Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07459 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ4R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Octobre 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/03093
APPELANTE
CPAM [Localité 3]
[Adresse 2]
Département Législation et Contrôle
[Localité 5]
représentée par Mme [T] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Joëlle DECROIX DELONDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1480 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-003957 du 16/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance-maladie de Paris (la caisse) d'un jugement rendu le 11 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [I] [U] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [I] [U] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la Caisse primaire d'assurance-maladie de Paris en date du 22 mai 2018 fixant la date de consolidation de sa maladie professionnelle du 13 février 2016 au 17 mars 2018 et à
9 % le taux d'incapacité permanente partielle.
Par jugement avant-dire droit du 6 avril 2023, le tribunal a ordonné une expertise sur pièces pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle en relation avec la maladie professionnelle.
Par jugement en date du 11 octobre 2023, le tribunal :
homologue les conclusions du rapport d'expertise du docteur [E] ;
fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] [U] en relation avec la maladie professionnelle du 13 février 2016 à 12 % ;
condamne la Caisse primaire d'assurance-maladie de Paris) payer à
M. [I] [U] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile ;
laisse les dépens comprenant les frais d'expertise à la charge de la Caisse primaire d'assurance-maladie de Paris.
Le tribunal a fait siennes les conclusions de l'expert qui avait relevé une raideur modérée de l'épaule droite chez un droitier qui exerçait la profession de coupeur dans le prêt-à-porter et qui avait fait l'objet d'une mesure de licenciement pour inaptitude physique à son poste antérieurement à la consolidation.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception pour la date de réception n'est pas connu à la Caisse primaire d'assurance-maladie de Paris qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 7 novembre 2023.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie de Paris demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris rendu le 11 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
confirmer la décision de la Caisse attribuant à M. [I] [U] un taux d'incapacité permanente partielle de 9 % à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 13 février 2016 ;
rejeter la demande de paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d'assurance-maladie de Paris expose que si l'on se réfère au rapport d'évaluation établi par le médecin conseil, à la date de consolidation, l'assuré présentait des séquelles de tendinopathie compliquée de capsulite consistant en une limitation douloureuse de la cinétique articulaire droit chez un droitier nécessitant un changement de poste et ayant conduit au licenciement ; qu'il a été constaté une limitation de 10 % , c'est-à-dire tout à fait minime, des mouvements d'antépulsion, de rétropulsion et de rotation externe ; que le taux de 9 % tient néanmoins compte de la petite amyotrophie du membre supérieur droit et du retentissement professionnel ; que l'appréciation de l'expert est contestable ; qu'elle défend la collectivité ; qu'une condamnation aux frais irrépétibles serait injustifiée.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat,
M. [I] [U] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2023 par le tribunal judicaire de Paris- pôle contentieux technique ;
y ajoutant
condamner la Caisse primaire d'assurance-maladie de Paris à payer à
Maître Joëlle Decroix-Delondre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile.
M. [I] [U] expose qu'il est manifeste que le médecin-conseil n'a pas tiré toutes les conséquences du retentissement des séquelles de la maladie professionnelle sur ses capacité de travail ; qu'en adoptant les conclusions de l'expert, le tribunal a fait une juste application de la situation.
SUR CE
L'article L 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident, l'absence de tout contentieux préalable sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail n'étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l'accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n'auraient pas été prises en compte par la caisse en l'absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En outre, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l' accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
En la présente espèce, M. [I] [U] a déclaré le 25 mai 2016 une maladie professionnel en y joignant un certificat médical en date du 13 février 2016 mentionnant une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante et une bursite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie qui l'a déclaré consolider à compter du 17 mars 2018 et a déterminé un taux d'incapacité permanente partielle fixée à 9 %.
Selon le rapport d'évaluation des risques citée dans l'expertise ordonnée par le tribunal, il est constaté une discrète amyotrophie des muscles de l'épaule avec un déficit en termes de mobilité pour les mouvements d'antépulsion (70 à droite contre 180 à gauche), de rétropulsion (20 à droite pour 30 à gauche), de rotation externe (30 à droite et 40 à gauche) et de distance pouce ' C7 (31 droites pour 35 à gauche, les mensurations étant légèrement plus faibles sur le bras droit que sur le bras gauche. Le médecin conseil a conclu à une limitation douloureuse de la cinétique articulaire droite chez un droitier nécessitant un changement de poste ayant conduit au licenciement. Le médecin-conseil indique qu'il s'agit de séquelles d'une tendinopathie compliquée par une capsulite.
Pour l'expert désigné par le tribunal, les mobilités, les mouvements d'antépulsion, de rétropulsion, de rotations externes sont significativement moins importants à droite qu'à gauche avec la présence du discrète amyotrophie axillaire et brachiale à droite en comparaison avec le côté gauche.
L'expert détermine un taux de 12 % en référence au barème d'invalidité pour les maladies professionnelles.
Le barème applicable rappelle ainsi que :
« En tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d'IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l'échelle suivante :
- retentissement léger : 0 à 5 % ;
- retentissement modéré : 5 à 15 % ;
- retentissement moyen : 15 à 30 % ;
- retentissement important : 30 à 60 % ;
- retentissement très important : 60 à 90 % ».
Le barème ne mentionne pas les valeurs cible pour déterminer le retentissement.
Selon le barème des accidents du travail, le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause doivent être estimés, s'agissant de l'épaule, au regard de la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité.
Les valeurs estimées comme normales sont les suivantes :
- élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse n'a procédé que par voie de comparaison entre l'épaule droite et l'épaule gauche, sans se référer aux valeurs cibles du barème de telle sorte que si le déficit de mobilité entre l'épaule droite et l'épaule gauche peut sembler de faible importance, le blocage, au regard de la mobilité attendue, est beaucoup plus important.
Il n'est pas contesté qu'il existe une incidence professionnelle, dès lors que l'assuré a été licencié à la suite du constat d'une inaptitude au travail.
La limitation doit être qualifiée de modérée, induisant un taux médical d'incapacité définie entre 5 % et 15 %.
La Caisse primaire d'assurance-maladie de Paris ne dépose aucune pièce susceptible de contredire les conclusions de l'expert.
L'évaluation du taux à 12 % incluant l'incidence professionnelle est donc justifiée.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La Caisse primaire d'assurance-maladie de Paris, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme supplémentaire de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance-maladie de Paris ;
CONFIRME le jugement rendu le 11 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance-maladie de Paris à payer à
Maître Decroix-Delondre en sa qualité d'avocate de M. [I] [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance-maladie de Paris aux dépens.
La greffière Le président
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