Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
N° RG 25/13707 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZZB
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 31 Juillet 2025
Date de saisine : 20 Août 2025
Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Décision attaquée : n° 24/57023 rendue par le Président du TJ de [Localité 3] le 28 Novembre 2024
Appelant :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] Représenté par son Syndic en exercice FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, représenté par Me Hélène Destrem de l'Association A5 Avocats Associés, avocat au barreau de Paris, toque : R101 - N° du dossier E000AZ3X
Intimés :
Monsieur [F] [C]
Monsieur [D] [K]
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d'assureur de la société BERTHELOT, représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20250382
S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de Monsieur [F] [C]
S.A. CARDIF, représentée par Me Hélène Blanc, avocat au barreau de Paris, toque : A0420 - N° du dossier 14859
ORDONNANCE D'INCIDENT
(circuit court)
(n° 103 , 2 pages)
Nous, Valérie GEORGET, conseiller délégué,
Assistée de Jeanne PAMBO, greffier,
********
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
rendons commune à :
- la S.A. Cardif Iard ès qualités d'assureur de M. [D] [K]
- M. [D] [K]
- M. [F] [C]
- la S.A. Abeille Iard & Santé ès qualités d'assureur de M. [F] [C]
notre ordonnance de référé du 17 Janvier 2020 ayant commis M. [O] [W] en qualité d'expert;
mettons hors de cause la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Berthelot ;
prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 mars 2025 ;
disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
disons n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Le 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident remises et notifiées le 15 septembre 2025, la SMABTP a demandé de déclarer irrecevable l'appel interjeté par qq et le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident remises et notifiées le 14 octobre 2025, la société Cardif Iard a demandé de déclarer forclos et irrecevable en son appel, le débouter et le condamner au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mais par conclusions remises et notifiées le 23 octobre 2025, qq a déclaré se désister de son appel.
Sur ce,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En l'espèce, l'appelant se désiste sans réserve de son instance d'appel et de son action. Les intimés n'ayant formé aucune demande ou appel incident, il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelant qui sera condamné à verser 1 000 euros à la SMABTP et 1 000 euros à la société Cardif Iard.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le déclare parfait';
Constatons l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Disons que sauf meilleur accord entre les parties, les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la SMABTP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la société Cardif Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 06 novembre 2025
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier - Copie aux avocats
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