 23 février 2024
Audience publique du 26 Mars 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 28 Mai 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[D] [H] a été engagé par la société Allezy Leroy (SASU) en qualité de chef magasinier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 31 octobre 2016, avec reprise d'ancienneté au 1er juin 2003.
M.[H] a été placé en arrêt de travail le 1er juillet 2019 ; après une période de congés annuels, M.[H] a de nouveau fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 30 juillet 2019, à la suite d'un incident survenu pendant son travail, au cours duquel ce dernier a manifesté un stress important et des intentions suicidaires.
M.[H] a été déclaré, selon un avis du médecin du travail du 10 octobre 2019,
" inapte au poste de travail et à tout poste au sein de l'entreprise et du groupe ".
Après convocation à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2019, et par courrier du 25 octobre 2019, la société Allezy Leroy a notifié à M.[H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M.[H] a déposé le 4 novembre 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, afférente à son arrêt de travail du 1er juillet 2019, pour un " syndrome d'épuisement professionnel, idéation suicidaire", qui a été admise par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour une maladie hors-tableau, selon une décision du 9 septembre 2020.
Parallèlement, les faits du 30 juillet 2019 ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, par décision du 24 juillet 2020, au titre d'un accident du travail.
M.[H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans par requête enregistrée au greffe le 14 août 2020 aux fins de voir déclarer nul son licenciement en raison d'un harcèlement moral, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Fixé le salaire brut de référence de M.[H] à 2807,99 euros,
- Dit que le licenciement de M.[H] est bien fondé sur une inaptitude,
- Débouté M.[H] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la société Allezy Leroy de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M.[H] aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 14 juin 2022, M.[H] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M.[H] demande à la Cour de :
- Déclarer M.[H] recevable et bien fondé en son appel,
- Infirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a :
- Dit que le licenciement de M.[H] est bien fondé sur une inaptitude
- Débouté M.[H] de l'ensemble de ses demandes
- Condamné M.[H], partie perdante, aux éventuels dépens
Statuant à nouveau, des chefs infirmés :
- Déclarer M.[H] recevable et bien fondé en ses demandes,
- Juger le licenciement nul et, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Fixer la rémunération mensuelle brute de référence à 3.002,93 euros,
- Condamner la société Allezy Leroy à verser à M.[H] les sommes de:
- 5.000,00 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
- 6.177,58 euros d'indemnité correspondant à l'indemnité légale de préavis en application de l'article L.1226-14 du code du travail,
- 13.415,95 euros de rappel d'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L.1226-14 du code du travail,
- 38.000,00 euros d'indemnité pour licenciement nul et, à tout le moins dépourvu de cause réelle ou sérieuse,
- 3.000,00 euros d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Juger que l'indemnité de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Allezy Leroy, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil
A titre subsidiaire, s'agissant du harcèlement moral,
- Condamner la société Allezy Leroy à verser à M.[H] 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement de l'employeur à son obligation de contrôle de la charge de travail et de sécurité de résultat,
- Condamner la société Allezy Leroy aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société Allezy Leroy demande à la Cour de :
- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M.[H] est bien fondé en fait et en droit et n'est pas d'origine professionnelle,
- Dire et juger que M.[H] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral et le débouter par conséquent de ses demandes à ce titre,
- Dire et juger que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- Confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter M.[H] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Monsieur [H] à verser à la Société Etablissements Allezy une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M.[H] expose que l'activité que lui a confiée la société Allezy Leroy a été croissante jusqu'à ce qu'il soit arrêté une première fois le 1er juillet 2019 pour épuisement professionnel ; l'employeur, à son retour, a proposé une modification de son contrat de travail et lui demandant de présenter des propositions d'action pour les 6 prochains mois et un business plan, ce qui ne relevait pas de ses attributions, en le convoquant à un rendez-vous à cette fin à un rendez-vous le 7 août 2019. Il affirme que ces circonstances ont entraîné une " épisode d'idéation suicidaire majeur " sur son lieu de travail que l'employeur refusa de déclarer en accident du travail, mais qui a fini par être reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie. Il souligne donc sa surcharge de travail, liée à l'accroissement du chiffre d'affaires, sans que des moyens supplémentaires lui soient alloués, et le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, lequel n'a procédé à aucune évaluation des risques qu'il faisait subir à son salarié. A son retour de congés maladie, on lui a annoncé un nouvel accroissement de ses responsabilités, en lui confiant de nouvelles missions en matière de politique commerciale. Il relève enfin l'absence de toute reconnaissance de son travail.
La cour constate que M.[H] justifie de ce que la maladie psychique survenue le 1er juillet 2019 a été prise en charge au titre professionnel, de même que les faits du 30 juillet 2019. Dans le questionnaire renseigné à la demande de la caisse, il a décrit ses conditions de travail en faisant état du rythme de travail important auquel il était soumis, qu'il " courait tout le temps et n'avait aucune reconnaissance de cette surcharge de travail ", évoquant qu'il travaillait de 8h15 à 17h30 sans prendre de pause méridienne supérieures à ¿ ou ¿ heure et a énuméré les tâches supplémentaires qui lui étaient demandé de réaliser. Il indique : " je ne pouvais plus faire la part des choses, je suis réveillé, lorsque j'arrive à dormir, en pensant que j'ai oublié de faire ceci ou cela ".
Auparavant, le 27 juin 2019, M.[H] a alerté par email son employeur sur sa charge de travail et les difficultés rencontrées dans son travail, en concluant : " j'ai toujours la même motivation, mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin ".
Le 29 juillet 2019, le président de la société lui écrivait mentionnant un rendez-vous prévu le 7 août, où seraient évoquées les " actions commerciales pour le second semestre ", lui demandant des " propositions d'actions ". M. [H] répondait le 30 juillet 2019 qu'il " n'était pas cadre " et " ne savait pas monter de business plan " : " je ne suis plus en mesure d'assurer ce genre de pression ". Il lui était répondu le même jour : " le RDV du 7 août est maintenu et revêt un caractère obligatoire (') cadre ou pas, chacun doit savoir piloter son activité (') si le mot business plan ne te convient pas, je reformule ma demande : formulation d'un objectif de chiffre d'affaires comptoir août-décembre 2019, plan d'actions spécifiques pour les atteindre ".
Le 30 juillet 2019, M.[H] manifestait une décompensation, selon un déroulé décrit dans un courrier de l'inspection du travail qui indique qu'à la lecture de ce courriel, et " selon les déclarations recueillies ", M.[H] s'est trouvé affecté, exprimant de la colère et le désir d'attenter à ses jours. Ses collègues de travail ont appelé sa compagne et ont témoigné du fait que M.[H] était dans un stress intense et qu'il pleurait. L'inspecteur du travail demande à l'employeur, dans ce courrier, d'effectuer une déclaration d'accident du travail.
Les éléments invoqués par le salarié démontrent que M.[H] a rencontré des difficultés majeures tenant à sa charge de travail et à la nature des tâches qu'il lui était demandé d'accomplir, ayant eu des conséquences directes sur sa santé mentale, selon les pièces médicales produites. Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
La société Allezy Leroy réplique que le contrat de travail de M.[H] énonçait précisément les tâches qu'il devait accomplir, et notamment de participer aux opérations commerciales et de marketing, qualifiant de " délirant ", " d'outrancier et provocateur ", l'email du 27 juin 2019 dans lequel il indiquait notamment qu'il avait " l'impression d'être un con " et demandait que ses collègues du service commercial " arrêtent de jouer les petits chefs " ; il est souligné qu'il a été répondu par son interlocuteur qu'il " ne pensait pas qu'une idée marketing provoque autant de réaction " et que quelques jours plus tard, il a été annoncé à M.[H] qu'il bénéficierait d'un aide magasinier et que les problèmes d'organisation soulevés par ce dernier avaient été pris en compte. La sincérité de la réaction à l'annonce du rendez-vous du 7 août 2019 est remise en cause, et plus particulièrement l'épisode " d'idéation suicidaire ". La société Allezy Leroy conteste toute surcharge de travail, estimant que l'avis en ce sens du médecin du travail ne repose pas sur une évaluation in situ, ni sur une étude de poste, évoquant un " rapport tendancieux " prohibé par l'article R.4127-28 du code de la santé publique. Elle conteste toute augmentation du chiffre d'affaires, qu'elle estime fluctuant, et donc de la charge de travail de M.[H], qui n'a toujours accompli que les heures de travail contractuellement prévues, soit 1760 heurs dans le cadre d'une convention de forfait, et qu'il prenait régulièrement ses congés. Elle souligne donc une réaction disproportionnée de M.[H], sans plainte préalable de ce dernier qui donnait toute satisfaction. L'origine professionnelle de l'inaptitude est donc contestée, de même que l'existence d'un harcèlement moral, aucun propos de la part du dirigeant de la société Allezy Leroy n'étant empreint d'un manque de considération, alors qu'au contraire ce dernier a reçu des messages excessifs et à la limite de l'irrespect, malgré l'aide lui avait été annoncée. Trois attestations de salariés sont produites aux débats, selon lesquelles la charge de travail est " conséquente mais gérable " pour l'un, M.[H] n'a " jamais fait part de difficultés importantes " selon un autre. Une assistante témoigne de ce qu'elle remplaçait M.[H] lors de son déjeuner avec les techniciens.
La cour relève, s'agissant de la charge de travail, que l'employeur, dans le questionnaire qu'il a retourné à la caisse primaire d'assurance maladie, a indiqué que M.[H] n'accomplissait pas d'heures supplémentaires, sachant qu'il était soumis à une convention de forfait de 1760 heures annuelles, mais que " la charge de travail est dictée par l'activité commerciale du magasin et de l'atelier ". Or, il est établi par les chiffres énoncés dans le questionnaire de la caisse que si le chiffre d'affaires est demeuré stable entre 2015 et 2018, avec une baisse en 2016, il a augmenté de manière considérable de janvier à mai 2019 (+ 41 %). La comparaison des bons de livraison afférents à l'entrepôt d'[Localité 5] entre janvier et juin 2019 et les mêmes mois de 2018, laisse apparaître une forte augmentation. Par ailleurs, si les horaires de travail de M.[H] sont 8h15-12h / 14h-17h30, les fiches horaires signées du salarié et de l'employeur font état depuis janvier 2019 de temps de pause de 0,25h, soit d'un quart d'heure seulement, même si certaines semaines il ne travaillait pas tous les jours.
Ces éléments corroborent l'idée, sinon d'une surcharge de travail en volume, celle d'un rythme de travail journalier intense, et en tout cas croissant, sans que M.[H] ait bénéficié d'une réelle pause méridienne.
Les tâches dévolues sont par ailleurs très diverses, et n'est que le 25 juillet 2019 qu'a été annoncé à M.[H] qu'il serait secondé d'un aide magasinier ce qui établit qu'auparavant, cette aide ne lui a pas été apportée alors que le travail allait croissant depuis plusieurs mois.
M.[H] aura été préalablement victime d'un syndrome d'épuisement professionnel constaté le 1er juillet 2019.
Ensuite, les emails adressés par M.[H] à l'employeur à partir du 26 juillet 2019 établissent, par leur caractère précisément excessif, comme le dénonce l'employeur, le malaise de ce dernier, auquel il n'a manifestement pas été répondu de manière approprié, autrement que par le rappel, sur un ton comminatoire, du caractère obligatoire du rendez-vous prévu le 7 août 2019.
De surcroît, il est question dans cette réponse d'objectifs à déterminer par le salarié et de détermination de moyens pour les atteindre, ce qui ne relève pas d'un chef magasinier mais plutôt d'un commercial.
Les éléments médicaux produits et les témoignages de salariés relatés dans le courrier de l'inspection du travail, démontrent l'état de stress généré par le comportement de l'employeur chez M.[H].
Il n'est donc pas établi que les agissements invoqués par le salarié sont justifiés de manière objective et sont exclusifs d'un harcèlement moral, le contraire étant largement démontré.
C'est pourquoi le jugement du conseil de prud'hommes, qui a rejeté l'existence d'un tel harcèlement moral, doit être infirmé sur ce point.
M.[H] sera accueilli en sa demande en paiement de dommages-intérêts formée à ce titre, à hauteur de la somme de 5000 euros.
- Sur le licenciement pour inaptitude
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Il est nul lorsque c'est un harcèlement moral qui en est à l'origine.
En l'espèce, il apparaît que c'est le harcèlement moral subi par M.[H] qui est à l'origine de l'inaptitude qui a été prononcée et du licenciement qui a suivi.
La nullité de ce licenciement sera, par voie d'infirmation, prononcée.
L'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral.
En ce cas, l'indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu , par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Allezy Leroy à payer à M.[H] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
- Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Le régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail.
L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude. Les règles relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La société Allezy Leroy conteste d'une part que le licenciement ait une origine professionnelle, reprenant les mêmes moyens que ceux développés relativement au harcèlement moral, qui ont été écartés, et d'autre part, affirme ne pas avoir eu connaissance de cette origine, car lorsque le licenciement a été prononcé, aucune déclaration de maladie professionnelle ou d'accident du travail n'avait été déposée.
Il est vrai en effet que la déclaration de l'accident du travail du 30 juillet 2019 n'est intervenue que tardivement et que la déclaration de la maladie professionnelle du 1er juillet 2019 est datée du 4 novembre 2019, soit après le prononcé de l'inaptitude et le licenciement. Les avis d'arrêts de travail initialement transmis à l'employeur ne mentionnait pas leur origine professionnelle.
Cependant, le médecin du travail, dans un courrier adressé à la société Allezy Leroy le 11 octobre 2019, produit par l'employeur lui-même, mentionne expressément, après avoir rappelé les conditions de l'inaptitude de M.[H], que " différents éléments permettent à mon sens d'établir un lien entre l'inaptitude et le travail ".
Le licenciement de M.[H] étant intervenu postérieurement à ce courrier, le 25 octobre 2019, la société Allezy Leroy ne peut aujourd'hui valablement invoquer son ignorance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de ce dernier.
Compte tenu du caractère professionnel de l'inaptitude de M.[H], ce dernier doit recevoir une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis, comme le prévoit l'article L.1226-14 du code du travail en cas d'inaptitude d'origine professionnelle.
C'est pourquoi, par voie d'infirmation, la société Allezy Leroy sera tenue au paiement de la somme qu'il réclame au titre de cette indemnité, non contestée en son quantum, soit 6177,58 euros
Par ailleurs, le même texte prévoit l'octroi au salarié licencié pour inaptitude d'origine professionnelle d'une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de l'indemnité de licenciement.
La somme réclamée à ce titre par M.[H] lui sera allouée, soit 13 415,95 euros.
- Sur l'article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la société Allezy Leroy à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M.[H] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage.
- Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes nature salariale allouées à M.[H] porteront intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020, date à laquelle la société Allezy Leroy a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le 28 mai 2024.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil de ce texte.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société Allezy Leroy à payer à M.[H] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Celle-ci sera déboutée de sa propre demande à ce titre et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement dont M.[D] [H] a été l'objet est nul ;
Condamne la société Allezy Leroy à payer à M. [D] [H] les sommes suivantes :
- indemnité équivalente à l'indemnité de préavis : 6177,58 euros
- solde d'indemnité spéciale de licenciement : 13 415,95 euros
- dommages-intérêts pour harcèlement moral : 5000 euros
- indemnité pour licenciement nul : 20 000 euros
Dit que les sommes de nature salariale allouées à M. [D] [H] porteront intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020, et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du 28 mai 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Allezy Leroy à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [D] [H] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la société Allezy Leroy à payer à M. [D] [H] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
Condamne la société Allezy Leroy aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET